Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à
la SELARL 2BMP
la SELARL ELLIPSE AVOCATS
XA
ARRÊT du : 19 MAI 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00049 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GCY6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Décembre 2019 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [R] [B]
née le 21 Décembre 1967 à ORLEANS (45000)
15 rue des Ribains
37300 JOUE LES TOURS
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. DALKIA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 38
59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE
représentée par la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture : 24 février 2022
Audience publique du 10 Mars 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Puis le 19 Mai 2022, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Compagnie générale des eaux a engagé Mme [R] [B] le 14 octobre 1991 en qualité de stagiaire.
Le contrat de travail de la salariée fut ensuite transféré au groupe Veolia Environnement et à la SA Dalkia à compter du 18 mars 2014, avec reprise d'ancienneté, en qualité de responsable facturation.
Mme [B] a été, selon les termes d'un courrier du 16 février 2017, " mise en situation " sur un poste d'acheteur à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, pour lequel un parcours d'intégration et de formation a été mis en place, à l'issue duquel elle serait " confirmée " sur ce poste.
Le 8 août 2017, Mme [R] [B] a été victime d'un grave accident qui a justifié une série d'arrêts de travail jusqu'au 6 novembre 2019.
Entretemps, Mme [R] [B] a été convoquée le 23 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 décembre 2017.
Par courrier du 7 décembre 2017, Mme [R] [B] a été licenciée " en raison de la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif en raison de votre absence prolongée et reconduite qui perturbe son fonctionnement ".
Mme [R] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Tours, par requête du 11 avril 2018, aux fins de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité en conséquence.
Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tours a :
-Jugé que le licenciement de Mme [R] [B] par la SA Dalkia est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
-Débouté Mme [R] [B] de ses demandes ;
-Condamné celle-ci aux dépens ;
-Rejeté toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles ;
Mme [R] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique 9 janvier 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] [B] demande à la cour :
-De confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté la SA Dalkia de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-D'infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a :
-Jugé que le licenciement de Mme [R] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
-Débouté Mme [R] [B] de ses demandes;
-Condamné Mme [R] [B] aux dépens
En cause d'appel,
-Dire et juger Mme [R] [B] tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
-Condamner la SA Dalkia au paiement de la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnité résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamner la SA Dalkia aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
&
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SA Dalkia, relevant appel incident, demande à la cour de :
-Dire et juger que le licenciement de Mme [R] [B] a pour cause réelle et sérieuse les faits et motifs exposés avec précision dans la lettre de licenciement du 7 décembre 2017, à savoir la nécessité dans laquelle s'est trouvée l'entreprise de pourvoir à son remplacement définitif en raison de ce que ses absences prolongées perturbaient le fonctionnement de l'entreprise ;
-Débouter Mme [R] [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-Confirmer en conséquence le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 18 décembre 2019 ;
-La condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
Si l'article L.1132-1 du code du travail prohibe le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé, le licenciement peut être motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la société Dalkia expose que le motif du licenciement de Mme [B] trouve son origine dans la nécessité de la remplacer au poste d'acheteuse pour gérer la région Bretagne, poste auquel elle était destinée lorsqu'elle a été victime de son accident. Elle affirme que le fonctionnement de l'entreprise était perturbé par son absence prolongée, précisant que l'équipe dont elle était membre n'était composée que de 7 personnes et 3 autres acheteurs, dont chacun disposait d'un secteur d'intervention, que Mme [B] n'a pas été en mesure d'atteindre l'objectif qui lui était fixé, que son remplacement par un salarié embauché à durée déterminée s'est avéré impossible, de sorte que Mme [B] a été remplacée par une salariée engagée à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2017.
Mme [B] expose qu'elle a été licenciée au motif d'une désorganisation de l'entreprise liée à son absence au poste d'acheteur, alors qu'elle n'était pas confirmée à ce poste et que jusqu'à la rupture du contrat, elle était affectée sur le poste de responsable facturation. Elle souligne qu'elle n'a été absente que 4 mois avant son licenciement et que cette durée est insuffisante à justifier son licenciement. Mme [B] relève l'absence de perturbation de l'entreprise compte tenu du nombre important de salariés de la société Dalkia, du fait qu'elle n'était qu'en formation, qu'aucun objectif ne lui a été assigné et qu'il était possible de pourvoir à son remplacement temporairement.
Il résulte du courrier adressé par la société Dalkia à Mme [B] le 16 février 2017 que celle-ci, lorsqu'elle a été victime d'un accident le 8 août 2017, était affectée à la direction des achats de Dalkia Centre Ouest qui avait la charge d'assurer son " accompagnement dans ce changement de fonction " et qu'après une période d'intégration de deux mois, elle a commencé de suivre un " parcours de formation " dans le cadre d'un " contrat de progression professionnelle ". Il lui était indiqué que cela lui permettrait " de suivre un parcours de formation spécialisé dans la fonction d'acheteur en poursuivant (ses) activités habituelles dans ce poste ". Il était prévu qu'elle serait confirmée au poste d'acheteur au terme d'une période de 10 mois, " soit au mois de décembre 2017 ".
Il est démontré que lors de l'entretien préalable, Mme [B] a indiqué qu'elle ne connaissait pas la date de fin de sa convalescence, selon ce que précise le compte-rendu établi par le délégué du personnel qui l'a assistée.
Il est établi :
-que la société Dalkia, qui avait prévu de pourvoir définitivement le poste d'acheteur de la région Bretagne à compter de la fin d'année 2017, demeurait à cette période dans l'incertitude de la date de reprise de Mme [B].
-que celle-ci n'avait pas pu recevoir la formation adéquate et qu'elle serait dans l'incapacité d'assumer pleinement les fonctions qui lui étaient dévolues à la date prévue
- que la société Dalkia a pourvu à son remplacement définitif, effectif à compter du 15 décembre 2017 selon le contrat à durée indéterminée produit aux débats
Cependant, les pièces justifiant de l'impossibilité pour la société Dalkia de recourir aux services d'un salarié engagé à durée déterminée, dans l'attente du retour de Mme [B], n'est justifié que par une seule attestation, émanant d'un " ex-collègue ", sans plus de précision qui relate les " difficultés de recrutement " du poste d'acheteur, " amplifiées " en contrat à durée déterminée, et une fiche de poste établie par l'employeur, ce qui est insuffisant à démontrer des démarches entreprises dans ce sens.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer l'impossibilité pour l'employeur de recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir à l'absence de Mme [B] ou à recourir à un remplacement momentané en interne.
Par ailleurs, Mme [B] n'était, au moment de son accident, aucunement confirmée dans son nouveau poste. Il est constant qu'il était prévu qu'elle ne devait assumer pleinement ses nouvelles fonctions qu'à la fin de l'année 2017 , sauf à ce que l'employeur considère qu'elle n'était pas en capacité d'y être " confirmée ".
L'hypothèse selon laquelle Mme [B] n'aurait pas été en mesure d'occuper en fin d'année 2017 le poste d'acheteuse avait donc été envisagée par l'employeur, indépendamment des circonstances particulières propres à l'accident qui est survenu.
Il n'est, dès lors, pas établi que l'impossibilité pour Mme [B] d'assurer les fonctions auxquelles elle était destinée ait perturbé le fonctionnement de l'entreprise puisqu'une telle situation avait été envisagée lors de son affectation, qui n'était que provisoire, dans son nouveau service.
Dans ces conditions, faute de démonstration d'une part de la nécessité pour la société Dalkia de remplacer Mme [B] de manière définitive, 4 mois seulement après son arrêt de travail, et d'autre part de l'existence d'une réelle perturbation du fonctionnement de l'entreprise, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [B] a acquis une ancienneté de 26 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 18,5 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Mme [B] invoque l'existence d'un préjudice moral et des conséquences dommageables dans sa vie personnelle et familiale, une perte de visibilité sociale et un préjudice financier, puisqu'elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au 6 novembre 2019 et précise qu'elle a également perçu un complément de la part de son contrat prévoyance, sans en mentionnant ni en justifier du montant. Elle est inscrite à Pôle Emploi depuis lors et a débuté une formation en décembre 2019 qu'elle affirme avoir financée.
La société Dalkia réplique que le préjudice invoqué par Mme [B] n'est pas justifié et invoque le fait qu'elle a perçu lors de son licenciement la somme de 78 189 euros d'indemnité de licenciement.
La cour rappelle que l'article L.1235-3 du code du travail permet au juge, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de tenir compte des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, mais à l'exception de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du même code, invoquée par la société Dalkia.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Dalkia à payer à Mme [B] la somme de 30 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Dalkia à payer à Mme [B] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur étant débouté de sa propre demande au même titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu, le 18 décembre 2019, entre Mme [R] [B] et la société Dalkia par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement dont Mme [R] [B] a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Dalkia à payer à Mme [R] [B] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité afférente, outre 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dalkia aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET
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