Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 757
N° RG 21/00625
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGPD
[B]
C/
SELARL MJO - Me [J] [E]
Me [H] [L]
(Mandataires liquidateurs de la S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE)
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
né le 25 juillet 1957 à [Localité 11] (86)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Elisabeth LEROUX substituée par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SELARL MJO - Maître [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Maître [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ès qualités de mandataires liquidateurs de la société FONDERIE DU POITOU FONTE
Ayant toutes deux pour avocat constitué Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Christine GONCALVES-GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Mme Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Fonderie du Poitou, filiale du groupe Renault, exploitant à [Localité 10] une activité de fonderie de fonte et d'aluminium pour l'industrie automobile, a été cédée en 1999 au groupe Teskid.
Courant 2001, l'activité a été scindée et deux sociétés ont été créées, Saint Jean Industrie du Poitou, d'une part et Fonderie du Poitou Fonte, d'autre part, qui produisait notamment des carters-cylindres équipant les moteurs diesel, cette dernière ayant été reprise le 27 mars 2014 par le groupe A4 Industrie.
Le 11 avril 2014, des salariés de la société Fonderie du Poitou Fonte ont constitué une association ayant pour objet la défense des droits des victimes de l'amiante des fonderies du Poitou.
Le 30 octobre 2014, cette association a sollicité l'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. Fonderie du Poitou Fonte, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2019 désignant la SELARL MJO (prise en la personne de Me [J] [E]) et Me [H] [L] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par arrêt du 2 décembre 2019 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par l'association contre le refus d'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA.
Exposant avoir travaillé pour la société Fonderie du Poitou Fonte en qualité d'assistant qualité du 14 avril 1981 au 31 juillet 2017 et avoir été exposé (ainsi que l'établit une attestation d'exposition délivrée le 1er février 2018) à l'inhalation de fibres d'amiante sans protection ni information sur les risques encourus de la part de ses employeurs, M. [U] [B] a, par acte du 14 octobre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Par jugement du 3 février 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- déclaré la demande de M. [B] irrecevable pour avoir été présentée plus de quinze jours après la date de la fin de la période de maintien d'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire,
- débouté M. [B] de sa demande,
- débouté Me [L], Me [E], ès qualités et le CGEA de [Localité 9] de leurs demandes en application de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 17 février 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 juin 2022.
Au terme de ses dernières conclusions 'n°2', remises et notifiées le 22 avril 2022, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [B] demande à la cour, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables et statuant à nouveau :
- de constater que son recours est recevable et non prescrit,
- de dire qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société Fonderie du Poitou Fonte dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de son employeur et qu'il subit un préjudice qu'il convient de réparer sous forme de dommages-intérêts,
- de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou Fonte de la manière suivante : 20 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété,
- de déclarer le jugement (sic) de plein droit opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l'article L3253-6 et suivants du code du travail,
- de dire que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l'article L3253-15 du code du travail et qu'il devra avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire,
- de dire qu'à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA AGS un relevé de créance et un justificatif de l'absence de fonds dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement (sic) à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par salarié.
Selon leurs dernières conclusions dites 'd'intimée n°2', remises et notifiées le 11 mai 2022 et auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la SELARL MJO-Me [E] et Me [L], ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater que l'action de M. [B] est prescrite, de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.
Par conclusions remises et notifiées le 6 juillet 2021, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour :
- in limine litis, de déclarer l'action irrecevable comme prescrite et de confirmer le jugement entrepris,
- sur le fond :
> à titre principal :de débouter M. [B] de ses demandes en l'absence de préjudice indemnisable,
> subsidiairement, dans l'hypothèse où le principe d'un préjudice d'anxiété serait admis, d'ordonner la mise en cause de Renault et/ou sa filiale AT System ou toute autre personne morale qui aurait été l'employeur du requérant avant 1997, à la diligence du greffe, du salarié ou des mandataires liquidateurs,
> très subsidiairement :
* de réduire l'indemnité allouée au titre du préjudice d'anxiété à proportion du préjudice réellement subi et dûment justifié, sans qu'elle ne puisse excéder la somme de 7 000 €,
* de constater l'inopposabilité à l'AGS des demandes de M. [B],
* de dire que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
* de juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
* de juger qu'elle ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et suivants et D3253-5 du code du travail,
* de juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages-intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du C.P.C., sont exclues de sa garantie, de sorte que la décision à intervenir sur de telles demandes ne pourra lui être déclarée opposable et qu'il devra être mis hors de cause de ces chefs.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir retenue par les premiers juges
Les premiers juges ont, sur le fondement de l'article L3253-8 2° d du code du travail, déclaré la demande de M. [B] irrecevable pour avoir été présentée plus de quinze jours après la fin de la période de poursuite d'activité de deux mois autorisée par le jugement de liquidation judiciaire du 26 avril 2019, considérant que le délai de recours est dépassé.
M. [B] conclut à la réformation de la décision entreprise en soutenant :
- qu'il n'existe pas d'obligation de déclaration de créance au titre de l'indemnisation des préjudices des anciens salariés (article L622-24 du code de commerce),
- qu'il appartient, en application de l'article L625-1 du même code, au mandataire judiciaire de déclarer les créances résultant d'un contrat de travail sur un relevé et, en cas de contestation, au salarié de saisir le conseil de prud'hommes dans les deux mois de la mesure de publicité dont a fait l'objet le relevé de créances salariales,
- qu'il n'était donc pas tenu de déclarer sa créance et ne peut se voir opposer aucune forclusion de ce chef.
La SELARL MJO et Me [L], ès qualités, d'une part, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9], d'autre part, n'ont pas conclu de ce chef et sont réputés s'approprier les motifs retenus par les premiers juges.
Sur ce,
Il doit être considéré :
- que les dispositions l'article L3253-8 2° d (selon lesquelles l'assurance mentionnée à l'article L3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant le maintien de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité) sont inapplicables en l'espèce dès lors que la créance indemnitaire invoquée par M. [B], résultant de l'exécution même prétendument défaillante du contrat de travail, ne constitue pas une créance résultant de la rupture dudit contrat,
- qu'en toute hypothèse, aucun élément versé aux débats n'établit la date de réalisation des formalités de publicité du relevé des créances salariales prévues à l'article L625-1 du code de commerce, marquant le point de départ du délai de forclusion de deux mois imposé au salarié pour saisir le conseil de prud'hommes.
Il convient dès lors de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable sur le fondement de l'article L3253-8 du code du travail.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés sur le fondement de l'article L1471-1 du code du travail :
Les intimés soutiennent de ce chef :
- que M. [B] entend solliciter réparation en arguant du fait qu'il aurait été exposé à l'amiante entre 1981 et 1997,
- que s'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail, le délai de prescription applicable (délai biennal prévu par l'article L1471-1 du code du travail) court à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, sans pouvoir être antérieur à la date à laquelle l'exposition au risque a pris fin,
- que l'appelant produit un extrait de compte-rendu de la médecine du travail du 29 janvier 2009 indiquant qu'un flash info a été adressé aux salariés sur le recensement sur l'amiante le 17 octobre 2008 et qu'à l'issue de ce flash info, une première liste a été constituée de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date, à laquelle les salariés ont été informés d'un risque d'exposition à l'amiante, pour expirer le 17 octobre 2010,
- qu'à supposer insuffisante l'information donnée le 17 octobre 2008, l'appelant est adhérent à l'association de défense des droits des victimes de l'amiante des Fonderies du Poitou créée le 11 avril 2014 et que cette association a demandé l'inscription du site sur la liste ACAATA le 30 octobre 2014, date à laquelle la connaissance du risque était manifestement acquise, de sorte que le délai de prescription avait expiré le 30 octobre 2016,
- que le décret du 17 août 1977 (sur l'information du salarié exposé à l'amiante) dont se prévaut M. [B] a été abrogé par le décret 96-98 du 7 février 1996,
- que l'argument tiré de la reconnaissance d'un nouveau délai de prescription par l'effet d'un revirement de jurisprudence opéré par arrêts de la Cour de cassation des 5 avril 2019 et 2 avril 2021 est inopérant dès lors :
> que les revirements de jurisprudence n'ont jamais créé de délai de prescription ni interrompu ni suspendu de délai de prescription (article 2234 du code civil),
> que l'arrêt de 2021 indique seulement qu'un revirement de jurisprudence survenant en cours d'instance doit être pris en considération par le juge mais n'indique pas que ce revirement créerait un nouveau délai de prescription,
- que l'attestation d'exposition au risque a été établie par le médecin du travail le 21 mars 2017 de sorte que le demandeur est prescrit depuis le 21 mars 2019,
- qu'en toute hypothèse, par application de l'article 2232 du code civil, un salarié ne peut pas intenter une action relative à l'exécution du contrat de travail au-delà d'un délai de 20 ans, même s'il n'a pris connaissance de faits lui permettant d'agir qu'après l'expiration de ce délai et qu'en l'espèce l'exposition au risque a, s'agissant de M. [B], cessé en 1997,
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9] conclut également à la prescription de l'action de M. [B] en exposant :
- que, quel que soit le délai appliqué (délai biennal inhérent aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, délai quinquennal des actions personnelles), l'action indemnitaire se prescrit à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,
- que les liquidateurs judiciaires relèvent que M. [B] est adhérent de l'association spécialement dédiée à la défense des intérêts des salariés arguant d'une exposition à l'amiante dont l'une des premières actions a consisté à demander l'inscription du site sur la liste ACAATA, que cette association a été créée le 11 avril 2014, soit plus de cinq ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, de sorte que l'action est prescrite,
- qu'en toute hypothèse, la demande indemnitaire est fondée sur une exposition supposée à l'amiante entre 1981 et 1997, à une période où les Fonderies du Poitou étaient détenues par la société Renault et/ou sa filiale AT System qui ont pris un certain nombre de mesures de prévention/protection dont le salarié ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré l'existence, que son action se heurte donc aux dispositions de l'article 2232 du code civil (le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit) et que l'exposition au risque ayant cessé selon le requérant lui-même en 1997, la saisine aurait dû intervenir avant fin 2017.
M. [B] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les intimés en exposant :
- que le salarié soumis aux risques de l'exposition à l'amiante dans un établissement non inscrit sur la liste ACAATA peut établir par tous moyens la date à laquelle il a eu conscience de cette exposition et de ses dangers, à charge pour l'employeur de démontrer avoir donné, à une date plus ancienne, au salarié une information précise et personnelle sur cette exposition,
- que cette information doit être écrite, précise et personnelle par application de l'article 9 du décret du 17 août 1977, qu'elle ne peut être déduite ni de la création d'une association ni d'une demande déposée par deux salariés tendant à voir inscrire la société Fonderie du Poitou Fonte sur la liste ACAATA, procédure distincte par sa nature, son objet et sa finalité de l'instance par lui engagée pour obtenir réparation d'un préjudice personnel,
- qu'aucune information précise et personnelle ne lui a été délivrée par l'employeur,
- que le point de départ du délai de prescription peut être daté de l'action menée en 2019 par le médecin du travail de la société Fonderie du Poitou Fonte pour la remise des attestations d'exposition aux seuls salariés dont l'exposition est de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave,
- qu'en toute hypothèse l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 avril 2019 ayant reconnu le droit, jusqu'alors dénié, pour des salariés d'établissements non inscrits sur la liste ACAATA, d'engager une action en réparation du préjudice d'anxiété constitue un revirement de jurisprudence normatif, créateur de droit, ayant relancé le délai de prescription et constitue désormais le nouveau point de départ du délai de prescription,
- qu'il doit en effet être considéré que la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours, que l'exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme, que cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l'effectivité de l'accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement et qu'elle contribue tant à la cohérence juridique qu'à l'unité de la jurisprudence.
Sur ce,
Il doit être rappelé :
- que le point de départ du délai de prescription d'une action par laquelle un salarié demande à son employeur auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité réparation de son préjudice d'anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin,
- que l'action relative à la réparation du préjudice d'anxiété mettant en cause l'obligation de sécurité de l'employeur porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans, par application de l'article L1471-1 du code du travail,
- que l'article 2232 du code civil, en sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, instituant un délai 'butoir' de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit relève pour son application dans le temps, en l'absence de dispositions transitoires de cette loi qui lui soient applicables, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, de sorte que, s'agissant d'un droit dont les parties s'accordent à dire qu'il est né en 1997 (fin de l'exposition au risque) il ne peut en l'espèce s'appliquer.
Il appartient aux intimés qui soulèvent la fin de non-recevoir tirée de l'article L1471-1 du code du travail d'établir que M. [B] (qui se prévaut de l'attestation d'exposition à l'amiante qui lui a été délivrée le 12 décembre 2019) a eu ou aurait dû avoir personnellement connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud'homale.
Ils invoquent à ce titre :
- la diffusion (actée dans un compte-rendu détaillant les actions menées par l'employeur consécutivement à la procédure d'injonction engagée par la CRAM Centre Ouest le 30 juillet 2008 au titre, notamment, des risques liés à l'amiante, pièce adverse PSE 8), le 17 octobre 2008 d'un 'flash info' pour le recensement du personnel exposé à l'amiante,
- la constitution, le 11 avril 2014, d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante des Fonderies du Poitou d'[Localité 10] dont l'ensemble des appelants est adhérent, association ayant - vainement - demandé l'inscription du site sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA,
- la circonstance que l'attestation d'exposition au risque a été établie le 21 mars 2017 par le médecin du travail, soit plus de deux ans avant l'introduction de l'instance.
Il doit être considéré :
- que l'absence de production aux débats du 'flash info' du 17 octobre 2008 ne permet pas d'établir la teneur de l'information donnée à ce titre aux salariés et qu'en toute hypothèse aucun élément n'établit que M. [B] a eu personnellement connaissance de ce document,
- qu'il ne peut être déduit de la création en 2014 d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante Fonderies du Poitou (dont il n'est pas établi que l'appelant est - ou a été - adhérent, cette adhésion n'impliquant en outre pas que chaque membre se considère comme personnellement exposé) une prise de conscience par M. [B] (auquel il n'est pas justifié de la délivrance d'une information personnelle particulière par l'employeur) d'un risque avéré de développer une maladie liée à une exposition aux poussières d'amiante, alors même que l'inscription du site sur la 'liste ACAATA' qui eût caractérisé une prise de conscience collective de l'exposition au risque a été refusée.
Il apparaît cependant que, concernant M. [B], l'attestation d'exposition au risque a été établie par le médecin du travail le 21 mars 2017 (PSV 3).
Cette date doit être considérée comme constituant le point de départ du délai de prescription de l'action indemnitaire en réparation du préjudice d'anxiété ouverte à l'appelant, lequel ne peut, de ce chef, se prévaloir de la date d'établissement d'attestations d'exposition au risque concernant d'autres salariés.
Par ailleurs, la reconnaissance par l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 avril 2019 d'un droit, jusqu'alors dénié, pour les salariés d'entreprises non inscrites sur la liste ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA, d'agir en réparation du préjudice d'anxiété ne peut être considérée comme ayant 'relancé' le délai de prescription, dès lors qu'une évolution de la jurisprudence ne constitue pas, au sens de l'article 2234 du code civil, une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription
Il convient dès lors de déclarer l'action de M. [B] irrecevable, par application de l'article L1471-1 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. s'agissant tant des frais exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a débouté la SELARL MJO (Me [J] [E]) et Me [L], ès qualités, de ce chef de demande.
M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 3 février 2021,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL MJO (Me [E]) et Me [L], ès qualités, de leur demande en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en ce qu'il a condamné M [B] aux dépens de première instance,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de M. [B] irrecevable en application de l'article L3253-8 2° d du code du travail,
Statuant à nouveau, déclare l'action de M. [B] irrecevable, par application de l'article L1471-1 du code du travail,
Ajoutant au jugement déféré :
Déboute la SELARL MJO (Me [E]) et Me [L], ès qualités, de leur demande en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,