Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01684 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFN2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00424
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société ATDB ESTATE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0216
ET :
La Société LA MAREE PARISIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2022, la société ATDB ESTATE a consenti à la société LA MAREE PARISIENNE un bail commercial portant sur des locaux au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte du 2 octobre 2023, la société ATDB ESTATE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LA MAREE PARISIENNE pour :
faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ainsi que la séquestration du mobilier présent sur place aux frais et risques du preneur ;condamner la société LA MAREE PARISIENNE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 28.442 euros, somme arrêtée au 22 août 2023, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, au titre des loyers, taxes et charges impayés et de la clause pénale ;une indemnité trimestrielle d'occupation à hauteur de 29.250 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ;une somme de 228,59 euros au titre des frais déboursés pour la délivrance du commandement de payer en date du 22 août 2023 avec intérêts au taux légal ;condamner la société LA MAREE PARISIENNE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle les deux parties ont comparu. L'affaire a été renvoyée à la demande de la société LA MAREE PARISIENNE.
A l'audience du 11 janvier 2024, la société ATDB ESTATE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée suivant procès-verbal de signification de l'acte par dépôt à étude, la société LA MAREE PARISIENNE, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 22 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 26.220 euros étant demeuré infructueux et en l'absence de preuve par le preneur d'un paiement libératoire, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 23 septembre 2023. L'obligation de la société LA MAREE PARISIENNE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de cette société causant un préjudice à la société ATDB ESTATE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Toutefois, elle sollicite à ce titre le paiement d'une somme correspondant au montant du loyer majoré, qui excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail.
Cette majoration est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire, dès lors que, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard des circonstances. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel la société ATDB ESTATE peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. Il en est de même s'agissant de la demande formée au titre de la clause pénale.
En l'absence de comparution de la société défenderesse, les conclusions et pièces qui ne lui ont pas été notifiées contradictoirement ne seront pas retenues.
Ainsi, la société ATDB ESTATE justifie, par la production du bail et du commandement de payer que la société LA MAREE PARISIENNE reste lui devoir au 22 août 2023 une somme de 26.220 euros, arrêtée à l'échéance d'août 2023 incluse.
La société LA MAREE PARISIENNE est condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 22 août 2023.
La société LA MAREE PARISIENNE, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de signification du commandement de payer à hauteur de 228,59 euros et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ATDB ESTATE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société LA MAREE PARISIENNE sera condamnée solidairement à lui verser à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 23 septembre 2023 par l'effet de la clause résolutoire prévue au contrat liant les parties ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société LA MAREE PARISIENNE et de tous occupants de son chef, des locaux au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société LA MAREE PARISIENNE au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LA MAREE PARISIENNE à payer à la société ATDB ESTATE la somme provisionnelle de 26.220 euros au titre des loyers, taxes et charges arrêtés à l'échéance d'août 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 22 août 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société LA MAREE PARISIENNE à payer à la société ATDB ESTATE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LA MAREE PARISIENNE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût de signification du commandement de payer à hauteur de 228,59 euros qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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