Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04813 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEXY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/07882
APPELANTE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [V] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [U] [B]
DOMICILIÉ chez Maître CARMOUZE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Pierre CARMOUZE, Avocat au barreau de ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et M Gilles REVELLES Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'[Adresse 7] a interjeté appel du jugement n°RG: 19-07882 rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [U] [B].
A l'audience du 2 mars 2023 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée ; par la voix de sa représentante elle confirme les termes du courrier parvenu au greffe social le 24 février 2023 par lequel elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de l'Urssaf est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [Adresse 7] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que l'Urssaf [Adresse 7] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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