Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
N° de MINUTE : 22/757
N° RG 20/03538 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFWL
Jugement (N° 20-000209) rendu le 13 juillet 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Lille
APPELANTE
Sa Franfinance agissant par ses représentants légaux domiciliés dont le président et les membres de son conseil d'administration
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [M] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] -de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2022
Expose du litige
Suivant offre préalable acceptée le 25 avril 2014, la société Franfinance a consenti à M. [Y] [O] et Mme [M] [W] épouse [O], engagés solidairement, un prêt personnel d'un montant de 20'000 euros, remboursable en 84 mensualités, assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 7,25 % l'an.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 avril 2019, reçus le 16 avril 2019, la société Franfinance a mis en demeure M. [O] et Mme [W] de régler les échéances impayées, soit la somme de 2 338,18 euros, puis par courriers recommandés avec accusé de réception du 4 juin 2019, reçus le 7 juin 2019, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mis en demeure de lui rembourser l'intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 10 829,83 euros.
Par acte d'huissier délivré le 14 janvier 2020, la banque a fait assigner en justice M. [O] et Mme [W] aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes de 10'829,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,25 % l'an à compter du 4 juin 2019 et de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ayant relevé d'office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2020 a :
- condamné solidairement M. [O] et Mme [W] à payer à la société Franfinance la somme de 1 644,26 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 janvier 2020,
- débouté la société Franfinance de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [O] et Mme [W] au paiement des dépens,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 8 septembre 2020, la société Franfinance a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de celui ayant condamné les emprunteurs aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, elle demande à la cour de :
1/ réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 juillet 2020 en ce qu'il a condamné solidairement M. [O] et Mme [W] à lui payer la somme de 1 644,26 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 janvier 2020, et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
2/ jugeant à nouveau :
à titre principal,
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [W] à lui payer la somme de 13'055,46 euros selon décompte arrêté au 16 décembre 2021, outre les intérêts postérieurs au taux de 7,25 % l'an sur la somme de 9 976,76euros,
à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- dire n'y avoir lieu à écarter la majoration prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [W] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 1 200 euros pour ceux d'appel, outre les entiers frais et dépens,
3/ confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum M. [O] et Mme [W] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2021, les époux M. [O] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er juin 2022.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé que la fiche d'informations précontractuelles exigée par l'article L.311-6 du code de la consommation n'était pas produite, que par ailleurs, la production d'un document réalisé par elle-même n'était pas susceptible de démontrer qu'elle avait effectué la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) exigée par l'article L.311-9 du même code, et qu'enfin, la banque n'a pas vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations, la fiche de dialogue n'étant accompagnée d'aucun justificatif.
Sur la fiche d'informations précontractuelles
La banque fait valoir que les emprunteurs ont, aux termes de l'offre de crédit, expressément reconnu avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles, ce qui établit, même si cette fiche n'est pas produite aux débats, qu'elle leur a bien été remise ; que le législateur n'a pas prévu de formalisme obligatoire imposant la remise d'un document contre signature de l'emprunteur, ni l'obligation pour le prêteur de conserver ce document. Elle ajoute que les époux [O], non comparants en première instance, n'ont pas contesté la remise effective de la fiche d'informations précontractuelles.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 311-48, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'alinéa 3 de l'article L. 311-48, prévoit que l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l'article L.311-6 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différents offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L.311-5.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d'informations précontractuelles constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20.890).
En l'espèce, les emprunteurs contestent avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles exigée par l'article L.311-6 du code de la consommation.
La banque se prévaut d'une clause type figurant au contrat selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document.
En l'absence d'éléments complémentaires, la signature d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice, insuffisant à prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information conformément aux dispositions des articles L.311-6 et R. 311-3 du code de la consommation, destinées à permettre à l'emprunteur de comparer l'offre avec d'autres offres et d'appréhender clairement l'étendue de ses obligations.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déchu totalement la banque de son droit aux intérêts contractuels, et en conséquence de condamner solidairement M. [O] et Mme [W] à payer à la société Franfinance la somme de 1 644,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal qui courront à compter du 14 janvier 2020.
Sur la majoration de l'intérêt légal
L'article L.313-3 du code monétaire et financier prévoit la majoration de 5 points du taux légal à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, sont une transposition des dispositions de la directive n° 2008/48/CE du Parlement européen du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CE, et le juge national est tenu d'appliquer les dispositions issues de l'Union Européenne telles qu'elle sont en outre interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne et d'assurer leur effectivité.
L'article 23 de la directive n° 2008/48/CE du Parlement européen du 23 avril 2008 dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
L'application du droit national doit être écarté si les sommes susceptibles d'être perçues par le prêteur à la suite de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieures à celles dont il pourrait bénéficier s'ils avait respecté ses obligations, ce qui revient à anéantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et son effet dissuasif. (Arrêt CJUE du 27 mars 2014 Affaire C-565/12 - Crédit Lyonnais SA/ Fesih Kalhan)
En l'espèce, il ressort que le taux d'intérêts contractuel est de 7,25 %, alors que le taux d'intérêt légal majoré est de 5,76 % (en 2022). Même si ce dernier taux est légèrement inférieur au taux contractuel, l'écart entre les deux taux n'est pas suffisamment significatif pour garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier relatif à la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] et Mme [W] aux dépens, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Franfinance succombant en son appel, il convient de la condamner aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code procédure civile.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment