Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Juin 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 avril 2024 prorogé au 14 Juin 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [2] C/ CPAM DE L’AIN
N° RG 17/01914 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3IG
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2]
CPAM DE L’AIN
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’AIN
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 8 décembre 2016, la CPAM DE L’AIN a informé la société [2] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [O] [U], salarié de la société en qualité de monteur braseur tuyauteur depuis le 1er juillet 1987, déclarant un “NCB gauche syndrome canal carpien nerf cubital coude gauche” accompagné d’un certificat médical initial daté du 23 septembre 2016 indiquant un canal carpien gauche.
Par courrier daté du même jour, la caisse transmettait à l’employeur une demande de renseignements sur la maladie professionnelle déclarée par le salarié au titre du syndrome du canal carpien gauche.
Le 23 mars 2017, la CPAM DE L’AIN notifiait à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié au titre du tableau de maladies professionnelles n °57C correspondant aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société [2] a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rendu seulement le 27 mars 2018 une décision rejetant le recours de la société.
Dans cet intervalle, la société [2] a saisi par requête en date du 4 août 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et mise en délibéré au 12 avril 2024, prorogée au 14 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du 23 mars 2017 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] et d’ordonner l’exécution provisoire.
La société [2] soutient que le délai de prise en charge de 30 jours exigé par le tableau 57C des maladies professionnelles était dépassé puisque le salarié ne s’était plus présenté à son travail à compter du 9 février 2016 et que le certificat médical initial et l’examen médical ont été réalisés le 23 septembre 2016, soit bien au delà des 30 jours prévus par le tableau 57C.
Elle conteste l’examen ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, soutenant que l’EMG (électromyogramme) constatait diverses pathologies au coude et au poignet.
La société [2] conteste également l’exposition au risque de son salarié à être atteint de la maladie du tableau 57C et elle affirme que son salarié n’effectuait pas les tâches visés par le tableau, que la caisse s’est seulement fondée sur les dires du salarié alors que ses réponses au questionnaire étaient imprécises.
A l’audience, la CPAM DE L’AIN demande de rejeter la demande de la société et de confirmer l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle.
La caisse fait valoir que le médecin conseil fixe la date de première constatation médicale, qu’il a eu accès aux diverses pièces médicales et qu’il a retenu que l’examen d’EMG du 28 janvier 2016 était la date à laquelle la maladie avait été constatée la première fois, qu’ainsi, le délai entre la fin d’exposition au risque et la date de l’examen était de moins de trente jours et ainsi que le délai de prise en charge était respecté.
La caisse fait valoir que l’expostion au risque est démontrée, que le salarié découpait des barres de cuivre, qu’il ébavurait des pièces, qu’il perçait et sertissait des fonds de fabrication collecteur, qu’il cintrait manuellement des petits diamètres et automatiquement des gros diamètres et qu’il fabriquait des pièces grosse machine. Elle ajoute qu’il utilisait divers outils, que les éléments des questionnaires employeur et salarié faisaient ressortir que le salarié effectuait les mouvements du tableau 57C.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect des conditions du tableau 57C
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57C des maladies professionnelles comprend le syndrome du canal carpien, exige un délai de prise en charge de 30 jours et concerne la liste limitative des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La société [2] ne conteste pas la désignation de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] mais seulement le délai de prise en charge de l’affection ainsi que la liste des travaux ayant exposé le salarié au risque d’être atteint d’un syndrome du canal carpien.
Sur le délai de prise en charge de la maladie
Au sens de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prise en charge fixe la période durant laquelle, à la suite de la cessation de l'exposition aux risques, la pathologie apparaît et se trouve constatée par un médecin afin d'être couverte en tant que maladie professionnelle.
Le délai de prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien d’après le tableau n°57C des maladies professionnelles est de 30 jours.
Il est constant que Monsieur [U] a cessé d'être exposé au risque le 8 février 2016, date du dernier jour travaillé du salarié.
Il est établi que la date de première constatation médicale a été fixée au 28 janvier 2016 par le médecin conseil de la caisse, et que cette date correspond à la date de l’EMG (électromyogramme) du salarié.
Le salarié était toujours exposé au risque lors de la date de première constatation médicale, le délai de prise en charge exigé par le tableau est donc respecté.
La date du 23 septembre 2016 que retient la société [2] correspond à celle de l’établissement du certificat médical initial mais cet élément n’a pas été retenu par le médecin conseil pour fixer la date de première constatation médicale.
En outre, l’examen EMG ayant permis de constater pour la première fois cette pathologie est une preuve objective de la maladie et il importe peu que cet examen ait mis en évidence d’autres pathologies, d’où il suit que les moyens de la société seront rejetés.
Sur l’exposition au risque
Il résulte des conditions du tableau n°57C des maladies professionnelles que la liste limitative des travaux comporte de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, la CPAM de l’AIN produit les éléments recueillis par les parties lors de l’enquête administrative.
Il ressort du questionnaire du salarié :
- qu’il était gaucher,
- qu’il effectuait de la découpe de barre de cuivre en débit pour des pièces à fabriquer, l’ébavurage des pièces, le sertissage des fonds pour la fabrication de collecteur, mais également le cintrage manuel pour les petits diamètres et le cintrage automatique pour les gros diamètres et enfin la fabrication de pièce grosse machine.
Le matériel utilisé pour effectuer ces travaux d’après le salarié était le suivant : scie, machine pour ébavurer, perceuse, collecteur, ébavurage manuel, cintreuse manuelle et automatique et lime.
Le salarié indique qu’il saisissait les objets de trois façons : prise en pince, prise palmaire et en crochet ainsi que des petits mouvements répétés des doigts, et que ces saisies d’objet étaient la source de son activité, étant monteur braseur tuyauteur.
Il ressort du courrier que l’employeur a transmis le 27 janvier 2017 que le salarié effectuait les mouvements suivants :
- prise de connaissance du plan de la machine à monter,
- pose de la centrale sur le châssis principal,
- vissage, installation et assemblage des condenseurs,
- brasage, installation sur le condenseur,
- pose de l’armoire électrique.
Il est indiqué que le salarié utilisait les outils suivants : bandeuse pneumatique, clé à choc, visseuse, dévisseuse, pompeuse et perceuse pneumatique.
L’employeur soutient que le salarié effectuait très peu de manipulations répétées d’extension des doigts, qu’il n’avait pas d’appui carpien, ni de pression répétée sur le talon de la main, ni de prise en crochet, ni de saisie en pinces, ni de mouvements répétés des doigts et que les gestes de saisie d’objets n’excèdaient pas 1 heure par jour en cumulé.
L’employeur indique que le salarié avait différentes tâches qui ne le soumettaient pas à des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet et qu’il n’avait pas de cadence à respecter, ni de contrainte.
Malgré certaines réponses discordantes aux deux questionnaires, il résulte de ceux-ci que le salarié effectuait du montage et de l’assemblage de pièces et de la pose de matériel sur le châssis principal et de la pose d’armoire électrique, qu’il utilisait des outils manuels sollicitant forcément la prise en pince, la prise palmaire et en crochet ainsi que des mouvements répétés des doigts notamment lors de l’utilisation de la scie, de la perceuse ou de la visseuse et de la clé à choc.
Ces éléments font apparaître que le salarié effectuait bien les mouvements du tableau 57C de manière habituelle et en particulier des mouvements répétés ou prolongés de préhension de la main avec un appui carpien.
Il y a donc lieu de considérer que l’ensemble des conditions du tableau 57C était rempli et que la CPAM DE L’AIN a valablement déclaré que l’affection du salarié était d’origine professionnelle et qu’elle rentrait dans le tableau 57C des maladies professionnelles.
Par conséquent, les demandes de la société [2] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 23 mars 2017 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U] au titre du tableau 57C des maladies professionnelles,
Confirme l’opposabilité à la société [2] de la décision du 23 mars 2017 de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Condamne la société [2] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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