Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04042 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJABA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2023F00020
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. FLEXSIM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P473
Et assistée de Me César BUSCAIL substituant Me Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocat plaidant au barreau de NANTES
à
DÉFENDEUR
S.A.S. VAL SOFTWARE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mila DROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R209
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Avril 2024 :
Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Evry a notamment confirmé la résiliation au 18 mars 2022 du contrat d'abonnement signé le 12 février 2021, entre la SAS VAL SOFTWARE et la SAS FLEXSIM, débouté la SAS FLEXSIM de sa demande reconventionnelle de constater la résolution de ce contrat aux torts de la SAS VAL SOFTWARE, condamné la SAS FLEXSIM à régler à la SAS VAL SOFTWARE ses factures impayées antérieures à la résiliation pour un montant de 10.670,43 € en principal, à majorer d'intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, condamné la SAS FLEXSIM à payer à la SAS VAL SOFTWARE une indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 €, condamné la SA FLEXSIM à payer à la SAS VAL SOFTWARE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, condamné la société FLEXSIM aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
La SAS FLEXSIM a interjeté appel de ce jugement le 6 février 2024.
Par acte délivré le 5 mars 2024, la SAS FLEXSIM se prévalant de l'article 514 du code de procédure civile, a fait assigner la SAS VAL SOFTWARE devant le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 décembre 2023 et subsidiairement l'autorisation de consigner les sommes dues entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
A l'audience du 25 avril 2024, la société SAS FLEXSIM, se référant à son acte introductif d'instance, maintient oralement ses demandes.
La SAS VAL SOFTWARE, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande au visa de l'articles 514-3, de déclarer mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 décembre 2023, à titre subsidiaire dans le cas où la demande n'était pas déclarée mal fondée de prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SAS FLEXSIM enregistré sous le RG 24/03460 auprès de la cour d'appel de Paris, de dire que, sauf péremption de l'instance, que l'affaire pourra être réinscrite après que la société FLEXSIM aura justifié avoir intégralement exécuté le jugement du 15 décembre 2023, de condamner la société FLEXSIM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement que la SAS FLEXSIM a fait valoir en première instance des observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La partie demanderesse doit donc établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la société FLEXSIM fait valoir en substance que l'exécution du jugement engendrerait un grave déséquilibre financier et obérerait considérablement sa trésorerie et sa santé financière, la somme de 10.670€ représentant près du quart de son chiffre d'affaires mensuel, ce qui risquerait de la conduire à l'état de cessation de paiement. Elle ajoute qu'elle risque en outre de ne jamais retrouver ses fonds en cas d'infirmation de la décision, " si la situation de la société VAL SOFTWARE se dégrade en cours de procédure ".
Toutefois, outre le fait qu'elle ne produit aucun élément permettant de douter des facultés de remboursement de la société VAL SOFTWARE, elle ne justifie pas que l'exécution du jugement risquerait de la placer en état de cessation de paiement. En effet elle ne produit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation financière globale en 2023. En outre, le seul bilan et compte de résultat produit qui porte sur la seule année 2022 laisse notamment apparaître un chiffre d'affaires de 619 245€.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 521 du code de procédure civile dispose : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'espèce, la société FLEXSIM sollicite subsidiairement la consignation de sommes dues sans développer aucune argumentation particulière sur ce point.
Au regard des éléments qui précèdent, du montant relativement modique de la somme en cause, cette demande de consignation doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société FLEXSIM qui succombe doit être condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société FLEXSIM de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 décembre 2023 ;
Déboutons la société FLEXSIM de sa demande de consignation ;
Rejetons toute autre demande des parties ;
Condamnons la société FLEXSIM à payer à la société VAL SOFTWARE la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FLEXSIM aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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