Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03691 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4V3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00575
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me JULIE, avocate au barreau de Montpellier, substituant Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S. BEW MEDIA GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [E], soutenant avoir été lié depuis le 10 août 2017 par un contrat de travail à la SAS BEW MEDIA GROUP, dont il a été le directeur général à partir du 28 novembre 2018, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société par lettre du 24 octobre 2019.
Il a saisi directement le bureau de jugement de la juridiction prud'homale de Perpignan d'une demande tendant à la qualification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour juger de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail revendiqué par [O] [E] et a renvoyé les parties à une audience ultérieure.
La SAS BEW MEDIA GROUP a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2020 puis le 16 octobre 2016.
Par arrêt du 5 mai 2021, la cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait accueilli la saisine directe du bureau de jugement et s'est déclaré compétent pour trancher le litige opposant la SAS BEW MEDIA GROUP à [O] [E].
Evoquant l'affaire, elle a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état et invité les parties à conclure sur le fond des demandes.
Par arrêt du 14 juin 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SAS BEW MEDIA GROUP à l'encontre de cette décision
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 13 octobre 2023, la SAS BEW MEDIA GROUP demande de rejeter les prétentions adverses et de condamner [O] [E] au paiement des sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000€ sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, [O] [E] de :
- juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 154 009,09 € à titre de rappel de salaires,
* 15 400,90 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire,
* 28 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 865 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 21 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 100 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 42 000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- contraindre sous astreinte l'employeur à la remise des bulletins de paie sur l'ensemble de la période d'emploi, du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail,
- débouter la SAS WEB MEDIA GROUP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamner aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le cumul d'un mandat social d'un dirigeant de SAS et d'un contrat de travail, que celui-ci ait été conclu avant ou après le début du mandat, est admis à la condition que les fonctions de l'intéressé, qui doivent être des fonctions techniques distinctes du mandat, correspondent à un emploi effectif exercé dans un état de subordination.
En l'espèce, [O] [E] était le gérant de la société unipersonnelle EDV CONSULTANTS, laquelle, aux termes de deux contrats de prestations de services, a exercé des prestations pour la société BEW TV (société du groupe BEW GROUP) entre le 20 mai 2017 et le 29 juin 2018.
Sont produites plusieurs factures émises par la société EDV CONSULTANTS au bénéfice de la SAS BEW TV entre le 27 décembre 2017 et le 31 décembre 2018 en rémunération des prestations réalisées ou en remboursements de frais.
Par procès-verbal du 28 novembre 2018, [O] [E] a été nommé directeur général de la SAS BEW MEDIA GROUP, avec cette précision qu'il a été décidé qu'il ne percevrait aucune rémunération mais pourrait prétendre au remboursement sur justificatif de ses frais de représentation et de déplacement.
Il s'ensuit que la présomption de non-salariat s'applique à [O] [E] et qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il exécutait ses prestations dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique, les fonctions d'administration résultant de la direction générale qu'occupaient [O] [E] devant être nettement distinctes des fonctions techniques résultant du contrat de travail.
Pour en justifier, [O] [E] verse aux débats :
- une « attestation employeur » établie par M. [B] [H], président directeur général de la société BEW, le 10 août 2017 dans laquelle il « atteste qu'[O] [E] a rejoint la société en temps qu'associé et directeur général adjoint... Sa rémunération annuelle sera de 84 000 € ».
- un extrait du site internet de la société, datant de l'année 2019, lequel le présente comme exerçant les fonctions de directeur commercial de GlobalGeoNew.
Il apparaît à ce titre que dans un courriel datant du 12 juin 2018, M. [B] [H] présente [O] [E] comme « directeur général en charge du développement » et que celui-ci lui a demandé, le 4 juillet 2019, de modifier la description de son profil du réseau social LinkedIn au motif qu'il fallait étendre son réseau car il y avait « trop peu de gens dessus pour un directeur commercial ».
En outre, le 2 mai 2018, M. [B] [H] a adressé un courriel à l'ensemble des collaborateurs reprochant qu'[O] [E] « est occupé à faire des choses autres que le commercial à 100% de son temps, ce qui n'est pas dans sa mission ».
Il s'ensuit qu'[O] [E] était présenté aux tiers comme occupant les fonctions de directeur commercial, en charge la vente des abonnements de GlobalGeoNew, du marketing et de la stratégie commerciale de l'entreprise.
Il communique encore des courriels desquels il ressort que :
- [O] [E], avant tout envoi aux clients, adressait à [B] [H] les projets ou les courriels qu'il souhaitait expédier et que ce dernier procédait à la modification ou à la validation des envois ;
- M. [B] [H] donnait des instructions à [O] [E] sur la gestion des abonnements que ce dernier avait la charge de développer ou encore sur sa gestion des réseaux sociaux, M. [H] lui ayant demandé de modifier la description de son profil du réseau social LinkedIn, le 4 juillet 2019, selon le modèle qu'il lui fournissait. C'est également dans ces conditions que le 25 janvier 2019, il lui indiquait : « il faut absolument, chaque jour, demander de nouveaux amis sur FB et linkdin »,
- le président directeur général programmait les échanges d'[O] [E] avec les clients sans l'avertir en amont. Dans plusieurs courriels, M. [B] [H] avise ainsi les clients qu' « [O] t'appellera pour les formalités administratives. », « Je laisse donc [O] vous rappeler lundi ou mardi, si bien sûr vous confirmez votre intérêt de votre côté », « [O] s'en occupe », [O] [E] n'étant averti de ces missions qu'en raison de sa mise en copie des courriers,
- certaines tâches étaient indifféremment demandées à [O] [E] ou à Mme [U] [W], salariée de l'entreprise,
- M. [H] demandait à [O] [E] de lui rendre des comptes sur son activité. Ainsi, dans plusieurs messages électroniques des 18 mars, 27 avril, 6 mai 2019 et 18 juin 2019, il sollicitait de l'intéressé qu'il lui communique son avancement sur plusieurs projets qui lui avaient été confiés. En outre, [O] [E] lui remontait régulièrement les chiffres réalisés s'agissant des ventes d'abonnements et de reportage,
- [O] [E] faisait une distinction entre les deux fonctions qu'ils exerçait dès lors que, postérieurement au 28 novembre 2018, ils signaient ses courriels avec la mention « [O] [E] - Directeur général - Développement commercial »,
- le 24 juillet 2019, M. [H] a demandé à [O] [E] de mettre en place une stratégie commerciale, des cibles et des objectifs auxquels il serait soumis, puis le 10 septembre 2019, il a mis à l'ordre du jour d'une réunion interne la mission, la stratégie et les objectifs commerciaux d'[O] [E],
- le 21 octobre 2019, M. [H] a reproché à [O] [E] de pas avoir développé le chiffre d'affaires conformément à sa promesse. Il lui fait grief de « s'être coupé de tout, volontairement ou pas. Tu ne lis même pas le site, ne suis pas même les infos. Ne t'occupe plus de nos journalistes en zone de conflits. ».
Enfin, il produit les statuts de la société qui prévoit la possibilité pour le directeur général d'être lié par un contrat de travail
Ces éléments mettent en évidence que :
- [O] [E] a, à compter du 10 août 2017, exercé les fonctions de directeur commercial au sein d'un service organisé sous la subordination de M. [H] qui lui délivrait des instructions et, à l'occasion, des reproches et auquel il rendait compte de son activité,
- les missions effectuées en qualité de directeur commercial correspondent aux prestations servies dans le cadre des contrats de prestations signés les 27 mai 2017 et 2 janvier 2018 par la société EDV CONSULTANTS dont [O] [E] était le gérant,
- postérieurement à sa désignation en qualité de directeur général le 28 novembre 2018, [O] [E] a continué d'exercer les fonctions de directeur commercial dans les mêmes conditions, celui-ci recevant toujours des directives de M. [H] qui contrôlait son activité,
- ces fonctions étaient distinctes de son mandat social de gérant puisqu'elles impliquaient des compétences techniques particulières en matière commerciale.
Pour discuter ces éléments, la SAS BEW MEDIA verse aux débats plusieurs attestations de salariés et collaborateurs ponctuels de la société qui affirment qu'[O] [E] était directeur général de l'entreprise, soulignant qu'il procédait aux recrutements et bénéficiait de la signature et de la carte bancaire de l'entreprise.
La cour constate cependant que seules Mmes [V] et [W] décrivent les fonctions qu'exerçait [O] [E], à savoir qu'il « était en charge de tous les paiements de la société BEW MEDIA GROUP, avait en charge les comptes bancaires de la société, les apports avec les banques, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes », la seconde salariée précisant « que Monsieur [O] [E] avait tous les moyens de décision de la société BEW MEDIAGROUP sur le plan administratif ».
Or, loin de contredire les éléments ci-dessus, ces attestations démontrent que les fonctions de directeur général étaient bien des fonctions techniques différentes de celles de directeur commercial lesquelles ont été exercées, même après sa nomination, suivant les directives données par le président directeur général à qui il rendait compte de son activité.
Il apparaît enfin que M. [H] était informé que l'ensemble de ces missions devaient s'inscrire dans une relation de travail sous lien de subordination puisque, le 22 octobre 2018, il écrivait à son conseil « d'indiquer dans l'AG qu'[O] [E] aura un rôle de direction éditoriale », ajoutant « J'ai bien compris que cela se stipulait via un contrat de travail. Mais en attendant qu'il soit fait, on a besoin de protéger [O] car nous sommes sur deux enquêtes sensibles ».
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un contrat de travail est caractérisée.
[O] [E] peut, dans ses conditions, prétendre à un rappel de salaire sur la période de travail salariée.
Au regard des sommes perçues en paiement des factures et du montant indiqué sur l'attestation employeur établie par M. [H], l'employeur n'apportant aucun autre élément à cet égard, il sera fait droit à la demande de rappel du salarié à hauteur de 154 009,09 €, celle-ci étant exactement calculée. Cette somme sera augmentée des congés payés afférents.
Sur la prise d'acte du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le salarié reproche tout d'abord le défaut du paiement de son salaire.
Il résulte de ce qui précède que la qualité de salarié a été reconnue à [O] [E] et que le salaire ne lui a été alloué en conséquence que dans le cadre de l'instance.
Le défaut de paiement des salaires par l'employeur constitue un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Le salarié a exactement calculé le montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice lui revenant.
Au moment de la rupture du contrat, [O] [E] avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas démontré qu'elle comportait moins de onze salariés. Au regard de son salaire et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle et personnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 21 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur le travail dissimulé :
Il résulte de ce qui précède qu'[O] [E] a perçu une rémunération partielle par l'intermédiaire de factures en lieu et place de son salaire.
Le président directeur général avait nécessairement connaissance de son obligation d'établir un contrat de travail puisqu'il indiquait lui-même à son conseil, le 22 octobre 2018 « J'ai bien compris que cela se stipulait via un contrat de travail. Mais en attendant qu'il soit fait, on a besoin de protéger [O] car nous sommes sur deux enquêtes sensibles ».
Toutefois, aucun contrat de travail n'a été proposé à [O] [E] jusqu'à la prise d'acte.
Ce faisant, l'employeur s'est sciemment soustrait à l'ensemble des obligations prévues par l'article L. 8221-5 du code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d'un montant de 42 000 €, est dès lors fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
[O] [E] ayant été accueilli dans ses demandes, il ne peut être retenu qu'il aurait abusivement esté en justice. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la SAS BEW MEDIA GROUP à remettre à [O] [E] un bulletin de salaire récapitulatif, son certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Condamne la SAS BEW MEDIA GROUP à verser à [O] [E] les sommes suivantes :
- 154 009,09 € à titre de rappel de salaires ;
- 15 400,90 € à titre de congés payés sur les rappels de salaire ;
- 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 865 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 21 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 100 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
- 42 000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BEW MEDIA GROUP à remettre à [O] [E] un bulletin de salaire récapitulatif, son certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS BEW MEDIA GROUP aux dépens.
La greffière Le président