Texte intégral
VCF/IC
[M] [B]
C/
[R] [O]
S.A.S. AON
S.E.L.A.R.L. EQUITY AVOCATS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
N° RG 22/01359 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBZO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 octobre 2022
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 22/00054
APPELANTE :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (52)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27
INTIMÉS :
Maître Thomas CARBONNIER, avocat associé du Cabinet EQUITY AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. AON es qualités d'assureur de Maître [R] [O] et de la SELARL EQUITY AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. EQUITY AVOCATS représentée par ses liquidateurs amiables Monsieur [R] [O] et Monsieur [W] [Z] selon procès-verbal de dissolution du 16 mars 2022
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistés de Me Jérôme DEPONDT, membre de la SCP IFL - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pat actes des 14 et 19 janvier 2022, Mme [M] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Chaumont d'une action en responsabilité professionnelle à l'encontre de M. [R] [O], avocat qui exerçait au sein de la Selarl Equity avocats, ayant pour assureur la SAS Aon.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- reçu l'intervention volontaire de MM. [R] [O] et [W] [Z] en qualité de liquidateurs amiables de la Selarl Equity avocats,
- déclaré le tribunal judiciaire de Chaumont territorialement incompétent pour connaître des demandes de Mme [B] et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Paris, en indiquant qu'à défaut de recours dans le délai, le dossier serait transmis au greffe de cette juridiction par le greffe du tribunal judiciaire de Chaumont,
- condamné Mme [B] aux dépens et à payer à M. [O] et à la Selarl Equity avocats, représentée par ses liquidateurs amiables, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 octobre 2022, motivée dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Faisant droit à sa requête du 31 octobre 2022, la première présidente de la cour a, par ordonnance du 14 novembre 2022, autorisé Mme [B] à assigner les intimés à jour fixe pour l'audience du 10 janvier 2023.
L'assignation délivrée le 25 novembre 2022 a été remise au greffe le 28 novembre 2022.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives du 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [B] demande à la cour de :
- au visa de l'article 85-1 du code de procédure civile, débouter les intimés de leur 'demande d'irrecevabilité de son appel',
- au visa des articles 47, 83, 85, 905 et 920 du code de procédure civile, la déclarer 'recevable, habile et bien fondée en sa demande' et en conséquence,
. réformer l'ordonnance dont appel,
. débouter les intimés de leur exception d'incompétence,
. dire le tribunal judiciaire de Chaumont compétent pour connaître de ses demandes,
. condamner les intimés aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par son conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 8 décembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [O], la Selarl Equity avocats et la SAS Aon demandent à la cour, au visa des articles 85,42 et 47 du code de procédure civile de :
- déclarer Mme [B] irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel,
- en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise,
- y ajoutant, condamner Mme [B] aux entiers dépens et à payer à M. [O] et à la Selarl Equity avocats, représentée par ses liquidateurs amiables, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de Mme [B]
Selon le premier alinéa de l'article 85 du code de procédure civile, en cas d'appel d'une décision statuant exclusivement sur la compétence, la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En l'espèce, ces prescriptions ont été respectées par Mme [B].
La fin de non-recevoir de son appel soulevée par les intimés ne peut donc pas prospérer.
Sur la compétence territoriale
Selon les articles 42 et 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, la juridiction territorialement compétente est soit celle du lieu où demeure le défendeur soit celle du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Aux termes de l'article 47 du même code, Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. / Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
En application des deux premiers textes, Mme [B] pouvait saisir le tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel demeure Maître [O], ou celui de Dijon, puisqu'il ressort de l'assignation des 14 et 19 janvier 2022 qu'elle agit en responsabilité contractuelle à l'encontre de Maître [O], consécutivement à la manière dont il a défendu ses intérêts dans une procédure d'appel relevant de la présente cour.
Mme [B] expose que c'est en application du troisième texte qu'elle a choisi d'assigner Maître [O], la société dont il est l'associé et leur assureur, devant le tribunal judiciaire de Chaumont.
Or, cette juridiction de première instance n'est pas limitrophe de celle dans le ressort de laquelle Maître [O], auxiliaire de justice, exerce ses fonctions. Sur ce point, il importe peu que Maître [O] puisse postuler devant toutes les juridictions du ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles, dès lors que :
- d'une part, ainsi que le soutiennent les intimés et que le révèle clairement l'article 47 du code de procédure civile, ses dispositions s'appliquent à chacun des degrés de juridiction,
- d'autre part, le ressort du tribunal judiciaire de Chaumont n'est en toute hypothèse limitrophe ni au ressort du tribunal judiciaire de Paris, ni aux ressorts des cours d'appel de Versailles ou Paris.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont a estimé que cette juridiction était territorialement incompétente pour connaître du litige opposant les parties et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Paris, seule juridiction dont la compétence territoriale était alléguée, après avoir rappelé que l'article 47 du code de procédure civile n'imposait nullement le dépaysement des affaires mettant en cause des auxiliaires de justice.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la disposition de l'ordonnance déférée ayant statué sur les dépens de première instance doit être confirmée et les dépens d'appel doivent être supportés par Mme [B].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des intimés.
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a alloué à Maître [O] et à la Selarl Equity avocats la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
Au titre des mêmes frais exposés en cause d'appel, la cour met à la charge de Mme [B] la somme supplémentaire de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] [B],
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [B] :
- aux dépens d'appel,
- à payer à Maître [R] [O] et la Selarl Equity avocats la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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