Texte intégral
N° 27
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Wong Yen,
le 24.03.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Gonzalez,
le 24.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 mars 2023
RG 19/00103 ;
Décision déférée à la Cour : jugements n° 173/add et 504/add, RG 06/00055 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, des 8 otobre 2008 et 9 novembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 novembre 2019 ;
Appelants :
M. [DC] [DY] [WP] [M], né le 14 janvier 1957 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
M. [BY] [B] [M], né le 11 février 1948 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Mme [D] [E] [JY] [M], née le 13 février 1953 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Représentés par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Y], [F], [V] [M], né le 11 octobre 1955 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
M. [BC], [X], [U] [M], né le 6 septembre 1950 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Mme [H], [Z], [T] [M] épouse [MU], née le 30 mai 1940 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Mme [N], [C], [TU] [M] épouse [P], née le 22 mars 1971 à [Localité 16], de nationalité française demeurant à [Adresse 6] ;
Mme [K], [XL] [G] [M] épouse [O], née le 21 mars 1969 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Mme [ZL], [R], [XL] [M] épouse [FY], née le 13 janvier 1945 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [VU] [UP] [M], né le 16 juillet 1966 à [Localité 16], décédé le 21 septembre 2016 à [Localité 18] ;
M. [S] [L] [CC] [M], né le 12 octobre 1972 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] Servitude [M] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 29 mai 2020 ;
Ordonnance de clôture du 19 août 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 novembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, vonseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par un jugement du 9 février 1968, transcrit le 31 janvier 1969 au volume 545 n°36, le Tribunal a attribué à Monsieur [IU] [M] (père) les lots D et D' de la terre [Localité 20] sise à [Adresse 17] et un lot composé de la terre [Localité 21] sise à [Localité 16], des terres [Localité 10] et [Localité 13] 1, et la terre de la propriété [M], sises à [Localité 15].
Par acte de donation partage reçu le 14 janvier 1979, Monsieur [IU] [M] (père) a attribué aux enfants et petits-enfants de son fils naturel prédécédé [IU] [DC] [M], né le 4 septembre 1915 à [Localité 16] et décédé le 24 décembre 1956 à [Localité 16] :
- les lots n°11 et n°12 du partage de la parcelle D et D'de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18] cadastrée section E n°[Cadastre 2] pour une contenance de 504 m2 et section E n°[Cadastre 3] pour une contenance de 504 m2,
- le lot B du partage de la terre [Localité 13] 1 sise à [Localité 15] d'une superficie de 2450 m2
- la parcelle n°1 de la terre [Localité 11] sise à [Localité 15] d'une superficie de 10.238 m2.
Monsieur [IU] [M] est décédé le 24 décembre 1956 à [Localité 16] en laissant pour lui succéder huit enfants issus de son union avec [XL] [YP] à savoir :
- Monsieur [S] [M] né Ie 28 janvier 1939 à [Localité 16], décédé le 7 juin 2004 à Toau TUAMOTU, laissant pour lui succéder quatre enfants issus de son union avec [NY] [MU],
- Madame [H] [M] né le 30 mai 1940 à [Localité 16],
- Madame [R] [M] né le 13 janvier 1940 à [Localité 16],
- Monsieur [B] [M] né le 11 février 1948 à [Localité 16],
- Monsieur [BC] [M] né le 6 septembre 1950 à [Localité 16],
- Madame [D] [M] né le 13 février 1953 à [Localité 16],
- Monsieur [Y] [M] né le 11 octobre 1955 à [Localité 16],
- Monsieur [DC] [M] né le 14 janvier 1957 à [Localité 16].
Par acte authentique du 18 avril 2006, Madame [R] [M], Monsieur [B] [M] et Mademoiselle [D] [M] ont cédé leurs droits indivis sur les lots n°11 et 12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] à Monsieur [DC] [M].
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2006, Madame [H] [Z] [T] [M] épouse [MU], Madame [ZL] [R] [XL] [M] épouse [FY], Monsieur [BY] [B] [M], Monsieur [BC] [X] [U] [M], Monsieur [Y] [F] [V] [M], Monsieur [VU] [UP] [J] [M], Madame [K] [XL] [G] [M] épouse [O], Madame [N] [C] [TU] [M] épouse [P] et Monsieur [S] [L] [CC] [M], ont saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage des terres provenant de la succession de leur auteur, [IU] [M].
Etant détenteur de 4/8ème de droits indivis sur les lots 11 et 12 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18], Monsieur [DC] [M] a sollicité l'attribution préférentielle du lot 12 sur lequel il est installé, sans opposition de ses co-partageants qui ont cependant sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision. Monsieur [DC] [M] a précisé ne pas occuper le lot 11, qui est utilisé par tous les indivisaires comme lieu d'entreposage. Il ne s'est pas opposé au partage des autres terres.
Par jugement n° RG 06/00055, n° de minute 90/ADD en date du 21 mai 2008, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, a enjoint aux consorts [M] d'appeler en cause Madame [D] [M].
Par jugement n° RG 06/00055, n° de minute 173/ADD en date du 8 octobre 2008, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, a notamment dit :
- Ordonne le partage des lot n°11 et 12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] cadastrée Section E n°[Cadastre 2] pour une contenance de 504 m2 et section E n°[Cadastre 4] pour une contenance de 504 m2 en cinq lots de valeur inégale à revenir entre :
> les ayants droit de Monsieur [S] [M] né le 28 janvier 1939 à [Localité 16], décédé le 7 juin 2004 à Toau (un huitième),
> Madame [H] [M] né le 30 mai 1940 à [Localité 16] (un huitième),
> Monsieur [Y] [M] né le 11 octobre 1955 à [Localité 16] (un huitième),
> Monsieur [BC] [M] né le 6 septembre 1950 à [Localité 16] (un huitième)
> Monsieur [DC] [M] né le 14 janvier 1957 à [Localité 16] (quatre huitième) ;
- Ordonne le partage du lot B du partage de la terre [Localité 13] 1 sise à [Localité 15] d'une superficie de 2450 m2 et la parcelle n°1 de la terre [Localité 11] sise à [Localité 15] d'une superficie de 10.238 m2 en huit lots d'égale valeur, à revenir entre :
> les ayants droit de Monsieur [S] [M] né le 28 janvier 1939 à [Localité 16], décédé le 7 juin 2004 à Toau Fakarava (un huitième),
> Madame [H] [M] né le 30 mai 1940 à [Localité 16] (un huitième),
> Monsieur [Y] [M] né le 11 octobre 1955 à [Localité 16] (un huitième),
> Monsieur [BC] [M] né le 6 septembre 1950 à [Localité 16] (un huitième),
> Monsieur [DC] [M] né le 14 janvier 1957 à [Localité 16] (un huitième),
> Monsieur [B] [M] né le 11 février 1948 à [Localité 16] (un huitième),
> Madame [R] [M] né le 13 janvier 1940 à [Localité 16] (un huitième),
> Madame [D] [M] né le 13 février 1953 à [Localité 16] (un huitième) ;
- Dit que Monsieur [DC] [M] se verra attribuer le lot n°12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18], d'une superficie de 504 mètres carrés cadastré section E n°[Cadastre 4] ;
- Dit que Monsieur [DC] [M] devra payer une indemnité d'occupation pour la période courant du 5 février 2002 au 8 octobre 2008 ;
Avant-dire droit :
- Ordonne une expertise et commet Monsieur [W] [HY], expert auprès de la cour d'appel avec mission notamment de vérifier l'état d'occupation des terres en cause ; fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [DC] [M] à l'indivision à raison de l'exploitation de deux immeubles de rapport sur le lot n°12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18] depuis le 5 février 2002 jusqu'au 08 octobre 2008 ; constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées ;
évaluer la valeur des biens constitués par les lot n°11 et 12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20], cadastrée section E n°[Cadastre 2] pour une contenance de 504 m2 et section E n°[Cadastre 4] pour une contenance de 504 m2, du lot B du partage de la terre [Localité 13] 1 sise à [Localité 15] d'une superficie de 2.450m2 et la parcelle n°1 de la terre [Localité 11] sise à [Localité 15] d'une superficie de 10.238 m2 et fixer le montant de la soulte éventuelle due par Monsieur [DC] [M] à raison de l'attribution préférentielle du lot n°12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18] ;
- Fixe à 200.000 FCP le montant de la consignation que les parties, chacune à parts égales, devront verser avant le 1er décembre 2008 ;
- Réserve les dépens.
Par ordonnance du 9 février 2009, Monsieur [I] [BA] a été désigné en lieu et place de Monsieur [HY].
Le 10 juin 2013, l'expert [I] [BA] a déposé au greffe du tribunal son rapport en date du 05 juin 2013.
[DC] [DY] [WP], [BY] [B] et [D] [E] [JY] [M] ont demandé au tribunal d'ordonner un complément d'expertise pour corriger les erreurs qui affectent le rapport d'expertise de M. [I] [BA] et fournir au Tribunal tous éléments utiles à la fixation de l'indemnité d'occupation de la terre [Localité 11] sise à [Localité 15] par [ZL] [M], aux frais partagés des parties ; de fixer l'indemnité d'occupation du lot 12 due par M. [DC] [M] à l'indivision constituée des quatre autres indivisaires dudit lot, à la somme globale de 1 260 000 FCP ; de fixer l'indemnité d'occupation du lot 11 à [Localité 18] due à l'indivision par Mme [Z] [M] épouse [MU] à 2 583 000 FCFP à partir du 25 août 2011 jusqu'au 25 juin 2018, sauf mémoire des indemnités postérieures, jusqu'au jour du partage ; et fixer la part revenant à M. [DC] [M] sur cette indemnité globale de 2 583 000 F CFP, à 1 291 500 FCFP, sauf mémoire des indemnités postérieures, jusqu'au jour du partage.
[H] [Z] [T] [M] épouse [MU], [ZL] [R] [XL] [M] épouse [FY], [BC] [X] [U] [M], [Y] [F] [V] [M], [K] [XL] [G] [M] épouse [O], [N] [C] [TU] [M] épouse [P] et [S] [L] [CC] [M] ont demandé au tribunal d'homologuer le projet n° 2 de l'expert ; de débouter [DC] et [BY] [B] ainsi que [D] [M] de leur demande de complément d'expertise ; de fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par [DC] [M] à 4 961 250 FCP et de débouter [DC] et [BY] [B] ainsi que [D] [M] de leur demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de [Z] et [ZL] [M] ; subsidiairement, calculer cette indemnité à partir des éléments précisés dans le rapport d'expertise et pour une période maximale de cinq ans.
Suite à la demande du Tribunal, les parties se sont accordées par note en délibéré pour dire que les terres [Localité 13] 1 et [Localité 11] n'étaient pas contiguës, et que le lot n° 11 de la parcelle D de la terre [Localité 20] était cadastré E [Cadastre 2], le lot 12 étant quant à lui cadastré E [Cadastre 3].
Par jugement n° RG 06/00055, n° de minute 504/ADD en date du 9 novembre 2018, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a dit :
- Dit que [DC] [DY] [WP] [M] est redevable envers l'indivision d'une somme de 4 961 250 FCP au titre de l'indemnité d'occupation du lot 12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] ;
- Déboute [DC] [DY] [WP], [BY] [B] et [D] [E] [JY] [M] de leur demande d'indemnité d'occupation contre [H] [Z] [T] [M] épouse [MU] pour l'occupation du lot 11 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] ;
- Déboute [DC] [DY] [WP], [BY] [B] et [D] [E] [JY] [M] de leur demande d'indemnité d'occupation contre [ZL] [R] [XL] [M] épouse [FY] pour l'occupation de la parcelle n° 1 de la terre [Adresse 12] ;
AVANT DIRE DROIT sur la composition des lots des terres à partager,
- Ordonne un complément d'expertise confié à [W] [HY], expert géomètre et donne mission à l'expert de :
' dire si le lot n° 11 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20], cadastrée section E n° [Cadastre 2], d'une superficie de 504 m2, situé à [Localité 18], est aisément partageable en nature et, dans l'affirmative, proposer des lots en vue de leur attribution au besoin à charge de soulte, en tenant compte du partage tel qu'ordonné par le Tribunal de première instance de Papeete par jugement du 8 octobre 2008,
' dire si le lot B du partage de la terre [Localité 13] 1, cadastré section AL n° [Cadastre 5], d'une superficie de 2.450 m2, situé à [Localité 15] est aisément partageable en nature et, dans l'affirmative, proposer des lots en vue de leur attribution au besoin à charge de soulte, en tenant compte du partage tel qu'ordonné par le Tribunal de première instance de Papeete par jugement du 8 octobre 2008,
' dire si la parcelle n° 1 de la terre [Adresse 12], cadastrée section AL n° [Cadastre 1], d'une superficie de 10.238 m2, située à [Localité 15] est aisément partageable en nature et, dans l'affirmative, proposer des lots en vue de leur attribution au besoin à charge de soulte, en tenant compte du partage tel qu'ordonné par le Tribunal de première instance de Papeete par jugement du 8 octobre 2008
' rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots permettant d'éviter un tirage au sort de ceux-ci et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage et, en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage
' à défaut de terres partageables en nature, proposer une mise à prix de ces terres en vue de leur licitation ;
- Fixe à trois cent mille francs pacifique (300 000 FCP) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert que les parties, ou la partie la plus diligente, devront verser dans un délai de DEUX MOIS suivant l'invitation qui lui en sera faite par le greffe, entre les mains du Régisseur de recettes du Tribunal de première instance de Papeete ;
- Dit que l'expert déposera son rapport au service expertise du greffe des terres dans un délai de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
- Désigne Laure BELANGER, magistrate au Tribunal foncier, pour lui en être référé en cas de difficulté ;
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 mars 2019, à 9 h 00 - Surseoit à statuer sur la demande de frais irrépétibles ;
- Réserve les dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2019, Monsieur [DC] [DY] [WP] [M], Monsieur [BY] [B] [M], Madame [D] [E] [JY] [M] (les appelants) ayant pour avocat Maître Anne GONZALEZ, ont relevé appel du jugement n° RG 06/00055, n° de minute 504/ADD en date du 9 novembre 2018 et du jugement n° RG 06/00055, n° de minute 173/ADD en date du 8 octobre 2008.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 29 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la Cour de :
- Déclarer l'appel de M. [DC] [DY] [WP] [M], M. [BY] [B] [M] recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement ADD RG 06/00055 du 9 novembre 2018 en ce qu'il a :
' dit que M. [DC] [M] est redevable envers l'indivision d'une somme de 4 961250 F CFP au titre de l'indemnité d'occupation du lot 12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] ;
' Débouté M. [DC] [M], M. [BY] [M] de leur demande d'indemnité d'occupation contre Mme [H] [M] épouse [MU] pour l'occupation du lot 11 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] ;
' Débouté M. [DC] [M], M. [BY] [M] de leur demande d'indemnité d'occupation contre Mme [ZL] [M] épouse [FY] pour l'occupation de la parcelle n°1 de la terre [Localité 11] ;
Statuant à nouveau :
- Ordonner un complément d'expertise pour corriger les erreurs qui affectent le rapport d'expertise de M. [I] [BA] et fournir au Tribunal tous éléments utiles à la fixation de l'indemnité d'occupation de la terre [Localité 11] sise à [Localité 15] par [ZL] [M], aux frais partagés des parties ;
Vu les cessions de parts intervenues,
Vu le jugement du 8 octobre 2008 ayant accordé attribution préférentielle du lot 12 à M. [DC] [M] :
- Fixer l'indemnité d'occupation du lot 12 due à l'indivision par M. [DC] [M] à la somme globale de 2 520 000 FCFP,
- Fixer l'indemnité d'occupation du lot 12 due par M. [DC] [M] aux quatre autres indivisaires dudit lot, à la somme globale de 1 260 000 FCFP ;
- Fixer l'indemnité d'occupation du lot 11 à [Localité 18] due à l'indivision par Mme [Z] [M] épouse [MU] à 3 118 500 FCFP à partir du 25 août 2011 jusqu'au 25 novembre 2019, sauf mémoire des indemnités postérieures, jusqu'au jour du partage ;
Vu les cessions de parts intervenues,
Vu le jugement du 8 octobre 2008,
- Fixer la part revenant à M. [DC] [M] sur cette indemnité globale de 3 118 500 F CFP, à 1 559 250 FCFP, sauf mémoire des indemnités postérieures, jusqu'au jour du partage ;
À titre subsidiaire, et à supposer nécessaire une interprétation de la mission impartie à l'expert par le jugement du 8 octobre 2008 en matière d'indemnité d'occupation,
- Infirmer ou compléter également le jugement ADD n°06/00055 du 8 octobre 2008 en ce qu'il a indiqué voir :
' fixer l'indemnité d'occupation due par M. [DC] [M] à l'indivision à raison de l'exploitation de deux immeubles de rapport sur le lot 12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18] depuis le 5 février 2002 jusqu'au 8 octobre 2008,
' simplement vérifier l'état d'occupation des terres en cause sans en tirer les conséquences notamment en fixant l'indemnité d'occupation correspondante à devoir par l'indivisaire, occupant privatif et exclusif d'une terre ;
Statuant à nouveau :
- Dire que l'expert devra :
' fixer l'indemnité d'occupation due par M. [DC] [M] à l'indivision à raison de l'occupation du lot 12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18] depuis le 5 février 2002 jusqu'au 8 octobre 2008 sur la base de la valeur locative du terrain nu,
' vérifier l'état d'occupation des terres en cause et plus précisément du lot 11 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18] et de la terre [Localité 11] sise à [Localité 15] et fixer les indemnités d'occupation due par les indivisaires occupants privativement et exclusivement lesdites terres sur la base de leur valeur locative,
- Déclarer mal fondé l'appel incident formé par les appelants incidents ;
- Les débouter de l'intégralité de leurs prétentions ;
- Condamner les intimés au paiement de la somme de 565 000 F CFP au profit des appelants sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile local ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, [Y] [F] [V] [M], [BC] [X] [U] [M], [H] [Z] [T] [M] épouse [MU], [N] [C] [TU] [M] épouse [P], [K] [XL] [G] [M] épouse [O] et [ZL] [R] [XL] [M] épouse [FY] (les consorts [M]), Représentée par LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stella CHANSIN-WONG, demandent à la Cour de :
Vu le jugement du 21 mai 2008,
Vu le jugement du 08 octobre 2008,
Vu le rapport d'expertise du 05 juin 2013,
Vu le jugement du 09 novembre 2018,
- Déclarer recevable l'appel incident partiel du jugement du 09 novembre 2018 ;
- Infirmer le jugement concernant le complément d'expertise ;
- Confirmer le jugement concernant l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [DC] [M] et le rejet de l'indemnité d'occupation demandée à l'égard de Mesdames [Z] et [ZL] [M] ;
Statuant à nouveau,
- Voir homologuer le projet n° 2 du rapport d'expertise qui est le plus équitable, compte tenu des soultes à verser et permettant à chacun de se voir attribuer un lot sur ces terres de la succession ;
- Condamner Monsieur [DC] [M] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 6.426.000 XPF pour l'occupation du lot 12 de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18] pour la période courant du 05 février 2008 au 04 février 2021 ;
- Condamner Monsieur [DC] [M] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 31.600 XPF par mois à compter du 05 février 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux ou attribution effective du lot 12 à son égard ;
- Rectifier l'erreur contenue dans le jugement du 08 octobre 2008 et dire que les références cadastrales du lot 12 de la terre [Localité 20] sont section E n°[Cadastre 4].
- Rectifier l'erreur contenue dans le rapport d'expertise visant les parcelles lot 11 cadastrée E n°[Cadastre 3] et lot 12 cadastrée E n°[Cadastre 2] et dire que la parcelle lot 12 est cadastrée E n°[Cadastre 3] ;
- Débouter Messieurs [DC] et [B] [M] ainsi que Madame [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Adjuger aux concluants l'entier bénéfice de leurs écritures ;
À titre subsidiaire sur l'indemnité d'occupation,
- Dire et juger que l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mesdames [Z] et [ZL] [M] ne le sera qu'à compter du 25 août 2016 et selon les mêmes calculs que pour Monsieur [DC] [M] ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [DC] [M], Monsieur [BY] [B] [M] et Madame [D] [M] à payer à [Y], [BC], [H], [N], [K] et [ZL] [M] la somme de 500.000 XPF au titre de frais irrépétibles ;
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 août 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 novembre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des appels :
La recevabilité de l'appel et de l'appel incident n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur les conditions du partage tels que proposés dans les projets de partage proposés par l'expert et sur un éventuel complément d'expertise :
Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Et aux termes de l'article 830 du code civil, on s'efforce d'éviter, dans la formation et la composition des lots, de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
En Polynésie française, la topographie des terres se présente le plus souvent avec une partie plane, qui peut être en bord de mer, et des parties plus ou moins pentues, dont la mise en valeur demande des travaux de terrassement qui peuvent être importants, voir considérables, avant que les parcelles puissent être constructibles ou faire l'objet d'une exploitation agricole.
Pour que le partage, par ailleurs égal en valeur, soit équitable, il faut donc veiller à ce que chaque souche venant au partage reçoive des lots de la partie plane comme de la partie montagne de la terre en partage. Sauf à voir l'égalité du partage rompue, une seule souche ne peut se voir attribuer pour elle seule les parties de la terre immédiatement exploitables, et ce même si elle en a pris au préalable toute la possession.
Par ailleurs, il est constant que les conditions des sous partages à venir au sein des différentes souches ne doit pas venir justifier la lésion des droits des autres souches partageantes. Ainsi, si à l'origine, il y a deux souches, le partage doit respecter un équilibre entre les deux souches initiales, en ce compris quand le Tribunal a déjà déterminé les quotités du sous partage pour l'une des souches.
En l'espèce, il est constant que le Tribunal a été saisi par les consorts [M] du partage des terres provenant de la succession de leur auteur, [IU] [M], à savoir les lots n°11 et n°12 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18] cadastrée section E n°[Cadastre 2] pour une contenance de 504 m2 et section E n°[Cadastre 3] pour une contenance de 504 m2, le lot B du partage de la terre [Localité 13] 1 sise à [Localité 15] d'une superficie de 2.450 m2 et la parcelle n°1 de la terre [Localité 11] sise à [Localité 15] d'une superficie de 10.238 m2.
Le dispositif du jugement du 8 octobre 2008 a été rendu complexe par la nécessité de tenir compte de l'acquisition des droits de Madame [R] [M], Monsieur [B] [M] et Mademoiselle [D] [M] sur les seuls lots n°11 et 12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] à Monsieur [DC] [M] par acte authentique du 18 avril 2006. Le Tribunal a été ainsi conduit à détacher cette terre pour y faire apparaître le surplus de droits de Monsieur [DC] [M]. Cependant, il n'en reste pas moins que la demande à laquelle répond le tribunal, c'est la demande de voir ordonner le partage des terres composant la succession de [IU] [M] entre ses huit héritiers, la question de l'acquisition des droits des uns ou des autres sur certaines parcelles ne pouvant intervenir qu'en deuxième intention.
Il est constant que les conditions de l'occupation par Monsieur [DC] [M] du lot 12 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20] ne lui permettait pas de bénéficier d'un droit à attribution préférentielle. C'est sans viser les articles 831 et suivant du code civil que le premier juge a fait droit à la demande d'attribution de Monsieur [DC] [M]. En sa motivation, le Tribunal constate seulement que les demandeurs au partage ont donné acte de leur accord sous réserve de procéder à l'évaluation du dit lot et de fixer le cas échéant une soulte ; et au dispositif du jugement, il est seulement dit que Monsieur [DC] [M] se verra attribuer le lot n°12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18], sans aucune référence à une attribution préférentielle au sens des articles 831 et suivants du code civil. Il s'en déduit nécessairement qu'il s'agit là d'un accord des copartageants pour que Monsieur [DC] [M] puisse bénéficier du lot sur lequel il a investi ; or, Monsieur [DC] [M] ne peut pas tirer avantage d'une faveur qui lui a été faîte par ses copartageants.
Son opposition devant la cour aux accords recherchés par ses copartageants pour attribuer les lots du partage du patrimoine hérité de [IU] [M] (pére), aux droits de [IU] [DC] [M], décédé le 24 décembre 1956, au risque de la licitation et au seul motif qu'il aurait droit lui aussi à une parcelle des terres de [Localité 15], interroge d'autant plus que si la licitation devait intervenir, elle entraînerait nécessairement la licitation du lot 12 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20], un accord partiel quant à l'attribution des lots ne pouvant pas être maintenu. En effet, soit il existe un accord sur l'attribution de tous les lots, soient il doit être procédé au tirage au sort et en cas d'impossibilité de constituer les lots nécessaires au tirage au sort, il doit être procédé à la licitation.
Ainsi, les intimés sont légitimes à vouloir rechercher la solution qui permettra à chacune des 8 souches aux droits de [IU] [M] de bénéficier d'un lot comprenant une parcelle de terre issue de l'héritage familiale et d'éviter la licitation.
Lorsque les terres présentent une configuration et une superficie suffisante pour permettre à chaque copartageant de bénéficier d'un lot sur chaque terre, il est possible de procéder à un partage par terre. Mais en l'espèce, la superficie des terres et leur configuration interdisent que chaque terre soit divisée en 8 lots. Il s'en déduit que toutes les terres doivent nécessairement être réunies en une seule masse partageable sur laquelle doivent être constitués 8 lots, lots qui doivent être d'inégale valeur compte tenu des acquisitions des droits de [R], [B] et [D] [M] par Monsieur [DC] [M].
En effet, procéder à un partage strict de chacune des parcelles constituant le patrimoine immobilier de [IU] [M] en 8 lots d'égale valeur conduirait à un morcellement tel qu'il entraînerait la dépréciation des biens à partager. Cette solution ne peut pas être retenue alors que l'expert, en son projet n°2 a pu élaborer une solution qui évite un trop grand fractionnement préjudiciable. Ce projet permet à chaque copartageant de disposer d'une parcelle de terre, et bien que les lots doivent être rééquilibrer par des soultes, celles-ci restent raisonnables. Ce projet doit donc être retenu pour être celui qui préserve le mieux l'égalité et l'équité dans le partage.
Ainsi quelle que soit la formulation complexe de sa mission, c'est à raison que l'expert a compris la mission qui lui était confié par le Tribunal comme nécessitant de constituer 8 lots sur la masse partageable de la succession de [IU] [M] ; masse partageable qui est ainsi constituée :
- les lots n°11 et n°12 du partage de la parcelle D et D'de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18] cadastrée section E n°[Cadastre 2] pour une contenance de 504 m2 et section E n°[Cadastre 3] pour une contenance de 504 m2,
- le lot B du partage de la terre [Localité 13] 1 sise à [Localité 15] d'une superficie de 2450 m2
- la parcelle n°1 de la terre [Localité 11] sise à [Localité 15] d'une superficie de 10.238 m2.
L'expert a procédé à l'estimation de la valeur vénale de chacune de ces terres. Aucune partie devant la cour ne conteste les valeurs retenues par l'expert.
L'expert a ainsi retenu que :
Terre [Adresse 12] sise à [Localité 15] (cadastrée section AL n° [Cadastre 1]) :
Du fait de son contexte, de sa topographie et de sa situation géographique, cette terre d'une superficie de 9741 m2 a été dissociée en deux lots, une partie plane de 5419 m2 environ et une partie en pente de 4322 m2.
La partie plane d'une superficie de 5419 m2 est estimée à 2.500 Fcfp le mètre carré.
Soit pour 5419 m2 x 2.500 Fcfp = 13.547.500 Fcfp.
La partie en pente d'une superficie de 4322 m2 est estimée à 300 Fcfp le mètre carré.
Soit pour 4322 m2 x 300 Fcfp = 1.296.600 Fcfp.
Valeur totale de la terre [Localité 11] Parcelle n° 1 :14.844.100 Fcfp.
Terre [Localité 13] 1 Lot B sise à [Localité 15] (cadastrée section AL n° [Cadastre 5]) :
Du fait de son contexte, de sa topographie et de sa situation géographique, cette parcelle d'une superficie de 2403 m2 est estimée dans son ensemble à 6.000 Fcfp le mètre carré.
Soit pour 2403 m2 x 6.000 Fcfp = 14.418.000 Fcfp.
Valeur totale de la terre [Localité 13] 1 Lot B : 14.418.000 Fcfp.
Terre [Localité 20] Lot n° 11 (cadastrée section E n° [Cadastre 2]) sise à [Localité 18] :
Du fait de son contexte, de sa topographie et de sa situation géographique, ce lot n° 11 d'une superficie de 504 m2 est estimé à 15.000 Fcfp le mètre carré.
Soit pour 504 m2 x 15.000 Fcfp = 7.560.000 Fcfp.
Terre [Localité 20] Lot n° 12 (cadastrée section E n° [Cadastre 3]) sise à [Localité 18] :
Du fait de son contexte, de sa topographie et de sa situation géographique, ce lot d'une superficie de 504 m2 est estimé à 15.000 Fcfp le mètre carré.
Soit pour 504 m2 x 15.000 Fcfp = 7.560.000 Fcfp.
Valeur totale des lots n° 11 et n° 12 de : 15.120.000 Fcfp.
Il en résulte que la masse partageable totale de la succession de [IU] [M] est de 44.382.100 XPF.
Chaque copartageant a droit à 1/8ième en valeur de la totalité de cette masse partageable, soit un lot d'une valeur de 5.547.762 XPF.
Il convient d'isoler les droits des copartageants sur les lots 11 et 12 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18] afin d'établir en valeur les droits indivis acquis par Monsieur [DC] [M] de [R], [B] et [D] [M].
Sur ces terres, une part indivise est de 15.120.000/8, soit 1.890.000 francs pacifiques.
Ainsi, au temps où la cour partage [R], [B] et [D] [M] voient leurs droits de 5.547.762 francs pacifiques diminués de 1.890.000, soit 3.657.762 XPF et Monsieur [DC] [M] voit ses droits augmentés de 5.670.000, soit 11.271.762 francs pacifiques.
Il en résulte que, tenant compte de l'acquisition par Monsieur [DC] [M] des droits de [R], [B] et [D] [M] sur les seuls lots n°11 et n°12 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20] et pour que chaque copartageant reçoive des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision, les copartageants doivent recevoir les sommes suivantes, en nature ou en valeur :
> 5.547.762 XPF pour les ayants droit de Monsieur [S] [M] né le 28 janvier 1939 à [Localité 16], décédé le 7 juin 2004 à Toau Fakarava,
> 3.657.762 XPF pour Madame [R] [M] né le 13 janvier 1940 à [Localité 16],
> 5.547.762 XPF pour Madame [H] [M] né le 30 mai 1940 à [Localité 16],
> 3.657.762 XPF pour Madame [D] [M] né le 13 février 1953 à [Localité 16],
> 3.657.762 XPF pour Monsieur [B] [M] né le 11 février 1948 à [Localité 16],
> 5.547.762 XPF pour Monsieur [BC] [M] né le 6 septembre 1950 à [Localité 16],
> 5.547.762 XPF Monsieur [Y] [M] né le 11 octobre 1955 à [Localité 16],
> 11.271.762 francs pacifiques pour Monsieur [DC] [M] né le 14 janvier 1957 à [Localité 16].
Dans le projet n°2 proposé par l'expert [I] [BA] en son rapport du 5 juin 2013, les lots en nature sont ainsi constitués :
Sur la terre [Localité 13] 1 à [Localité 15], près de la route de ceinture, tenant compte des contraintes de voirie, trois lots (Plan Pièce 4) :
- Lot 1 d'une superficie de 862 m2 estimé à 5.172.000 francs pacifiques (6.000 xpf/m2),
- Lot 2 d'une superficie de 862 m2 estimé à 5.172.000 francs pacifiques (6.000 xpf/m2),
- Lot 3 d'une superficie de 492 m2 estimé à 2.952.000 francs pacifiques (6.000 xpf/m2).
Sur la terre [Localité 11] à [Localité 15], terre en montagne, trois lots et une parcelle de voirie en indivision (Plan Pièce 5) :
- Lot 1 d'une superficie de 1700 m2 estimé à 4.250.000 francs pacifiques (2.500xpf/m2),
- Lot 2 estimé à une valeur totale de 4.898.300 francs pacifiques (constitué d'une partie plane parcelle 2A d'une superficie de 1700 m2 à 2.500 Fcfp le mètre carré, valeur 4.250.000 Fcfp et d'une partie en pente d'une superficie de 2161 m2 à 300 Fcfp le mètre carré, valeur 648.300 Fcfp),
- Lot 3 estimé à une valeur totale de 4.898.300 francs pacifiques (constitué d'une partie plane d'une superficie de 1700 m2 à 2.500 Fcfp le mètre carré, valeur 4.250.000 Fcfp et d'une partie en pente d'une superficie de 2161 m2 à 300 Fcfp le mètre carré, valeur 648.300 Fcfp),
- La voirie de 260 m2 restera en indivision entre les trois lots.
Sur les lots 11 et 12 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18], deux lots (Plan Pièce 3) :
- Lot 11 estimé à 7.560.000 francs pacifiques (504 m2 à 15.000 Fcfp le mètre carré),
- Lot 12 estimé à 7.560.000 francs pacifiques (504 m2 à 15.000 Fcfp le mètre carré).
Ainsi, Monsieur [DC] [M] ayant recueilli et fait acté devant le Tribunal dès 2008 l'accord des copartageants pour se voir attribuer le lot 12 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20] sise à [Adresse 17], pour une valeur de 7.560.000 francs pacifiques, il appartient aux ayants droit de Monsieur [S] [M], à Madame [R] [M], à Madame [H] [M], à Madame [D] [M], à Monsieur [B] [M], à Monsieur [BC] [M] et à Monsieur [Y] [M] de s'accorder sur la répartition des lots en nature tels que constitués au projet n°2 proposé par l'expert [I] [BA] en son rapport du 5 juin 2013 ; projet de partage n°2 que la cour retient pour être le seul à pouvoir permettre à chacun de conserver une parcelle de terre de leur auteur, qui soit aménageable et dont les soultes permettent d'être honorées.
Il n'y a donc pas lieu à ce stade à expertise complémentaire. Par ailleurs, compte tenu de la description de la configuration des terres effectuée par l'expert, il est constant que, compte tenu du fait que le partage doit intervenir en des lots d'inégale valeur du fait des acquisitions de Monsieur [DC] [M], il ne sera pas possible d'établir le nombre de lots constructibles nécessaires à un tirage au sort. Ainsi, en l'absence d'accord des copartageants sur l'attribution des lots restants, seule la licitation pourra être mise en 'uvre. C'est donc seulement en cas d'échec d'une attribution amiable des lots, qu'il y aura lieu de nommer un expert pour rechercher le montant de la mise à prix, 10 ans s'étant écoulés depuis l'estimation mise en 'uvre par l'expert.
En conséquence, la cour dit qu'il n'y a pas nécessité à complément d'expertise et infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 06/00055, n° de minute 504/ADD en date du 9 novembre 2018, en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise confié à [W] [HY], expert géomètre et donné mission à l'expert de :
' dire si le lot n° 11 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20], cadastrée section E n° [Cadastre 2], d'une superficie de 504 m2, situé à [Localité 18], est aisément partageable en nature et, dans l'affirmative, proposer des lots en vue de leur attribution au besoin à charge de soulte, en tenant compte du partage tel qu'ordonné par le Tribunal de première instance de Papeete par jugement du 8 octobre 2008,
' dire si le lot B du partage de la terre [Localité 13] 1, cadastré section AL n° [Cadastre 5], d'une superficie de 2.450 m2, situé à [Localité 15] est aisément partageable en nature et, dans l'affirmative, proposer des lots en vue de leur attribution au besoin à charge de soulte, en tenant compte du partage tel qu'ordonné par le Tribunal de première instance de Papeete par jugement du 8 octobre 2008,
' dire si la parcelle n° 1 de la terre [Adresse 12], cadastrée section AL n° [Cadastre 1], d'une superficie de 10.238 m2, située à [Localité 15] est aisément partageable en nature et, dans l'affirmative, proposer des lots en vue de leur attribution au besoin à charge de soulte, en tenant compte du partage tel qu'ordonné par le Tribunal de première instance de Papeete par jugement du 8 octobre 2008,
' rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots permettant d'éviter un tirage au sort de ceux-ci et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage et, en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,
' à défaut de terres partageables en nature, proposer une mise à prix de ces terres en vue de leur licitation ;
- Fixe à trois cent mille francs pacifique (300 000 FCP) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert que les parties, ou la partie la plus diligente, devront verser dans un délai de DEUX MOIS suivant l'invitation qui lui en sera faite par le greffe, entre les mains du Régisseur de recettes du Tribunal de première instance de Papeete.
Sur les demandes d'indemnité d'occupation :
L'indemnité d'occupation est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du propriétaire lié à la privation de la jouissance de son bien. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant d'une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l'assortir des modalités qu'ils estiment nécessaires. L'indemnité d'occupation est prioritairement fixée, pour toute la durée de l'occupation, par référence au loyer et charges qui seraient dus en cas de bail pendant la même durée.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il en résulte que l'occupation par un indivisaire de l'immeuble indivis, en privant ses co-indivisaires de la possibilité que leur reconnaît la loi d'user et jouir du même bien, peut constituer un abus de droit dont l'indivision peut être indemnisée par l'octroi d'une indemnité d'occupation pour avoir été privée de la jouissance du bien indivis. Si une indemnité d'occupation est due, c'est à l'indivision qu'elle est due.
La preuve de la privation du droit de jouissance appartient à celui qui en demande l'indemnisation, ce qui suppose la démonstration de sa part de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d'user du bien indivis.
En l'espèce, Monsieur [DC] [M] a sollicité l'attribution du lot 12 du partage de la parcelle D et D'de la terre [Localité 20] sise à [Adresse 17] pour y avoir construit deux entrepôts et l'avoir exploité. En première instance, comme devant la cour, Monsieur [DC] [M] ne conteste pas avoir eu un usage exclusif de cette parcelle. Il sollicite seulement que cette indemnité soit revue à la baisse car les entrepôts sont des biens propres et l'indemnité ne peut être que fixée sur la base de la valeur locative du terrain nu.
Les consorts [M] ont donné leur accord devant le premier juge en 2008 pour que cette parcelle soit attribuée à Monsieur [DC] [M], consentant par là même à ce qu'il en est à compter de cette date une jouissance exclusive. Il n'y a donc pas lieu de modifier les termes du jugement n° RG 06/00055, n° de minute 173/ADD en date du 8 octobre 2008, en ce qu'il a dit que dit que Monsieur [DC] [M] devra payer une indemnité d'occupation pour la période courant du 5 février 2002 au 8 octobre 2008.
En son jugement n° RG 06/00055, n° de minute 504/ADD en date du 9 novembre 2018, le Tribunal a dit que [DC] [DY] [WP] [M] est redevable envers l'indivision d'une somme de 4.961.250 FCP au titre de l'indemnité d'occupation du lot 12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20].
Il est constant que l'indemnité d'occupation doit être fixée en fonction de la valeur locative du terrain nu, les parties s'accordant pour reconnaître que les entrepôts ne sont pas la propriété de l'indivision. L'expert a fixé la valeur vénale de la parcelle à la somme de 7.560.000 francs pacifiques. Il y a donc lieu de retenir une valeur locative annuelle de 378.000 francs pacifiques soit 2.520.000 francs pacifiques du 5 février 2022 au 8 octobre 2008.
Monsieur [DC] [M] a acquis les droits indivis de 3 de ses frère et s'urs par acte authentique du 18 avril 2006. L'indemnité d'occupation est donc due pour les 4 premières années à l'indivision alors constituée de 8 personnes, dont Monsieur [DC] [M] pour une part qu'il y a lieu de déduire des sommes dont il est recevable pour ces quatre années, soit 1.512.000/8 = 189.000 francs pacifiques.
Monsieur [DC] [M] doit donc être dit redevable d'une somme de 1.323.000 francs pacifiques à l'indivision alors composée des ayants droit de Monsieur [S] [M], de Madame [R] [M], de Madame [H] [M], de Madame [D] [M], de Monsieur [B] [M], de Monsieur [BC] [M] et de Monsieur [Y] [M].
Les deux dernières années, Monsieur [DC] [M] est détenteur de 4 parts sur 8, le reste de l'indemnité d'occupation dont il est redevable doit donc être diminué de la part lui revenant, soit (1.008.000/8) x 4 = 504.000 francs pacifiques.
Monsieur [DC] [M] doit donc être dit redevable d'une somme de 504.000 francs pacifiques à l'indivision alors composée des ayants droit de Monsieur [S] [M], de Madame [H] [M], de Monsieur [BC] [M] et de Monsieur [Y] [M].
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3 n° RG 06/00055, n° de minute 504/ADD en date du 9 novembre 2018 en ce qu'il a dit que [DC] [DY] [WP] [M] est redevable envers l'indivision d'une somme de 4.961.250 FCP au titre de l'indemnité d'occupation du lot 12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20].
Monsieur [DC] [M] demande par ailleurs à voir condamner [Z] ([H]) [M] à payer une indemnité d'occupation au titre de l'occupation du lot 11 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18].
En 2008, devant le tribunal lorsqu'il arguait de son occupation du lot 12 pour en obtenir l'attribution, Monsieur [DC] [M] indiquait que le lot 11 est utilisé par tous les indivisaires comme lieu d'entreposage. Ainsi, ce n'est qu'après qu'il se soit vu reconnu l'usage exclusif du lot 12, que les autres indivisaires auraient laissé Madame [H] [M] faire un usage personnel du lot 11, usage qui est caractérisé si l'on se rapporte au constat d'huissier en date du 12 août 2021.
Cependant, il n'est pas démontré que cet usage a été exclusif, l'entrée du lot 11 n'a pas été interdite à l'huissier et il n'est par ailleurs pas démontré que les autres indivisaires se sont vus interdire de faire usage et de jouir de cette parcelle indivise.
Il est également demandé de mettre à la charge de [ZL] [R] [M] une indemnité d'occupation pour avoir installé sa fille sur la parcelle n°1 de la terre [Adresse 12] sis à [Localité 15].
La cour constate qu'il résulte du constat d'huissier en date du 12 août 2021 produit par Monsieur [DC] [M], et notamment de la photo aérienne, que la parcelle d'une superficie de 10.238 m2, n'est pas clôturée et n'est occupée que par une maison de 140 m2, une sous parcelle de 2.000 m2 ayant été mise en valeur. Il en résulte qu'il reste plus de 8.000 m2 dont les autres indivisaires auraient pu faire usage. Il n'est pas démontré que Madame [ZL] [R] [M] le leur ait interdit.
En conséquence, c'est à raison que le premier juge a débouté Monsieur [DC] [M] de ses demandes à ce titre. La cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3 n° RG 06/00055, n° de minute 504/ADD en date du 9 novembre 2018 en ce qu'il a débouté [DC] [DY] [WP], [BY] [B] et [D] [E] [JY] [M] de leur demande d'indemnité d'occupation contre [H] [Z] [T] [M] épouse [MU] pour l'occupation du lot 11 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] et en ce qu'il a débouté [DC] [DY] [WP], [BY] [B] et [D] [E] [JY] [M] de leur demande d'indemnité d'occupation contre [ZL] [R] [M] épouse [FY] pour l'occupation de la parcelle n° 1 de la terre [Adresse 12].
Ainsi, aux termes de ces développements, tenant compte des indemnités d'occupation, les droits en valeur de chaque copartageant dans le partage doivent être ainsi fixés, chacun devant recevoir les sommes suivantes, en nature ou en valeur :
' 5.862.762 XPF pour les ayants droit de Monsieur [S] [M] né le 28 janvier 1939 à [Localité 16], décédé le 7 juin 2004 à Toau Fakarava,
' 3.846.762 XPF pour Madame [R] [M] né le 13 janvier 1940 à [Localité 16],
' 5.862.762 XPF pour Madame [H] [M] né le 30 mai 1940 à [Localité 16],
' 3.846.762 XPF pour Madame [D] [M] né le 13 février 1953 à [Localité 16],
' 3.846.762 XPF pour Monsieur [B] [M] né le 11 février 1948 à [Localité 16],
' 5.862.762 XPF pour Monsieur [BC] [M] né le 6 septembre 1950 à [Localité 16],
' 5.862.762 XPF Monsieur [Y] [M] né le 11 octobre 1955 à [Localité 16],
' 9.444.762 XPF francs pacifiques pour Monsieur [DC] [M] né le 14 janvier 1957 à [Localité 16].
La cour renvoie les parties devant le Tribunal foncier devant qui le partage est toujours pendant afin qu'il soit procédé à l'attribution des lots, et à la fixation des soultes en fonction des attributions, et rappelle aux parties que, sans accord amiable sur l'attribution de tous les lots, il devra être procédé à la licitation de :
- les lots n°11 et n°12 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18],
- le lot B du partage de la terre [Localité 13] 1 sise à [Localité 15] d'une superficie de 2450 m2
- la parcelle n°1 de la terre [Localité 11] sise à [Localité 15] d'une superficie de 10.238 m2.
Sur la rectification des erreurs matérielles du jugement :
Aux termes de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Il est demandé à la cour de rectifier la référence cadastrale du lot 12 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18]. Cependant, il n'est produit aucune pièce permettant à la cour de statuer sur ce point et les conclusions sont également empreintes de confusion sur ce point. La Cour renvoie les parties à faire préciser ce point par le tribunal foncier avant la transcription des jugements après attribution des lots.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Y], [BC], [H], [N], [K] et [ZL] [M], les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 400.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [DC] [M], Monsieur [BY] [B] [M] et Madame [D] [M] doivent être condamnés in solidum à leur payer à ce titre.
Monsieur [DC] [M], Monsieur [BY] [B] [M] et Madame [D] [M] doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 06/00055, n° de minute 173/ADD en date du 8 octobre 2008,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [A] [BA] en date du 5 juin 2013,
DÉCLARE l'appel et l'appel incident recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 06/00055, n° de minute 173/ADD en date du 8 octobre 2008 tel qu'interprété au présent arrêt ;
INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 06/00055, n° de minute 504/ADD en date du 9 novembre 2018, en ce qu'il a :
- ordonné un complément d'expertise confié à [W] [HY], expert géomètre et donné mission à l'expert de :
' dire si le lot n° 11 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20], cadastrée section E n° [Cadastre 2], d'une superficie de 504 m2, situé à [Localité 18], est aisément partageable en nature et, dans l'affirmative, proposer des lots en vue de leur attribution au besoin à charge de soulte, en tenant compte du partage tel qu'ordonné par le Tribunal de première instance de Papeete par jugement du 8 octobre 2008,
' dire si le lot B du partage de la terre [Localité 13] 1, cadastré section AL n° [Cadastre 5], d'une superficie de 2.450 m2, situé à [Localité 15] est aisément partageable en nature et, dans l'affirmative, proposer des lots en vue de leur attribution au besoin à charge de soulte, en tenant compte du partage tel qu'ordonné par le Tribunal de première instance de Papeete par jugement du 8 octobre 2008,
' dire si la parcelle n° 1 de la terre [Adresse 12], cadastrée section AL n° [Cadastre 1], d'une superficie de 10.238 m2, située à [Localité 15] est aisément partageable en nature et, dans l'affirmative, proposer des lots en vue de leur attribution au besoin à charge de soulte, en tenant compte du partage tel qu'ordonné par le Tribunal de première instance de Papeete par jugement du 8 octobre 2008
' rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots permettant d'éviter un tirage au sort de ceux-ci et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage et, en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage
' à défaut de terres partageables en nature, proposer une mise à prix de ces terres en vue de leur licitation ;
- Fixé à trois cent mille francs pacifique (300 000 FCP) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert que les parties, ou la partie la plus diligente, devront verser dans un délai de DEUX MOIS suivant l'invitation qui lui en sera faite par le greffe, entre les mains du Régisseur de recettes du Tribunal de première instance de Papeete.
Et en ce qu'il a dit que [DC] [DY] [WP] [M] est redevable envers l'indivision d'une somme de 4.961.250 FCP au titre de l'indemnité d'occupation du lot 12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 06/00055, n° de minute 504/ADD en date du 9 novembre 2018, en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que la masse partageable totale de la succession de [IU] [DC] [M], né le 4 septembre 1915 à [Localité 16] et décédé le 24 décembre 1956, aux droits de son père Monsieur [IU] [M] suivant acte de donation partage reçu le 14 janvier 1979, est de 44.382.100 XPF ;
DIT que c'est à raison que l'expert a compris la mission qui lui était confiée par le Tribunal en son jugement n° RG 06/00055, n° de minute 173/ADD en date du 8 octobre 2008, comme nécessitant de constituer 8 lots sur la masse partageable de la succession de [IU] [M] ; masse partageable qui est ainsi constituée :
- les lots n°11 et n°12 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18] cadastrée section E n°[Cadastre 2] pour une contenance de 504 m2 et section E n°[Cadastre 3] pour une contenance de 504 m2,
- le lot B du partage de la terre [Localité 13] 1 sise à [Localité 15] d'une superficie de 2.450 m2
- la parcelle n°1 de la terre [Localité 11] sise à [Localité 15] d'une superficie de 10.238 m2 ;
DIT n'y avoir lieu à compléter l'expertise de Monsieur [I] [BA] en date du 5 juin 2013 ;
DIT que pour constituer les lots du partage en nature la cour retient le projet n°2 proposé par l'expert [I] [BA] en son rapport du 5 juin 2013, à savoir :
Sur la terre [Localité 13] 1 à [Localité 15], près de la route de ceinture, tenant compte des contraintes de voirie, trois lots (Plan Pièce 4) :
- Lot 1 d'une superficie de 862 m2 estimé à 5.172.000 francs pacifiques (6.000 xpf/m2),
- Lot 2 d'une superficie de 862 m2 estimé à 5.172.000 francs pacifiques (6.000 xpf/m2),
- Lot 3 d'une superficie de 492 m2 estimé à 2.952.000 francs pacifiques (6.000 xpf/m2),
Sur la terre [Localité 11] à [Localité 15], terre en montagne, trois lots et une parcelle de voirie en indivision (Plan Pièce 5) :
- Lot 1 d'une superficie de 1700 m2 estimé à 4.250.000 francs pacifiques (2.500xpf/m2),
- Lot 2 estimé à une valeur totale de 4.898.300 francs pacifiques (constitué d'une partie plane parcelle 2A d'une superficie de 1700 m2 à 2.500 Fcfp le mètre carré, valeur 4.250.000 Fcfp et d'une partie en pente d'une superficie de 2161 m2 à 300 Fcfp le mètre carré, valeur 648.300 Fcfp),
- Lot 3 estimé à une valeur totale de 4.898.300 francs pacifiques (constitué d'une partie plane d'une superficie de 1700 m2 à 2.500 Fcfp le mètre carré, valeur 4.250.000 Fcfp et d'une partie en pente d'une superficie de 2161 m2 à 300 Fcfp le mètre carré, valeur 648.300 Fcfp),
- La voirie de 260 m2 restera en indivision entre les trois lots,
Sur les lots 11 et 12 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18], deux lots (Plan Pièce 3) :
- Lot 11 estimé à 7.560.000 francs pacifiques (504 m2 à 15.000 Fcfp le mètre carré),
- Lot 12 estimé à 7.560.000 francs pacifiques (504 m2 à 15.000 Fcfp le mètre carré) ;
DIT que Monsieur [DC] [M] ayant recueilli, et fait acté devant le Tribunal dès 2008, l'accord des copartageants pour se voir attribuer le lot 12 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18], pour une valeur de 7.560.000 francs pacifiques, il appartient aux ayants droit de Monsieur [S] [M], à Madame [R] [M], à Madame [H] [M], à Madame [D] [M], à Monsieur [B] [M], à Monsieur [BC] [M] et à Monsieur [Y] [M] de s'accorder sur la répartition des lots en nature tels que constitués au projet n°2 proposé par l'expert [I] [BA] en son rapport du 5 juin 2013 ;
FIXE à la somme de 2.520.000 francs pacifiques l'indemnité dont est redevable Monsieur [DC] [M] pour avoir occupé exclusivement le lot 12 du partage de la parcelle D de la terre [Localité 20] du 5 février 2022 au 8 octobre 2008 ;
DIT que, pour les quatre premières années, Monsieur [DC] [M] est redevable d'une somme de 1.323.000 francs pacifiques à l'indivision alors composée des ayants droit de Monsieur [S] [M], de Madame [R] [M], de Madame [H] [M], de Madame [D] [M], de Monsieur [B] [M], de Monsieur [BC] [M] et de Monsieur [Y] [M] ;
DIT que, après acquisition des droits de Madame [R] [M], de Madame [D] [M] et de Monsieur [B] [M] par acte authentique du 18 avril 2006, Monsieur [DC] [M] est redevable d'une somme de 504.000 francs pacifiques à l'indivision alors composée des ayants droit de Monsieur [S] [M], de Madame [H] [M], de Monsieur [BC] [M] et de Monsieur [Y] [M] ;
DIT que les droits en valeur de chaque copartageant dans le partage doivent être ainsi fixés, chacun devant recevoir les sommes suivantes, en nature ou en valeur :
' 5.862.762 XPF pour les ayants droit de Monsieur [S] [M] né le 28 janvier 1939 à [Localité 16], décédé le 7 juin 2004 à Toau Fakarava,
' 3.846.762 XPF pour Madame [R] [M] né le 13 janvier 1940 à [Localité 16],
' 5.862.762 XPF pour Madame [H] [M] né le 30 mai 1940 à [Localité 16],
' 3.846.762 XPF pour Madame [D] [M] né le 13 février 1953 à [Localité 16],
' 3.846.762 XPF pour Monsieur [B] [M] né le 11 février 1948 à [Localité 16],
' 5.862.762 XPF pour Monsieur [BC] [M] né le 6 septembre 1950 à [Localité 16],
' 5.862.762 XPF Monsieur [Y] [M] né le 11 octobre 1955 à [Localité 16],
' 9.444.762 XPF francs pacifiques pour Monsieur [DC] [M] né le 14 janvier 1957 à [Localité 16] ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier devant qui le partage est toujours pendant afin qu'il soit procédé à l'attribution des lots, et à la fixation des soultes en fonction des attributions, et rappelle aux parties que, sans accord amiable sur l'attribution de tous les lots, il devra être procédé à la licitation de :
- les lots n°11 et n°12 du partage de la parcelle D et D' de la terre [Localité 20] sise à [Localité 18],
- le lot B du partage de la terre [Localité 13] 1 sise à [Localité 15] d'une superficie de 2.450 m2
- la parcelle n°1 de la terre [Localité 11] sise à [Localité 15] d'une superficie de 10.238 m2 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [DC] [M], Monsieur [BY] [B] [M] et Madame [D] [M] à payer à [Y], [BC], [H], [N], [K] et [ZL] [M], la somme de 400.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [DC] [M], Monsieur [BY] [B] [M] et Madame [D] [M] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ