Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05307 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3LK
Monsieur [M] [L]
c/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE VENANT AUX DROITS DE L' URSSAF D'AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°19/02397) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
né le 25 Novembre 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE VENANT AUX DROITS DE L' URSSAF D'AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée et assistée de Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 24 septembre 2019,l'Urssaf Centre Val de Loire (l'Urssaf) a établi une contrainte, signifiée le 14 octobre 2019 à M. [L] en sa qualité de gérant de la société [1], pour le recouvrement d'une somme totale de 15.964 euros représentant les cotisations et majorations de retard portant sur la période d'avril à octobre 2013, 2ème trimestre 2016 et 1er, 2ème et 4ème trimestre 2017.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi de trois mises en demeure en date du 9 juin 2016, 19 juin 2017, 19 décembre 2017.
Le 23 octobre 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- déclaré l'opposition de M. [L] recevable mais mal fondé,
- débouté M. [L],
- validé la contrainte au nom de l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits de l'Urssaf Aquitaine du 24 septembre 2019 pour la somme de 15 964 euros,
- condamné M. [L] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 28 décembre 2020, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mai 2022, M. [L] sollicite de la cour qu'elle:
- dise M. [L] recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle social du 23 novembre 2020,
Avant tout débat sur le fond,
- dise M. [L] recevable en sa fin de non-recevoir,
- juge irrecevable l'Urssaf du Centre Val de Loir pour défaut de qualité à agir, avec toutes conséquences de droit,
- infirme de ce chef le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux pole social du 23 novembre 2020,
Subsidiairement,
- dise M. [L] recevable et bien fondé en son appel,
- infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 novembre 2020,
- condamne l'Urssaf du Centre Val de Loire au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamne l'Urssaf du Centre Val de Loire au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamne aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 22 octobre 2022, l'Urssaf Centre Val de Loire demande à la cour de :
- débouter M. [L] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter M. [L] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'action de l'Urssaf
M. [L] soulève l'irrecevabilité de l'action de l'Urssaf du Centre Val de Loire devant la Cour pour défaut de qualité à agir au motif que la contrainte a été établie par l'Urssaf Aquitaine et que les cotisations visées dans la contrainte concernent la société [1] inscrite au registre du commerce de Bordeaux.
Toutefois, l'Urssaf justifie que le signataire de la contrainte est le directeur de l'Urssaf Centre Val de Loire et que la société [1] était domiciliée, lors de sa création en 2012, à [Localité 5] et que son siège social n'a été transféré à [Localité 2] que le 17 février 2017.
Il en résulte que l'Urssaf Centre Val de Loire a qualité pour agir dans le cadre de l'opposition formée par M. [L] à l'encontre de la contrainte qu'elle a émise.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
En l'espèce, la contrainte fait référence à une mise en demeure n° 50672365 du 6 juin 2016 et une mise en demeure n° 60513969 du 9 juin 2016. Ces deux mises en demeure ne sont pas produites par l'Urssaf alors que M. [L] soutient sans être contredit qu'il n'a reçu que des mises en demeures, qu'il produit devant la cour, concernant sa première société [3] placée depuis le 6 juillet 2012 sous le régime de la liquidation judiciaire.
Ainsi, faute de justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalablement à la délivrance de la contrainte à l'encontre de M. [L] en tant que gérant de la société [1], l'Urssaf a méconnu les dispositions légales de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale de sorte que l'intéressé n'a pas été en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Il s'en déduit que la contrainte, dénuée de fondement juridique, est nulle.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dés lors que M. [L] n'a pas comparu en première instance et qu'il est appelant devant la cour.
L'Urssaf tenue aux dépens sera condamnée au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Prononce la nullité de la contrainte signifiée le 14 octobre 2019 à M. [L] en sa qualité de gérant de la société [1] pour le recouvrement d'une somme totale de 15.964 euros
y ajoutant
Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à M. [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'Urssaf Centre Val de Loire aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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