Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17319 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020031243
APPELANT
Monsieur [X] [P], élisant domicile au cabinet de Me Maurice PFEFFER situé [Adresse 5],
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] ( ROUMANIE )
De nationalité roumaine
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [W] [J], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 21 janvier 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Renovdia, constituée en janvier 2010, exploitait un fonds de commerce de
" rénovation d'intérieure, peinture, doublage, maçonnerie, plomberie ". Sur déclaration de cessation des paiements du 20 novembre 2017 et par jugement du 30 novembre 2017 elle a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 4 octobre 2017 et la SELARL Fides nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministre public du 10 juin 2020 et par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle pour une durée de trois ans à l'encontre de M. [P], en ses qualités de dirigeant de droit de la société Renovdia à partir du 30 janvier 2010 au 5 juin 2014 puis de dirigeant de fait, et la faillite personnelle pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. [C] en sa qualité de dirigeant de droit.
Le tribunal n'a pas retenu à l'encontre de M. [P] l'usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt social à des fins personnelles et l'augmentation frauduleuse du passif résultant du défaut de versement des cotisations salariales dues à l'Urssaf reprochés par le ministère public mais a retenu la tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière, l'augmentation frauduleuse du passif résultant du défaut de versement de la TVA et le retard dans la déclaration de cessation des paiements.
Par déclaration du 2 octobre 2021, M. [P] a fait appel de ce jugement en ce que la faillite personnelle a été prononcée à son encontre et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2021, il demande à la cour d'ordonner la jonction des affaires ouvertes sous les numéros 21/16639 et 21/17319, d'infirmer la décision entreprise, statuant à nouveau de rejeter les demandes de sanction du ministère public, subsidiairement de limiter une sanction dans le temps à un an et de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [P] conteste sa qualité de gérant de fait soutenant qu'aucun acte positif de gestion de la société n'est démontré. Il fait valoir que la société était dirigée par M. [C], associé
égalitaire et dirigeant de droit qui exerçait régulièrement toutes ses prérogatives de dirigeant, que lui-même travaillait à plein temps sur les chantiers en qualité de chef de chantier, expliquant ainsi ses relations privilégiées avec les clients de la société, qu'il n'était pas le seul détenteur de la signature sur les comptes de la société, que les conclusions de l'administration fiscale à l'issue du contrôle fiscal sont discutables dès lors que le redressement n'est pas définitif et que l'administration fiscale a réduit les sommes réclamées au montant de 168.218 euros.
Il soutient en outre qu'il n'a jamais disposé sans contrôle des biens de la société à des fins personnelles expliquant que, compte tenu du faible plafond de dépenses auquel la société avait droit sur son compte professionnel, il était contraint d'encaisser sur son compte des chèques de certains clients pour faire des achats pour le compte de la société, ce qu'il faisait dans l'intérêt de l'entreprise et en accord avec le gérant. Il expose encore que la créance fiscale s'élève à 84.109 euros et non à la somme de 318.779 euros.
Sur sa situation personnelle, M. [P] fait enfin valoir qu'il gère une société familiale qui fait vivre son ménage composé de son épouse et de ses enfants.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 janvier 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [P] à une mesure " d'interdiction de gérer " pour une durée de trois ans.
Le ministère public soutient que l'activité positive de gestion en toute indépendance est caractérisée par la gestion des finances de la société par M. [P], ses relations privilégiées avec les clients, les virements qu'il a effectués entre 2014 et 2016 entre les comptes de la société et ses comptes personnels et ceux de son épouse pour un montant total de 294.570 euros, la signature bancaire du compte de la société Renovdia dont il disposait alors que le dirigeant de droit n'avait qu'une procuration, le fait qu'après sa démission, M. [P] se présentait comme le seul dirigeant dans les déclarations fiscales relatives à l'impôt sur les sociétés alors qu'il n'avait plus ce statut, enfin les actes de gestion de M. [P] qui n'étaient soumis à aucun aval du dirigeant de droit.
Le ministère public prétend que l'usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles est caractérisé, faisant valoir que le contrôle fiscal a relevé des virements effectués entre 2014 et 2016 au débit des comptes bancaires de la société et au crédit des comptes bancaires de l'appelant ainsi que des retraits d'espèces injustifiés pour un montant total de 294.570 euros. Il rappelle que M. [P] encaissait également des versements des clients.
Le ministère public considère que sont également établies la tenue d'une comptabilité irrégulière, la comptabilité n'ayant pas été tenue sur la période 2014 - 2016 et le contrôle fiscal ayant relevé des sommes non régularisées au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 318.779 euros impliquant des rappels de TVA de 125.000 euros, et une augmentation frauduleuse du passif, les créances fiscales ayant eu pour conséquence une majoration de 100 % à hauteur de 125.000 euros.
Le ministère public soutient en revanche que le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne doit pas être retenu, la cessation des paiements ayant été déclarée le 20 novembre 2017 alors qu'elle aurait dû l'être le 18 novembre 2017 au plus tard et ce retard de deux jours n'ayant pas entraîné d'augmentation du passif.
La société Fides ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne morale le 30 novembre 2021, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2022.
SUR CE,
Sur la gestion de fait :
M. [P] a été le gérant de droit de la société Renovdia à compter de sa création, en janvier 2010, jusqu'à la désignation de M. [C], son beau-père, en cette qualité par l'assemblée générale du 1er janvier 2014.
L'administration fiscale, lors de la vérification de la comptabilité de la société, a constaté que M. [P] disposait de la signature bancaire relative aux moyens de paiement de la société depuis sa création et qu'une simple procuration avait été accordée au nouveau gérant, que M. [P] demeurait mentionné dans la déclaration d'impôt sur les sociétés 2014, alors qu'il n'était plus qu'associé égalitaire, avec une rémunération de 24.000 euros, que
M. [P] entretenait des relations privilégiées avec les clients, qu'il avait encaissé, ainsi que son épouse, sur le compte personnel des sommes provenant de clients de la société Renovdia entre 2014 et 2016.
Par ailleurs, M. [P] a, dans une réclamation contentieuse formulée par son conseil le 9 novembre 2020, indiqué qu' " il apparaît à l'évidence que M. [P] et M. [C] se sont partagés, dans les faits, la propriété, la surveillance, le contrôle, la gestion de la société de telle sorte qu'il est impossible de conclure de manière certaine à l'existence d'un seul et unique maître de l'affaire, condition nécessaire à la mise en 'uvre de la présomption [de distribution] . " Il a précisé dans ce courrier qu'il avait été contraint d'utiliser son compte personnel pour réaliser des achats de matériels, matériaux et meubles de cuisine pour le compte de la société Renovdia, en raison du plafond de dépenses hebdomadaires imposé par la banque à la société, et que, pour pouvoir régler ces achats, il avait eu besoin d'alimenter son compte bancaire personnel par des virements de la société.
Enfin, M. [P], qui prétend avoir travaillé pour la société en qualité de chef de chantier, ne produit ni contrat de travail ni bulletins de paie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] ne s'est pas cantonné à un rôle d'associé ou de salarié prétendument en charge du seul travail de rénovation sur les chantiers. Il intervenait auprès des clients, disposait de la signature bancaire sur le compte de la société, procédait lui-même aux achats de fournitures et percevait sur un compte personnel les recettes de la société et ce, sans qu'aucune intervention du gérant de droit n'ait été avérée.
La gestion de fait de la société Renovdia par M. [P] après le 1er janvier 2014 est ainsi caractérisée.
Sur l'usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles :
Le tribunal a écarté ce grief et le ministère public, qui demande la confirmation du jugement, n'a pas formé d'appel incident. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie à hauteur d'appel de ce grief.
Sur la comptabilité irrégulière :
Il résulte de la vérification de comptabilité portant sur la période 2014-2016 et de la réponse de l'administration fiscale du 15 décembre 2020 à une réclamation, partiellement admise, qu'aucune comptabilité n'a été présentée au service vérificateur et que, dans le cadre de la réclamation, " un certain nombre de factures " et " des éléments d'une comptabilité reconstituée " ont été produits par la société. L'acceptation partielle de la réclamation constate encore que la société Renovdia n'a fourni qu'une partie des pièces justifiant des charges des exercices 2014 à 2016 invoquées par la réclamation, qu'aucune valeur probante ne pouvait être donnée aux chiffres avancés par la société en matière de chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice 2015.
M. [P] ne produit aucun élément venant contredire ces constats.
Le grief tenant à une comptabilité incomplète et irrégulière est ainsi établi.
Sur l'augmentation frauduleuse du passif :
Il ressort de l'acceptation partielle de la réclamation par l'administration fiscale du 15 décembre 2020 que, malgré plusieurs courriers recommandés, datés des 6 juin et 26 juillet 2017, régulièrement parvenus à la société Renovdia, son représentant n'a honoré aucun des rendez-vous dans le cadre du contrôle fiscal et que la situation d'opposition au contrôle a conduit la société Renovdia à devoir supporter une majoration de TVA de 100 %, soit la somme de 84.109 euros arrêtée le 15 décembre 2020.
En se soustrayant ainsi à ses obligations fiscales, M. [P] a augmenté frauduleusement le passif de la société Renovdia. Ce grief est donc également retenu.
Sur le défaut de déclaration d'état de cessation des paiements :
Le ministère public ne soutient plus en cause d'appel ce grief compte tenu d'un retard de deux jours. Il convient donc d'écarter ce grief.
Sur la sanction :
La cour a retenu les deux griefs tirés de l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière et de l'augmentation frauduleuse du passif.
La vérification fiscale a montré qu'aucune comptabilité n'a été tenue pendant trois exercices, que celle reconstituée était en outre irrégulière, fautes de justification de charges et du chiffre d'affaires 2015, et M. [P] n'a pas participé au contrôle aggravant ainsi le passif de la société. Ces griefs démontrent une incurie dans la gestion d'une société commerciale.
M. [P] est l'associé unique et le gérant d'une autre société immatriculée le 14 juin 2017, quelques jours après l'avis de vérification de la comptabilité de la société Renovdia. Il produit diverses attestations quant à la fourniture à l'Urssaf des déclarations sociales et au paiement des cotisations au vu de ces déclarations, à la régularité fiscale et au respect des obligations relatives aux congés payés et au chômage-intempérie. Il produit également des attestations d'un expert-comptable sur le chiffre d'affaires réalisé par cette autre société dont M. [P] tire ses seuls revenus alors qu'il est chargé de famille.
Le nombre de griefs retenus, leur relative ancienneté et la situation actuelle de M. [P], dont la société semble régulièrement gérée, conduisent la cour à infirmer le jugement quant à la nature de la sanction et à prononcer une interdiction de gérer d'une durée de trois ans.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce à l'égard de M. [X] [P], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant [Adresse 1], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de trois ans ;
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT