Texte intégral
N°Minute:25/01421
DOSSIER : N° RG 25/00920 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PZKQ
Copie conforme à
Me Audrey LISANTI
Mme [C] [S] (LRAR+LS)
M. [F] [S] (LRAR+LS)
le 1er décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 26 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE ZEPHIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 04 Novembre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE ET MOTIFS
Vu l’assignation en date du 13 juin 2025 délivrée par la S.C.I LE ZEPHIR à Madame [C] [S] et Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer l'expulsion des défendeurs,
Vu l'audience du 4 novembre 2025 à laquelle la S.C.I LE ZEPHIR était représentée par son conseil.
Vu l'audience du 4 novembre 2025 à laquelle Madame [C] [S] et Monsieur [F] [S] qui, bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Pendant le cours du délibéré, Madame [C] [S] et Monsieur [F] [S] ont fait valoir qu’ils s’étaient trompés de date d’audience et ont sollicité la réouverture des débats.
Dès lors, afin de permettre à Madame [C] [S] et Monsieur [F] [S] de faire valoir leurs droits en défense tout en respectant le principe du contradictoire, il convient, conformément à l’article 444 du code de procédure civile et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre d’être présents lors de la prochaine audience et de faire valoir leur argumentation contradictoirement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du mardi 06 janvier 2026 à 11 heures 30 (tribunal judiciaire, site Méditerranée, [Adresse 2]),
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties,
RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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