Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°61
DU : 07 Février 2024
N° RG 23/01041 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAWX
Arrêt rendu le sept février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (N° RG 2023001383)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. TANNERIES HAAS
immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 917 020 596
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentants : Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Maître Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
Société SIBEL
société par actions simplifiée en redressement judiciaire depuis le 12 mai 2022 et immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 404 482 382
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
et
S.E.L.A.R.L. MANDATUM prise en la personne de Maître [F] [J], agissant en qualité de mandataire Judiciaire de la Société SIBEL
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344
[Adresse 2]
[Localité 6]
et
S.E.L.A.R.L. AJUP prise en la personne de Maître [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société SIBEL
immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 820 120 657
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (avocat postulant) et Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (avocat plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 31 Janvier 2024 puis prorogé au 07 février 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Tanneries HAAS a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SIBEL et a demandé à être admise pour la somme de 290.146,11 € à titre chirographaire échu.
Cette créance a été contestée par la SAS SIBEL. Le mandataire judiciaire, Me [J], a souligné l'existence d'une instance en cours devant permettre de fixer définitivement la créance.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Sibel, désigné par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 12 mai 2022, a constaté qu'une créance était en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Sibel.
La SAS Tanneries HAAS a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 juin 2023.
Suivant conclusions notifiées le 26 septembre 2023, elle demande à la cour :
-d'infirmer l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau :
-de fixer sa créance à hauteur de 245.391,45 € au passif du redressement judiciaire de la SAS SIBEL,
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que le juge commissaire aurait dû tenir compte dans sa décision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 5 octobre 2022 en ce qu'il avait définitivement fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Sibel.
Elle rappelle qu'une décision définitive ne doit pas être assimilée à une décision irrévocable et soutient que l'existence d'un pourvoi ne peut remettre en question la force de chose jugée attachée à la décision des juges du fond et reste sans effet sur la notion d'instance en cours au sens de l'article L624-2 du code de commerce.
Elle ajoute que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, l'instance en cours privant le juge commissaire du pouvoir de statuer sur l'admission d'une créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et non d'une instance introduite par ce dernier. Elle souligne qu'en l'espèce le pourvoi a été initié par les représentants de la société Sibel.
Suivant conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la SAS SIBEL, la SELARL Mandatum, pris en la personne de Me [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SIBEL et la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SIBEL, demandent à la cour de :
-confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 20 juin 2023, en ce qu'elle a constaté qu'une instance était en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SIBEL,
-déclarer irrecevable la demande de fixation de créance de la SAS Tanneries HAAS sinon mal fondée,
En tout état de cause,
-de condamner la SAS Tanneries Haas à porter et payer à la SELARL Mandatum, es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Sibel, la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles,
-de condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rahon.
Ils relèvent d'une part qu'une instance devant la cour d'appel était en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que cette procédure a été initialement introduite par une assignation du 21 décembre 2018, à l'initiative de la SAS Tanneries HAAS.
D'autre part, ils soutiennent que la demande de fixation de créance faite par l'appelante est irrecevable car contraire à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt d'appel ayant prévu dans son dispositif de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire la créance de l'appelante à hauteur de 238.391,45 euros.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
MOTIVATION :
I-Sur l'application des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce :
L'article L. 624-2 du code de commerce dispose que « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
L'instance en cours au sens de cet article, s'entend d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture.
Aux termes des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance (Cass. Com., 14 mars 1995, n° 93-12.489). De plus, l'instance en cours s'entend également d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et non d'une instance introduite par ce dernier (Cass. Com., 27 mai 2008, n° 06-20.483).
Il ressort de ces éléments qu'une instance est en cours lorsque :
-elle est pendante devant une juridiction du fond,
-au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective,
-et engagée à l'encontre du débiteur.
L'instance n'est plus en cours, si, au jour du jugement d'ouverture, les débats ont eu lieu devant la cour d'appel (Cass. Com., 14 février 1995, n° 93-14.198). En application des dispositions de l'article L625 alinéa 2 du code de procédure civile, une éventuelle cassation entraîne l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire qui a admis la créance au passif de la procédure étant rappelé que l'instance en cours ne s'entend pas d'une action devant la Cour de cassation celle-ci ne pouvant par ailleurs constater l'existence de la créance ni en fixer le montant (Cass. Com., 14 juin 1994, n° 92-15.217).
En l'espèce, il convient de rappeler la chronologie des faits :
-par jugement rendu le 20 décembre 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a condamné la SAS Sibel à payer et porter à la SAS Tanneries HAAS la somme de 279.391,54 euros ;
-la SAS Sibel a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2021 ;
-Par un arrêt du 5 octobre 2022, la Cour d'appel de Riom a confirmé le jugement, sauf à actualiser le quantum de la créance et fixer les créances au passif de la procédure collective de la SAS SIBEL à la somme de 238.391,45 euros,
-la SAS Sibel a formé un pourvoi en cassation le 5 décembre 2022,
-parallèlement, la SAS Sibel a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 12 mai 2022.
Ainsi, le 12 mai 2022, au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Sibel, une instance était effectivement en cours devant la cour d'appel de Riom. Cette procédure a fait l'objet d'une clôture à l'audience du 8 juin 2022 ; l'instruction était donc toujours en cours et la cour d'appel n'a rendu son arrêt fixant la créance de la société Tannerie Haas au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Sibel que le 5 octobre 2022.
C'est donc à juste titre que le juge-commissaire, a considéré l'existence d'une créance en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Sibel.
Le moyen selon lequel l'arrêt de la cour d'appel de Riom est doté de l'autorité de la chose jugée est inopérant. En effet, l'autorité de la chose jugée n'est pas remise en cause par la présente procédure.
Le juge-commissaire n'a pas remis en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel mais s'est borné à constater un état de fait.
La SAS Tanneries HAAS fait également valoir que le pourvoi a été introduite par la SAS Sibel, alors même que la caractérisation d'une instance en cours suppose que la créance doit être engagée à l'encontre du débiteur et non par ce dernier.
Ce moyen est inopérant dans la mesure où l'instance en cours concerne la procédure d'appel et non le pourvoi en cassation comme évoqué ci-dessus. L'instance en cours ne peut être qu'une action pendante devant une juridiction du fond et pas devant la Cour de cassation, celle-ci ne pouvant par ailleurs constater l'existence de la créance ni en fixer le montant (Cass. Com., 14 juin 1994, n° 92-15.217).
Si l'appel a été engagé par la société Sibel, l'instance initiale devant le tribunal a été introduite par la SAS Tanneries HAAS, par une assignation du 21 décembre 2018, afin d'obtenir le paiement d'une somme de 279.391,54 euros. La société Sibel, en interjetant appel du jugement, a simplement exercé sa voie de recours. Celle-ci, nonobstant le caractère exécutoire du jugement, ne permettait pas au juge commissaire de statuer sur l'admission de la créance dont l'examen était en cours.
L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
La cour ne statuant que dans la limite des chefs de la décision critiquée et la créance de la société Tanneries Haas ayant été fixée par arrêt du 5 octobre 2022, la demande présentée par l'appelante tendant à voir fixer sa créance sera jugée irrecevable.
II-Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'appelante succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés leur frais de défense.
La société Tannerie Haas sera condamnée à payer à la société Sibel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable la demande présentée par la société Tanneries Haas afin de voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Sibel dans le cadre de la présente instance ;
Condamne la société Tanneries Haas à verser à la société Sibel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tanneries Haas aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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