Texte intégral
ARRET
N°126
S.A.R.L. [5]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2023
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N° RG 21/04024 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF6I - N° registre 1ère instance : 20/00082
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 01 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS, substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 1er juillet 2021par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la SARL [5] à l'URSSAF de Picardie, a :
- ordonné la jonction sous le numéro RG 20/0082 des affaires référencées sous les numéros RG 20/00082 et RG 20/00127,
- débouté la société [5] de sa demande d'annulation de la procédure,
- débouté la société [5] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 7 janvier 2019,
- débouté la société [5] de sa demande d'annulation de la contrainte émise le 20 février 2020 par l'URSSAF de Picardie, et signifiée le 24 février 2020,
- maintenu les chefs de redressement n°S2,4 et 7 repris dans la lettre d'observations du 26 septembre 2018 et contestés auprès de la commission de recours amiable,
- condamné la société [5] à payer à l'URSSAFde Picardie, la somme de 38961 euros au titre des redressements litigieuxet des majorations de retard comprises,
- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'URSSAFde Picardie de sa demande de sa demande tendant au maintien du redressement pour le surplus,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 26 juillet 2021 par la société [5],
Vu les conclusions transmises le 6 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :
* infirmer le jugement déféré,
* statuant à nouveau,
* dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 7 janvier 2019,
* dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retard afférentes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2015, soit la somme de 8776 euros,
* annuler les chefs de redressement n°s 2,4 et 7 de la lettre d'observations du 26 septembre 2018,
* dire et juger nulle et infondée la contrainte signifiée le 24 février 2020,
* condamnerl'URSSAFdePicardie à verser à la société [5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 22 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquellesl'URSSAF de Picardie prie la cour de :
* dire recevable mais mal fondée la société [5] en son appel et ses demandes,
en conséquence,
* confirmer le jugement déféré,
* maintenir les chefs de redressement n° 2 (titres restaurant -participation patronale et limite d'exonération), 4 (frais professionnels non justifiés) et 7 (rémunérations non soumises-cas des jurys d'examen) repris dans la lettre d'observations du 26 septembre 2018,
* condamner la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 38961 euros, augmentée des éventuelles majorations de retard,
* condamner la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SARL [5] aux entiers dépens,
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SUR CE LA COUR,
La SARL [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale se rapportant aux années 2015 à 2017, à la suite duquel une lettre d'observations lui a été adressée en date du 26 septembre 2018, aux fins de notification d'un redressement de 66918 euros de cotisations.
Par lettre du19 décembre 2018, l'inspecteur de l'URSSAF a ramené le montant du redressement à la somme de 35746 euros.
Une mise en demeure de payer la somme de 38961 euros, majorations afférentes incluses a été adressée à la société le 7 janvier 2019.
Contestant la mise en demeure et le redressement,la société[5]a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Une contrainte a parallèlement été émise le 20 février 2020 par l'organisme à l'encontre de la société [5], signifiée le 24 février 2020.
La société[5] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la jonction des procédures et statué comme indiqué précédemment.
La société [5] conclut à l'infirmation du jugement déféré, à la nullité de la mise en demeure du 7 janvier 2019, à la prescription des sommes réclamées par l'URSSAFau titre de l'année 2015, à l'annulation des chefs de redressement n°s 2,4 et 7 de la lettre d'observations et à la nullité de la contrainte.
Elle expose que le Conseil d'Etat a jugé entaché d'illégalité le quatrième alinéa du IV de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, que l'URSSAF ne peut en conséquence s'en prévaloir en ce qu'il énonce que la période contradictoire s'achève avec l'envoi de la mise en demeure, et que l'URSSAF ne peut soutenir que la période contradictoire est venue suspendre le délai de prescription des cotisations et contributions de sécuriré sociale.
Elle soutient que l'exercice 2015 se trouve prescrit faute pour l'URSSAF d'avoir notifié à la société la mise en demeure avant le 1 er janvier 2019, de sorte que le redressement doit être annulé à hauteur de 8776 euros concernant l'année 2015.
Elle conteste l'irrecevabilité de ce moyen, opposée par l'organisme dès lors qu'il tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
La société [5] conteste par ailleurs le bien fondé des chefs de redressement n°s 2, 4 et 7 de la lettre d'observations.
L'URSSAF de Picardie conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de la société [5] .
S'agissant de la prescription des sommes opposée au titre de l'année 2015, l'URSSAF soutient que ce moyen est irrecevable pour n'avoir été invoqué ni développé devant les premiers juges.
A titre subsidiaire, l'URSSAF de Picardie fait valoir que le moyen développé par la société cotisante est inopérant dès lors que les dispositions du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, modifiant la définition de la période contradictoire, n'ont reçu application qu'aux contrôles engagés à compter du
1er janvier 2020, alors que le contrôle litigieux a débuté en août 2018.
Elle ajoute que la décision du Conseil d'Etat du 2 avril 2021 n'est ainsi pas applicable au contrôle en cause.
Sur le fond, l' URSSAF de Picardie conclut au bien fondé des chefs de redressement n°s 2,4 et 7 de la lettre d'observations.
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Sur la prescription des sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2015:
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
En outre et aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, « les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus , dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt »
En l'espèce, la prescription invoquée par la société [5] constitue une fin de non recevoir pouvant être soulevée en appel, et soutenant au surplus les prétentions soumises aux premiers juges.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription est recevable.
S'agissant du bien fondé de la prescription opposée par la société cotisante concernant les cotisations de l'année 2015, la cour relève que l'arrêt rendu le 2 avril 2021n°444731 par le Conseil d'Etat a censuré le IV de l'article R 243-59 du code la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017 applicable.
Il s'ensuit que la mise en demeure notifiée le 7 janvier 2019 n'a pas valablement interrompu le délai de prescription de trois ans édicté à l'article L244-3 du code de la sécurité sociale s'agissant de l'exercice 2015, faute de mise en demeure envoyée avant le 1 er janvier 2019.
Les cotisations à hauteur de 8776 euros se rapportant à cet exercice ne peuvent être réclamées dès lors qu'elles sont atteintes par la prescription.
Sur le fond
Sur le chef de redressement n°2: Titres restaurant-participation patronale et limite d'exonération
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. »
En vertu de l'article L131-4, la part contributive de l'employeur à l'acquisition de titres restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale si les prescriptions édictées par l'ordonnance du 27 septembre 1967, prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902,3,6° du code général des impôts sont respectées.
Suivant les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance précitée, tout dépassement du plafond légal de la contribution patronale à l'acquisition des titres restaurant fait perdre à l'employeur le bénéfice de l'exonération des cotisations prévues.
En l'espèce, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté à l'examen des bulletins de salaire que certains salariés des établissements de Marqueguise, de Sant Denis, et deVilleneuve d'Ascq avaient obtenu remboursement de l'employeur de titres restaurant pour les années 2015 et 2016.
L'inspecteur a relevé que l'employeur ne procédait plus à l'attribution des tickets restaurant aux salariés depuis plusieurs années, sans que ceux-ci en aient été informés préalablement.
Pour régulariser la situation, l'employeur aurait dû selon l'organisme attribuer à chacun des salariés le nombre de tickets restaurant qui leur était dû et prélever le montant de la part ouvrière, alors que l'employeur a versé aux salariés le montant de la participation patronale au ticket restaurant dû sur la période.
Estimant que les sommes versées étaient un complément de rémunération devant être réintégré dans l'assiette de cotisations, l'inspecteur a procédé à une régularisation de ce chef.
La société conteste ce chef de redressement au motif qu'elle a régularisé la situation, que la validité des tickets restaurantétait périmée et qu'elle ne pouvait dès lors remettre ces tickets aux salariés.
Toutefois et ainsi que retenu par les premiers juges, l'employeur a versé aux salariés le montant de la participation patronale aux tickets restaurant dûs sur la période, ce qui constitue un complément de rémunération devant être réintégré dans l'assiette des cotisations.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement .
Sur le chef de redressement n°4: frais professionnels non justifiés-principes généraux
En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
En vertu de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve par l'employeur d'une utilisation de ces derniers conforme à leur objet.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle que Monsieur [W] avait perçu durant les années 2015,2016 et jusqu'au 30 juin 2017 des remboursements de frais forfaitaires, qu'aucun justificatif des dépenses n'avait pu être produit, et que les remboursements n'avaient pas été neutralisés durant les périodes de congé du salarié.
Un redressement a donc été opéré à ce titre pour la période considérée.
La société conteste ce chef de redressement au motif que l'interessé a signé avec elle-même un avenant à son contrat de travail le 22 avril 2015 au titre du «télétravail à temps partiel », prévoyant au profit de celui-ci un remboursement maximal de 700 euros pour frais d'aménagement qu'il aurait à engager pour aménager son poste de travail à domicile et un remboursement mensuel de 80 euros pour frais de chauffage et électricité en lien avec sa présence supplémentaire au domicile.
Toutefois, en l'absence de tout élément justifiant des frais engagés, le redressement est justifié.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 7: rémunérations non soumises-cas des jurys d'examen :
Aux termes de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale: « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général...toutes les personnes...salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat... »
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté lors des opérations de contrôle que des sommes étaient régulièrement versées à des personnes intervenant en qualité d'examinateurs, membres de jurys d'examen.
Les sommes forfaitaires versées, intitulées « défraiements »,s'echelonnaient de 50 à 250 euros en considération de la durée du jury d'examen.
Estimant que la société n'était pas en mesure de produire des justificatifs des dépenses engagées et de justifier de leur caractère professionnel, l'inspecteur a procédé à une régularisation de ce chef.
La société conteste ce chef de redressement au motif notamment qu' elle ne peut verser une rémunération aux membres des jurys, et que la seule solution restante consiste dans le défraiement des membres du jury.
Toutefois et en l'absence de justificatif permettant de caractériser les sommes litigieuses comme étant des frais professionnels, le redressement opéré de ce chef apparaît fondé.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a maintenu ce chef de redressement .
Il résulte de ce qui précède que la décision déféree sera confirmée excepté quant au montant total de la condamnation prononcée à l'encontre de la société cotisante, compte tenu de la prescription ci-dessus retenue.
Par infirmation de la décision déférée de ce chef, la cour condamnera la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme totale de 30185 euros au titre des redressements litigieux et majorations de retard.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés en appel.
Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées.
Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT la société [5] recevable et fondée en son moyen tiré de la prescription s'agissant de l'exercice 2015,
CONFIRME la décision déférée, excepté quant au montant total de la condamnation prononcée à l'encontre de la société cotisante,
INFIRMANT la décision déférée de ce chef et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme totale de 30185 euros au titre des redressements litigieux et majorations de retard,
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,