Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 292
N° RG 20/01442
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQVM
[X] [E]
C/
EURL HEBERGEMENT ET SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Séverine PENE
Me Laurent CHOUETTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 05 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0034.
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le 13 Janvier 1983 à LE LAMENTIN (97), demeurant Résidence Philippe LEBON, Appartement C 514 - 178 avenue Philippe Lebon 83000 TOULON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002885 du 03/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
EURL HEBERGEMENT ET SERVICES
représentée par sa gérante, Madame [D] [B], domiciliée en cette qualité au siège sis 5 rue Picot 83000 TOULON
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, l'EURL HEBERGEMENT ET SERVICES a consenti à Monsieur [X] [E] un bail d'habitation portant sur un appartement situé dans un immeuble à usage d'habitation situé 17 Avenue Philippe LEBON, résidence Philippe LEBON, appartement C514, 83000 TOULON, en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 420 €, outre 22,50€ à titre de provision pour charges.
En date du 3 août 2018, à la suite de loyers impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au preneur aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 061,50€ en principal.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2018, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en résiliation et en expulsion du locataire au motif que le bailleur ne démontrait pas les conditions pour déroger aux dispositions d'ordre public prévues au Titre II de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux logements meublés à titre de résidence principale prévoyant une tacite reconduction.
Par ordonnance en date du 11 février 2019, le juge des référés, saisi par une nouvelle assignation du 24 octobre 2018 a déclaré irrecevables les demandes de résolution du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et dit n'y avoir lieu à référé sur la dette locative en l'état de contestations sérieuses.
Par acte d'Huissier en date du 4 avril 2019 la société bailleresse a fait assigner le locataire devant le Tribunal d'instance de TOULON afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 1758 € due au titre des loyers et charges arriérés, outre intérêts au taux légal, le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion des occupants des lieux loués et la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 442,50 € jusqu'au départ des lieux et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, le Tribunal d'instance de TOULON a dit que le bailleur et locataire sont liés par un bail d'habitation de droit commun soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 depuis le 1er mars 2019, a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 mars 2019 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date, a condamné Monsieur [E] à payer au bailleur la somme de 1 566,50 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés selon comptes arrêtés au 31 octobre 2019, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 442,50 € jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.
Il a, en outre, ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion du locataire des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, a dit qu'il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'Huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer.
Enfin, il rappelle que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les lieux et que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, de même qu'il débouté les parties de toute autre demande et condamne le locataire aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 janvier 2020, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée. Il demande à la Cour de constater que la dette locative ne s'élève pas à la somme de 1 566,50 €, de débouter l'intimée de ses demandes et, subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement.
Il soutient que le montant de la dette locative n'est pas justifié.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à porter les sommes dues au titre de l'arriéré locatif à 4 656,50 €. Elle demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que le montant de la dette locative a été exactement calculé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, l'EURL HEBERGEMENT ET SERVICES a consenti à [X] Monsieur [E] un bail d'habitation portant sur un appartement situé dans un immeuble à usage d'habitation situé 17 Avenue Philippe LEBON, résidence Philippe LEBON, appartement C514, 83000 TOULON, en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 420 €, outre 22,50€ à titre de provision pour charges ;
Qu'en date du 3 août 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au preneur aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 061,50€ en principal ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'ancien article 1134 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dont il n'est pas contesté l'application, le locataire a pour obligation de payer le loyer et les charges dans les termes conventionnellement convenus ;
Que l'appelant ne conteste pas l'existence d'une dette locative, mais conteste plutôt son étendue en arguant que le bailleur n'a pas pris en compte une somme de 538€ due à un versement par la CAF ;
Que toutefois, il ressort du décompte des arriérés que cette somme a bien été prise en compte par le bailleur dans l'établissement de la dette locative ;
Que les éléments versés aux débats laissent apparaitre que la dette locative s'élevait à la somme de 1 566,50 € à ma date du 17 octobre 2019 et qu'elle s'est aggravée pour atteindre un montant de 4 656,50 € suivant décompte arrêté à juin 2020 ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement relativement au montant de la dette locative, qui n'a par ailleurs pas cessé de s'accroitre depuis 2019 ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement tenant compte des circonstances, sans pouvoir dépasser les deux années ;
Que l'article 24 de la du 6 juillet 1989 permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1244-1 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que pour que le juge accorde des délais des paiements, le débiteur doit fournir, à l'appui de sa demande, les justificatifs de sa situation financière pour lui permettre de procéder à l'examen au fond de ladite demande ;
Que Monsieur [E] n'apporte pas d'éléments permettant d'établir des circonstances financières telles qui justifieraient de l'octroi de délais de paiement, de plus qu'il a laissé ladite dette locative s'aggraver ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder des délais de paiement à Monsieur [E] ;
Qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de TOULON, sauf à actualiser les sommes dues au titre de l'arriéré locatif à 4 656,50 € ;
Attendu qu'il sera alloué à la Société HEBERGEMENT ET SERVICES, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [E], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de TOULON, sauf à actualiser les sommes dues au titre de l'arriéré locatif à 4 656,50 € ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la Société HEBERGEMENT ET SERVICES la somme de 4 656,50 €, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de juin 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la Société HEBERGEMENT ET SERVICES la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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