Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
R.G : N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLKC
CM
[P]
UDAF DE [Localité 4]
c/
S.A. d'HLM Plurial Novilia
Formule exécutoire le :
à :
Me Anne-laure SEURAT
Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 13 FÉVRIER 2024
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 04 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002502 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
UDAF DE [Localité 4] représentant Mme [R] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. d'HLM Plurial Novilia
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Claire HERLET, conseiller
Madame Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R] [P] a pris à bail, le 27 juillet 2015, un appartement appartenant à la SA Plurial Novilia, situé à [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 318,77 euros, outre les charges.
A la suite de carences dans le règlement du loyer, la SA Plurial Novilia a fait délivrer un commandement de payer à Mme [P] le 15 septembre 2022, pour un montant en principal de 1 681,54 euros.
Une assignation a ensuite été délivrée le 29 novembre 2022 aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de voir prononcer l'expulsion de Mme [P].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de Reims a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet sont réunies à la date du 16 novembre 2022,
-ordonné l'expulsion de Mme [P] et de celle de tous occupants de son chef,
-dit qu'à défaut pour Mme [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA Plurial Novilia pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
-condamné Mme [P] à verser à Plurial Novilia la somme de 2 982,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 février 2023, avec intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 1 681,54 euros à compter du commandement de payer en date du 15 septembre 2022 et à compter du jugement pour le surplus,
-condamné Mme [P] à payer à la SA Plurial Novilia une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 3 février 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir,
-condamné Mme [P] à verser à la SA Plurial Novilia la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,
-dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de [Localité 4] en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 23 juin 2023, recours portant sur l'entier dispositif.
Suivant conclusions initiales du 18 septembre 2023, Mme [P] demandait à la cour de la recevoir en son action, la déclarer bien-fondée, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau de:
-débouter la SA Plurial Novilia de ses demandes,
-fixer la créance de Mme [P] à la somme de 2 982,24 au titre des loyers et charges échus au 4 avril 2023,
-lui accorder des délais de paiement dans la limite de trois années,
-suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
-débouter la SA Plurial Novilia de toutes autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions postérieures du 22 décembre 2023, elle demande d'infirmer le jugement pour constater qu'elle a apuré sa dette, de débouter par conséquent la SA Plurial Novilia de ses demandes qui n'ont plus de fondement, en ce compris de sa demande en frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures du 23 novembre 2023, la SA Plurial Novilia demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 4 avril 2023, de débouter Mme [P] du surplus de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de son conseil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2023.
Sur ce, la cour,
Mme [P] indique avoir rencontré des soucis personnels et de santé en début d'année 2022 qui ont conduit à des carences dans le paiement de ses loyers.
Elle indique toutefois que, depuis mai 2023, elle travaille de nouveau, et qu'elle perçoit désormais une AAH, de sorte qu'elle a repris le paiement de son loyer.
Elle indique, surtout, avoir apuré l'arriéré locatif grâce à la perception d'un héritage.
Il résulte en effet des pièces produites qu'en septembre 2023 Mme [P] a perçu une somme de l'ordre de 15 000 euros de la succession de Mme [S] [P], qui a servi à apurer sa dette.
Le 20 octobre 2023 Plurial Novilia lui a remis une attestation dont il résulte que son compte est à jour (pièce n°7).
Le bailleur reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions du 23 novembre 2023 que la dette est soldée et que la demande en délais de paiement initialement formée par Mme [P] était devenue sans objet.
Pour autant, le bailleur poursuit la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
Si le premier juge a pu, à raison, prononcer la résiliation du bail au constat d'un commandement de payer demeuré sans effet, force est de constater qu'à ce jour la situation a été régularisée et que le bailleur ne fait valoir aucune autre cause de résiliation du bail.
La cour infirme par conséquent le jugement pour dire n'y avoir lieu à résiliation du bail, ni à expulsion de la locataire, ni à condamnation financière au titre de l'arriéré de loyer ou indemnité d'occupation, en déboutant la SA Plurial Novilia de ces chefs de demandes.
En revanche, la cour relève que la présente procédure, diligentée à l'initiative du bailleur, a, du moins pour partie, permis la résolution du litige (l'héritage perçu et l'amélioration de la situation financière de Mme [P] y ayant aussi concouru), de sorte que le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles (150 euros).
Les mêmes motifs conduisent à mettre les dépens d'appel à charge de Mme [P], qui sera en outre tenu au paiement envers le bailleur d'une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs
la cour,
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de Reims en toutes ses dispositions autres que celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Déboute la SA Plurial Novilia de ses demandes en résiliation du bail, en expulsion, en condamnation à l'arriéré de loyers, en condamnation à une indemnité d'occupation,
Ajoutant au jugement,
Condamne Mme [R] [P] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [R] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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