Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06309 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAVF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n°
APPELANTES
CPAM [Localité 2]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [K]
INTIME
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 02 décembre 2022, prorogé au vendredi 09 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) d'un jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à [Z] [C] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par décision du 17 décembre 2017, la caisse a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à la date de consolidation de son état de santé intervenue le 3 novembre 2017 et résultant des séquelles de l'accident du travail du 11 septembre 2015 (acouphène de l'oreille droite).
L'assuré a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris qui, le 11 octobre 2018, sur l'avis du médecin consultant a estimé qu'il était nécessaire de demander l'avis d'un sapiteur en auto-rhino-laryngologie avec pour mission, en se plaçant rétrospectivement à la date du 3 novembre 2017 et à la date d'examen pour information, d'évaluer le taux d'incapacité de l'assuré en référence aux barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles en vigueur. Le médecin sapiteur a procédé à l'examen de l'assuré le 22 novembre 2018 et a transmis son rapport le 4 mars 2019 au tribunal de grande instance de Paris qui a succédé au tribunal du contentieux de l'incapacité en janvier 2019.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a infirmé la décision de la caisse, dit qu'à la date du 3 novembre 2017, les séquelles présentées par l'assuré n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15% et a condamné la caisse aux dépens de l'instance.
La caisse a interjeté à deux reprises appel les 13 juin 2019 et 14 avril 2022 de ce jugement qui lui avait été notifié 14 mai 2019.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 19/06309 et 22/04669 ont été jointes sous le n°19/06309 à l'audience de la cour du 10 octobre 2022 par simple mention au dossier.
Lors de l'audience du 10 octobre 2022, la caisse, représentée par son conseil, a demandé à la cour, au visa de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du même code, de :
À titre principal,
- Ramener de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribuer à l'assuré soit 5% ;
- Juger que le taux de 5% au vu des éléments d'ordre médical, est conforme au barème à la date de la consolidation le 3 novembre 2017.
Elle expose en substance que l'appel est recevable en la forme et pour avoir été formé dans le délai, et que la péremption n'est pas acquise. Sur le fond, elle soutient qu'elle verse l'argumentaire médical de son médecin-conseil qui conclut que la surdité constatée plus d'une année après la date de consolidation ne peut être attribuée aux conséquences de l'accident du 11 septembre 2015 et que le taux de 5% a été attribué en indemnisation des acouphènes en conformité avec le barème qui prévoit un taux de 2 à 5%.
L'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
- Déclarer nulle la déclaration d'appel de la caisse du 7 juin 2019 en application de l'article 901 du code de procédure civile ;
- Déclarer la caisse irrecevable en son appel en application de l'article 538 du code de procédure civile ;
- Prononcer la péremption de l'instance en application des articles 386 à 388 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé à 15% son taux d'IPP ;
- Condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de maître Rialland avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'assuré fait valoir que la déclaration d'appel de la caisse du 7 juin 2019 n'est pas accompagnée d'une copie de la décision puisqu'elle indique comporter seulement deux annexes, la déclaration d'appel signée par le directeur du contentieux et le pouvoir du directeur général, de sorte que cette déclaration est nulle. En outre, la notification du jugement du 9 avril 2019 est intervenue par lettre recommandée du 13 mai 2019 et la déclaration d'appel a été effectuée par lettre recommandée du 7 juin 2019 postée le 13 juin 2019 et présentée le 14 juin 2019, de sorte que la caisse ne justifie pas avoir interjeté appel dans le délai requis par l'article 538 du code de procédure civile. Ensuite, le dépôt des conclusions et pièces est la seule diligence utile de nature à permettre l'interruption du délai de deux ans de la péremption d'instance. Or en l'espèce, la cour a convoqué les parties le 20 octobre 2020 pour l'audience du 10 octobre 2022 et depuis sa déclaration d'appel du 7 juin 2019 jusqu'au jour de l'audience la caisse n'a pas fait diligence de sorte que l'instance est périmée. Sur le fond, l'assuré soutient que le médecin expert n'a commis aucune erreur d'appréciation puisque c'est à la date de la consolidation qu'il s'est placé pour fixer le taux d'IPP comme il le rappelle expressément dans son rapport.
La cour a rappelé aux parties que le jugement dont appel avait été communiqué par voie de soit-transmis entre le tribunal de grande instance de Paris et la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2019.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives reprises oralement et déposées à l'audience du 10 octobre 2022 et qui ont été visées par le greffe à cette audience.
SUR CE :
Sur la péremption d'instance :
Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
Par conséquent, l'exception de péremption soulevée par l'assuré, après l'exception de nullité de la déclaration d'appel et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, est irrecevable.
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause disposait que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
« 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
« 2° L'indication de la décision attaquée ;
« 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
« 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
« Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief (Cass., 2e Civ., 12 juillet 2001 : Bull. civ. II, n°139).
En outre, la production du jugement attaqué en appel ne cause aucun grief dès lors qu'en absence de décision produite par l'appelant, les greffes des juridictions respectives ont fait le nécessaire.
En l'espèce, il est constant que la caisse n'a pas produit la copie de la décision attaquée dans sa déclaration d'appel du 13 juin 2019. Néanmoins, le 20 juin 2019, le greffe de la cour d'appel a sollicité la communication du dossier de première instance accompagné d'une copie de la décision. Le tribunal de grande instance de Paris a transmis une copie du jugement le 4 juillet 2019.
L'intimé ne fait état d'aucun grief particulier.
L'exception de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 538 du code de procédure civile énonce que le délai d'appel est d'un mois.
En l'espèce, il ressort du dossier du tribunal transmis à la cour que la décision a été notifiée à la caisse le 14 mai 2019 laquelle a interjeté appel par lettre recommandée du 13 juin 2019, de sorte que le délai d'appel a été respecté.
L'appel est donc recevable.
Sur le fond
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 3 novembre 2017 et les situations postérieures ne doivent pas être prises en compte.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la décision de la caisse de fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 5% est fondée sur les conclusions médicales suivantes :
« Séquelles d'un traumatisme sonore au niveau de l'oreille droite consistant en des acouphènes à type de sifflements permanents d'intensité modérée ».
Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle n'est pas versé au débat.
Dans son rapport d'expertise, le médecin expert ORL désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, et sur lequel s'est fondé le tribunal de grande instance pour statuer, indique que :
« Il s'agit d'un patient victime d'un accident de travail le 11 septembre 2015 ayant eu un traumatisme acoustique important, ayant entraîné comme séquelles et dont il serait légitime d'indemniser à un taux de :
« - 5% pour des sifflements d'oreilles retentissants dans sa vie professionnelle et privée,
« - 10% pour une surdité droite par traumatisme cochléaire qui retentit également dans sa vie professionnelle et privée.
« Conclusions :
« Ainsi le taux d'incapacité permanente partielle dans la spécialité ORL, selon le barème des accidents de travail des maladies professionnelles et de 15% (5% acouphènes et 10% pour le traumatisme cochléaire) tant à la date du 3 novembre 2017 que la date du 20 novembre 2018, date de mon examen pour information. »
La caisse verse un avis de son médecin-conseil intitulé « Argumentaire médical » (sa pièce n°12), dans lequel ce praticien écrit :
« À l'occasion du tournage d'un téléfilm, [l'assuré] qui jouait le rôle d'un fusillé, a ressenti des ''acouphènes et bourdonnements d'oreille par blast de l'oreille droite''. Le certificat médical initial fait état d'''acouphènes et de bourdonnements'' et non de ''surdité'' comme indiqué par le docteur [B] [I], ORL désigné par le tribunal de grande instance. Le certificat médical final réalisé le 3 novembre 2017 précise ''acouphènes droit permanent''.
« L'audiogramme présenté à l'occasion de la consolidation conclut à une ''presbyacousie bilatérale avec acouphènes bruits blanc''. Pour rappel, une presbyacousie est une perte progressive de l'audition liée à l'âge.
« Lors de son examen clinique le 6 décembre 2017 à l'occasion de la consolidation, [l'assuré] se plaignait de ''sifflements permanents au niveau de l'oreille droite.''
« La surdité constatée par le docteur [I] le 26 février 2019 soit plus d'une année après la date de la consolidation, ne peut être attribuée aux conséquences de cet accident survenu le 11 septembre 2015. Par ailleurs l'audiogramme en question ne donne pas une description détaillée de la capacité auditive de [l'assuré].
« Le barème Legifrance des accidents du travail prévoit un taux de 2 à 5% pour les acouphènes (chapitre 5. 3). La fourchette maximale du taux d'IP prévu par le barème a été appliquée.
« Seuls les acouphènes doivent être évalués conformément aux résultats de l'audiogramme présenté au moment de la consolidation.
« Pour toutes ces raisons, il est demandé à la cour d'infirmer le taux de 15% et de maintenir le taux de 5% qui indemnise justement les séquelles de l'accident du travail dont a été victime [l'assuré]. »
L'assuré réplique que le médecin expert ORL n'a commis aucune erreur en fixant un taux d'IPP à la date de consolidation.
Or il ne ressort d'aucune pièce versée au débat que le traumatisme cochléaire était présent le jour de la consolidation de l'état de santé de l'assuré ni même qu'il ait été diagnostiqué et mis en évidence à la suite de l'accident. Aucune pièce ne fait état d'une surdité avant l'examen du médecin expert ORL et l'assuré lui-même, lors de son examen clinique le 6 décembre 2017 à l'occasion de la consolidation, ne s'était plaint que de ''sifflements permanents au niveau de l'oreille droite et non d'une surdité.
La caisse ne nie pas la surdité constatée par le médecin expert mais constate qu'au jour de la consolidation cette lésion n'était ni invoquée ni démontrée.
Pour fixer le taux d'IPP de l'assuré au titre des acouphènes, la caisse s'est placée sur la borne haute du barème.
L'assuré ne verse aucune pièce médicale établissant au contraire que la surdité avait été détectée avant sa consolidation et imputée à l'accident en cause. Il n'allègue même pas avoir indiqué l'existence de cette surdité lors de son examen clinique à l'occasion de la consolidation. L'assuré ne verse aucun élément relatif aux séquelles de son accident de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin conseil
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de ramener le taux d'IPP à 5%, la surdité de l'assuré ne pouvant pas faire l'objet d'une augmentation du taux d'IPP imputable aux seules séquelles de l'accident du travail du 11 septembre 2015.
Toutes les demandes de l'assuré, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
L'assuré sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Déclare irrecevable l'exception de péremption d'instance,
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit qu'à la date du 3 novembre 2017, les séquelles présentées par [Z] [C] ont été correctement évaluées par le service médical de la CPAM de [Localité 2] et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5% ;
Rejette l'ensemble des demandes de [Z] [C] ;
Condamne [Z] [C] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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