Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01128
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRMT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 14 Mai 2020 - RG n° 18/00616
COUR D'APPEL DE CAEN
chambre sociale-section 3
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [U], mandatée
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELEURL Anne-Laure Denize, subtitué par Me BODSON, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la [6] ([6]).
FAITS et PROCEDURE
Mme [E] [D], salariée de la société [6] (la société) en qualité de manutentionnaire, a complété le 27 septembre 2017, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie épaule droite'.
Le certificat médical initial du 26 septembre 2017 fait état d'une ' scapulalgie droite sur tendinopathie chronique du sus épineux droit avec conflit sous acromial- infiltration prévue le 28 septembre 2017".
Le 27 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ( la caisse ) a pris en charge la maladie ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision le 27 juin 2018 devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, le 2 octobre 2018, rejeté son recours.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados le 3 août 2018, d'un recours contre la décision implicite de rejet puis contre la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a:
- déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] en date du 26 septembre 2017 et prise en charge par décision du 27 avril 2018 au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ( tableau n° 57 des maladies professionnelles),
- rappelé que cette déclaration d'inopposabilité est sans effet à l'égard de Mme [D] pour ce qui concerne ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados quant à la reconnaissance de la maladie professionnelle du 26 septembre 2017,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens.
Le 29 juin 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de réformer le jugement déféré et de:
- constater :
¿ que Mme [D] n'était pas forclose à la date à laquelle elle a introduit son recours en reconnaissance de la maladie professionnelle du 26 septembre 2017 ,
¿ que l'ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n° 57 A des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors, c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la pathologie de Mme [D] au titre d'une maladie professionnelle,
¿ qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société [6],
- déclarer opposable l'ensemble des arrêts et soins qui ont été prescrits à Mme [D] lesquels bénéficient de la présomption d'imputabilité,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
A titre principal, sur la confirmation du jugement et l'inopposabilité de la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 26 septembre 2017,
- constater :
¿ que la demande de reconnaissance de la maladie du 26 septembre 2017 est prescrite
¿ que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a adressé aucune déclaration de maladie professionnelle relative à une rupture de la coiffe des rotateurs,
¿ que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 57,
¿ que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait fixer la date de première constatation médicale au 7 février 2013 en l'absence d'objectivation d'une rupture de la coiffe des rotateurs,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 14 mai 2020 en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 septembre 2017 de Mme [D],
A titre subsidiaire, sur l'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 26 septembre 2017 en l'absence de continuité de symptômes et de soins,
- constater:
¿ que la société conteste le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle du 26 septembre 2017,
¿ que les certificats médicaux communiqués par la caisse, y compris le certificat médical initial ne mentionnent pas une 'rupture de la coiffe des rotateurs' mais une 'tendinopathie chronique'; rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 57 ( sic)
En tout état de cause,
- débouter la caisse de son appel et de l'ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L 461-1 et L 431-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l'espèce, Mme [D] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 septembre 2017.
La fiche du colloque médico - administratif, datée du 6 avril 2018, signée par le docteur [M] [S], médecin conseil, fixe la date de première constatation médicale au 7 février 2013 et mentionne que 'le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée', est le CMI du docteur [J] du 26 juin 2013.
A l'instar des premiers juges, la cour retient que l'indication 'CMI' correspond à certificat médical initial, lequel permet à la victime de présenter une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, en ce qu'il l'informe du lien entre la pathologie et son activité professionnelle.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription biennale de la demande de reconnaissance de la maladie litigieuse doit être fixé au 26 juin 2013, pour expirer le 26 juin 2015.
Il est manifeste,au vu des éléments exposés par la caisse, que Mme [D] a présenté plusieurs demandes de reconnaissance de maladies professionnelles et que la caisse a commis des erreurs lorsqu'elle a rempli les documents.
Cependant, celle - ci ne peut invoquer sa propre turpitude.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, invoqué par la société est fondé, et justifie que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 27 septembre 2017 soit déclarée inopposable à la société [6].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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