Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 21/07372
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4KJ
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE
C/
[E] [Y]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020J00015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathieu KARM
Me Mélina PEDROLETTI
Me Julie GOURION
TC CHARTTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 34070
Représentant : Me Pierrick SALLE, Plaidant, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25607
Représentant : Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2211146
Représentant : Me Franck ZEITOUN de la SELARL ZEITOUN FRANCK, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 27 avril 2017, la SARL ADSL motos et la SA Caisse d'épargne Loire Centre (la Caisse d'épargne), ont conclu une convention de découvert bancaire d'un montant de 50 000 euros assortie des cautionnements établis, par actes séparés, au nom de MM. [E] [Y] et [D] [U] à hauteur de 32 500 euros couvrant le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard.
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2018, dénommé ' convention de commissionnement et de contre garantie d'un cautionnement bancaire', la Caisse d'épargne s'est portée caution solidaire de la société ADSL motos au profit de la SA Kymko lux (société Kymko), en vue de garantir les sommes dont la société ADSL motos pourrait être redevable envers cette dernière qui était son fournisseur de scooters, motocyclettes, quads, pièces de rechanges et autres accessoires, dans la limite de la somme maximale de 30 000 euros et pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2018.
Par actes séparés signés les 19 septembre 2018, MM. [Y] et [U] se sont chacun portés caution solidaire de tous les engagements de la société ADSL motos dans la limite de la somme de 19 500 euros, couvrant le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard.
Une procédure de redressement judiciaire à été ouverte à l'égard de la société ADSL motos par jugement du16 mai 2019 du tribunal de commerce de Chartres qui a converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2019.
Le 18 juin 2019, la Caisse d'épargne a déclaré ses créances à hauteur de 39 165,50 euros et 30 000 euros entre les mains de maître [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société ADSL motos, et en a averti chacune des cautions par lettres recommandées avec avis de réception du 8 juillet 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 août 2019, la Caisse d'épargne a mis en demeure MM. [Y] et [U], chacun en qualité de caution, d'avoir à lui payer la somme de 32 765 euros au titre du découvert en compte-courant et celle de 19 500 euros au titre du cautionnement consenti au profit de la société Kymko.
Par actes d'huissier du 6 février 2021, la Caisse d'épargne a assigné MM. [Y] et [U] devant le tribunal de commerce de Chartres, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 8 septembre 2021, a :
- débouté la Caisse d'épargne de toutes ses demandes à l'encontre de M. [U] ;
- débouté la Caisse d'épargne de toutes ses demandes à l'encontre de M. [Y] ;
- condamné la Caisse d'épargne, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer d'une part à M. [U] et d'autre part à M. [Y] la somme de 500 euros chacun ;
- laissé les dépens à la charge de la Caisse d'épargne.
Par déclaration du 10 décembre 2021, la Caisse d'épargne a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2022, la Caisse d'épargne demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire fondé ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 821,38 euros au titre du compte courant et celle de 19500 euros, au titre de la caution qu'elle a apportée au profit de la société Kymco, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 28 août 2019 ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 821,38 euros au titre du compte courant et celle de 19 500 euros au titre de la caution apportée par elle au profit de la société Kymco, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 28 août 2019 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- rejeter l'appel incident formé par les intimés ;
- débouter les intimés de toutes leurs demandes ;
- les condamner au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [Y], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 mai 2022, demande à la cour de :
- déclarer la Caisse d'épargne mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- déclarer la Caisse d'épargne irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 821,38 euros au titre du découvert en compte-courant de la société ADSL motos sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 1415 du code civil;
A titre subsidiaire, au fond,
- débouter la Caisse d'épargne de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 821,38 euros pour violation des formalités contractuelles prévues par les articles L313-12 du code monétaire et financier et 13 alinéa c de la convention de découvert du 24 avril 2017 ;
Vu la sommation de communiquer délivrée à la Caisse d'épargne le 26 juin 2020 restée infructueuse tendant à prouver que le paiement de la somme de 30 000 euros a été effectué à la société Kymco au plus tard le 30 mars 2019 et après avoir vérifié la réalité de la créance déclarée,
- en tirer toutes conséquences de fait et de droit et débouter la Caisse d'épargne de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 19 500 euros au titre du cautionnement à durée déterminée consenti au profit de la société Kymco sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil;
- condamner la Caisse d'épargne à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
- le déclarer recevable en son appel incident ;
Y faisant droit, infirmant la décision déférée pour le surplus,
- lui accorder les plus larges délais de paiement selon l'échéancier suivant :
* 1 000 euros à compter de la notification de l'arrêt ;
* 250 euros par mois jusqu'à l'extinction de la créance fixée par la cour ;
- ordonner que les règlements s'imputeront en priorité sur le principal ;
- condamner dans cette hypothèse la Caisse d'épargne en tous les dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [U], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 août 2022, demande à la cour de :
A titre principal,
* Concernant la demande à hauteur de 821,38 euros au titre du découvert en compte-courant de la société ADSL Motos,
- déclarer que la Caisse d'épargne confirme ne pas avoir respecté son obligation annuelle d'information des cautions et qu'elle ramène sa demande au titre du découvert en compte-courant à 821,38 euros par intimé ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes ce chef;
En tout état de cause,
- débouter la Caisse d'épargne de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 821,38 euros pour violation par la banque des formalités contractuelles prévues par les articles L.313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier et 13 alinéa c de la convention de découvert du 24 avril 2017 ;
* Concernant la demande à hauteur de la somme de 19 500 euros au titre du cautionnement consenti au profit de la société Kymko,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne de ce chef ;
Si le courrier de la société Kymko a réellement été adressé à la Caisse d'épargne par courrier recommandé du 20 mars 2019 reçu le 22 mars 2019 et si la banque a réglé le 3 mai 2019 date de la quittance subrogative,
- déclarer que la Caisse d'épargne a fautivement réglé la société Kymko alors que la créance alléguée n'était pas encore exigible ;
- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d'amende civile pour appel abusif ;
- condamner la Caisse d'épargne à lui régler la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire;
- le recevoir en son appel incident ;
Y faisant droit,
- déclarer que la Caisse d'épargne n'a pas fait preuve de discernement au moment de la mise en place des conventions litigieuses en 2017 et 2018 ;
- déclarer et fixer que toute éventuelle condamnation mise à sa charge sera réglée comme suit:
* 1 000 euros à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
* 250 euros par mois jusqu'à extinction de la créance fixée par la cour, les règlements devant s'imputer en priorité sur le principal ;
Et dans cette hypothèse,
- déclarer que l'équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et dépens par elle exposés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la Caisse d'épargne recevable.
Sur les demandes au titre du solde débiteur de compte :
Sur la demande à l'égard de M. [Y] :
La Caisse d'épargne soutient avoir pleinement justifié de sa créance par les pièces qu'elle verse aux débats, en particulier l'intégralité des relevés de compte ainsi que le relevé de compte établi sur toute la période et dont elle a exclu systématiquement les intérêts et commissions pour solliciter la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 821,38 euros. Elle soutient que ce dernier ne caractérise pas de faute de sa part dès lors que ce n'est pas parce que l'article 13 de la convention de découvert lui donne la possibilité de résilier sans préavis le découvert dans certaines conditions que le fait pour elle ne pas avoir utilisé cette faculté constitue une faute et qu'en outre il n'est pas démontré qu'antérieurement à l'arrêté de compte, contemporain de l'ouverture de la procédure collective, la société ait eu un comportement répréhensible ou présentait une situation irrémédiablement compromise. Elle ajoute que la caution ne justifie d'ailleurs pas de l'existence d'un préjudice et du lien de cause à effet entre la faute allégué et le préjudice invoqué.
M. [Y], après avoir noté en préalable que l'appelante, qui a ramené sa demande de 32 165 euros à 821,38 euros, confirme ne pas avoir respecté son obligation annuelle d'information des cautions, fait état, pour conclure au mal fondé de la demande de ce chef, de l'article 13 c) de la convention de découvert accordée à la société ADSL motos. Il expose que la Caisse d'épargne ne communique aucune lettre recommandée avec demande d'avis de réception dénonçant son concours, adressée à maître [F] et à la société débitrice, tant lors du redressement que de la liquidation judiciaire et que cette carence constitue la violation d'une formalité substantielle prévue par l'article L.313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier et mise contractuellement à sa charge par l'article précité de sorte qu'en application des articles 1103 et suivants du code civil, il convient de débouter la Caisse d'épargne de sa demande en paiement de la somme de 821,38 euros.
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutient des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [Y] ne développant aucun moyen dans les motifs de ses écritures sur sa demande d'irrecevabilité de la Caisse d'épargne concernant son intérêt à agir relativement au solde débiteur de compte, sa demande ne peut qu'être rejetée par la cour.
L'article 13 de la convention de découvert conclue entre la Caisse d'épargne et la société ADSL motos prévoit en son c) que 'le présent concours pourra être résilié de plein droit par la Caisse d'épargne sans préavis, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise du client, conformément aux dispositions de l'article L.313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier, tels que notamment en cas :
- d'absence de maintien du concours par l'administrateur dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société bénéficiaire du concours ;
- d'absence de maintien du concours par le liquidateur en cas de liquidation judiciaire dudit bénéficiaire;
- de jugement prononçant la cession de la société bénéficiaire ;
- de dissolution ou de cessation définitive d'activité du client ;
- d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques ;
- de commission de tout acte pénalement répréhensible ou visant à organiser son insolvabilité'.
Cette convention est établie conformément aux dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier qui prévoit aussi, en son dernier alinéa, que leur non-respect peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
S'il est constant que la Caisse d'épargne ne justifie pas de l'envoi à la société ADSL et à son mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire d'une lettre recommandée résiliant le compte dont celle-ci était titulaire, une telle absence ne saurait justifier de ce seul fait le rejet de sa demande à ce titre en l'absence de tout lien de causalité entre l'absence de lettre recommandée et l'existence du solde débiteur dont la société était titulaire, étant observé que les intimés n'ont présenté aucune demande de dommages et intérêts à ce titre ; aux termes de l'article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire, à peine plus de deux mois après l'ouverture du redressement judiciaire, a rendu exigibles les créances non échues, en particulier les sommes dues au titre du solde du compte courant.
La Caisse d'épargne a versé aux débats dans leur intégralité les relevés du compte dont la société ADSL motos était titulaire, sur la période comprise entre le 7 mai 2013, date à laquelle ce compte ne présentait pas de solde débiteur, et le mois de mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 16 mai 2019.
Elle communique également un second relevé de compte sur la période du 27 avril 2017 au 16 mai 2019 dont le solde de l'intégralité des opérations mentionnées est débiteur de 38 947,60 euros et précise qu'expurgé des intérêts et commissions, celle-ci ne discutant pas avoir failli à son obligation d'information annuelle des cautions, il ne présente plus qu'un solde débiteur de 821,38 euros, mentionné in fine de ce relevé de compte.
Si le tribunal a considéré que cette somme n'était pas suffisamment explicitée au regard des très nombreuses opérations figurant sur ce relevé de compte, la cour observe cependant que cette somme n'est pas discutée en son quantum par M. [Y] qui, s'il sollicite la confirmation du jugement, ne fonde pas sa demande sur le motif retenu par le tribunal alors qu'il a eu communication de ces relevés dont il a pu vérifier la pertinence et sur lesquels il n'a formulé aucune observation ; il convient par conséquent, infirmant le jugement, de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 821,38 euros qui portera intérêt au taux légal, en raison du retard dans le paiement de cette somme d'argent, à compter du 9 septembre 2019, date de la reception de mise en demeure par ce dernier.
Sur la demande à l'égard de M. [U] :
La Caisse d'épargne qui reproche au tribunal d'avoir violé le principe du contradictoire en relevant d'office les moyens tenant au défaut de signature du cautionnement et à la dissemblance des mentions manuscrites et de l'écriture de M. [U], soutient qu'ils sont infondés dès lors que ce dernier, dans ses conclusions de première instance, avait reconnu avoir donné son consentement à son engagement à hauteur de 32 165 euros ; elle rappelle que le cautionnement appartient à la catégorie des contrats consensuels et qu'un tel contrat se 'forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression'. Elle souligne, en citant un arrêt de la Cour de cassation (1ère civ. 22 septembre 2016, 15-19543), que l'absence de signature de la caution à la suite de la mention manuscrite peut être palliée par la présence du paraphe lorsque le texte manuscrit qui figure sous la signature est conforme aux dispositions du code de la consommation.
Sur le quantum de sa demande, elle formule les mêmes observations que celles développées à l'égard de M. [Y].
M. [U], après avoir rappelé les dispositions des articles 2292 du code civil, L.341-2 devenu L.331-1 et L.341-3 devenu L.331-2 du code de la consommation, et 1128 du code civil outre la jurisprudence relative à l'article 1415 du code civil, souligne que les juges peuvent relever d'office un moyen dès lors que son existence ressort des pièces du dossier, à plus forte raison quand il est d'ordre public.
S'il admet, en précisant que les pièces lui ont été adressées par la Caisse d'épargne à l'issue de la période de confinement dans le contexte de crise sanitaire sans précédent, qu'il lui avait échappé qu'il n'avait ni
signé ni paraphé l'acte litigieux et qu'il n'était pas l'auteur de la mention manuscrite, il souligne n'avoir jamais reconnu la validité de ce cautionnement puisqu'il a contesté devoir quoi que ce soit de ce chef et a sollicité le débouté de la Caisse d'épargne.
Il observe que l'examen de l'acte du 27 avril 2017, par comparaison en outre avec la mention manuscrite figurant sur l'engagement portant sur 19 500 euros, a permis au tribunal de constater que ni lui ni son épouse ne l'avaient signé et qu'il n'était pas l'auteur de la mention manuscrite de sorte que le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, a restitué leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
Ajoutant que l'arrêt cité par la Caisse d'épargne est 'hors sujet' dès lors qu'il n'est l'auteur d'aucun des paraphes ou mentions figurant à l'acte qu'il n'a pas signé, il fait valoir que le moyen de la Caisse d'épargne relatif au caractère consensuel du cautionnement et à ses effets sur sa formation est inopérant dans la mesure où l'article L.331-1 du code de la consommation pose l'exigence ad validitatem de l'apposition de la mention manuscrite, cette disposition spéciale plus protectrice prévalant sur les dispositions générales du code civil.
Subsidiairement, M. [U] se fonde comme M. [Y] sur les dispositions des articles 13 c de la convention de découvert et L.313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier pour soutenir que la Caisse d'épargne, faute d'envoi de la lettre recommandée visée par ces dispositions et constituant une formalité substantielle, doit être déboutée de toute demande au titre du solde débiteur de compte.
Bien que le cautionnement soit par tradition un contrat consensuel, le formalisme prescrit par les articles L.331-1 du code de la consommation et, en cas de cautionnement solidaire, L.331-2 du même code est une règle de validité des actes par lesquels les cautions, personnes physiques s'engagent, qu'elles soient profanes ou averties ; leur engagement n'est valide que si la caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite exigée par ces textes.
Il n'est pas discuté par la Caisse d'épargne que ces dispositions d'ordre public sont applicables à M. [U].
Etant observé que l'appelante ne tire aucune conséquence juridique du fait que le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire, celui-ci a pu relever le non respect de ces dispositions quand bien M. [U] ne les avais pas évoquées, étant observé que si celui-ci ne discute pas avoir indiqué dans ses conclusions de première instance 'que les deux associés se sont portés caution pour une durée indéterminée dans la limite de 32 165 euros' il a également conclu au débouté de la Caisse d'épargne s'agissant du cautionnement afférent à la convention de découvert dont disposait la société ADSL motos dont il n'était pas le dirigeant . Il ne peut être considéré qu'il avait admis la validité de son engagement et qu'il avait renoncé expressément à l'application de ces dispositions d'ordre public.
Outre que l'acte relatif au cautionnement portant sur la somme de 32 500 euros n'est pas signé, les paraphes ne pouvant valoir signature, la mention manuscrite, à l'évidence et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, n'a pas été écrite par M. [U] dont l'écriture, d'après le cautionnement qu'il reconnaît avoir souscrit l'année suivante, le 19 septembre 2018, est totalement différente de celle portée sur l'acte daté du 27 avril 2017. Les paraphes figurant sur l'acte litigieux sont également différents de l'écriture de la mention manuscrite de sorte que quand bien même M. [U] aurait paraphé cet engagement, il n'a pas pu, faute d'avoir écrit la mention manuscrite exigée par les textes précités, prendre conscience de la nature et de l'étendue de l'engagement solidaire résultant de cette mention.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement qui a débouté la Caisse d'épargne de sa demande à l'égard de M. [U], s'agissant du cautionnement relatif à la somme de 32 500 euros.
Sur la demande au titre du cautionnement donné dans la limite de la somme de 19 500 euros :
La Caisse d'épargne soutient que la motivation adoptée par le tribunal est dépourvue de toute pertinence dans la mesure où il a confondu l'obligation de couverture et celle de règlement.
Elle expose qu'aux termes de la convention conclue avec la société Kymco, il a été mis à sa charge non pas une obligation de règlement mais de couverture de sorte qu'elle devait régler toutes les dettes nées pendant la période de garantie du 1er avril 2018 au 30 mars 2019, peu important que la caution soit appelée après cette période.
C'est 'à titre superfétatoire' qu'elle indique communiquer le courrier par lequel la société Kymko a appelé sa caution le 20 mars 2019, précisant que si l'extinction du cautionnement met un terme à l'obligation de couverture de la caution qui n'est plus tenue des dettes du débiteur principal après la date d'extinction, l'obligation de règlement de cette dernière demeure au delà.
Elle précise produire aussi la mise en demeure adressée le 6 mars 2019 par la société Kymko à la société ADSL motos ainsi que son accusé de réception, le relevé de compte des sommes dues, toutes les factures et la quittance subrogative justifiant de l'exécution de sa garantie de sorte qu'elle n'a pas d'autre preuve à apporter, soulignant que seule la société Kymko détient l'accusé de réception du courrier que celle-ci lui a adressé, de sorte qu'elle maintient sa demande en paiement à l'égard des deux intimés.
Pour répondre à M. [U], elle ajoute que la notion d'exigibilité mise en avant par ce dernier n'a d'incidence que sur l'obligation de règlement et non sur l'obligation de couverture de sorte qu'elle devait garantir toute dette née avant le terme du cautionnement quand bien même celle-ci ne serait devenue exigible que postérieurement, soutenant qu'il est incontestable qu'en l'espèce la dette est née avant le 30 mars 2019 et qu'elle a bien exécuté sa garantie puisque la société Kymko lui a délivré une créance subrogative le 3 mai 2019. Elle précise aussi que l'existence du compte bloqué dans les livres d'une autre banque ne concerne pas son cautionnement qui ne le mentionne pas, qu'il ne pouvait permettre en tout état de cause le règlement d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que le fait que la société Kymko ne pouvait agir à l'encontre de la société ADSL motos en redressement judiciaire ne l'empêchait nullement de mettre en jeu le cautionnement que la banque lui avait consenti.
M. [Y], aprés avoir rappelé l'étendue de l'engagement de la Caisse d'épargne à l'égard de la société Kymco, fait valoir qu'il appartient à la banque de justifier qu'elle a bien reçu une demande en paiement de la part de la société Kymco au plus tard le 30 mars 2019 et qu'elle a bien vérifié la réalité de la créance de cette dernière au regard de la somme de 10 000 euros que la société ADSL motos devait bloquer sur son compte ouvert à la Banque populaire Val de France, mais que l'appelante n'a pas déféré à la sommation de communiquer les pièces suivantes :
- courrier de la société Kymco demandant paiement à l'appelante de la créance alléguée de 30 000 euros et justificatifs joints à sa demande,
- courriers en réponse de la Caisse d'épargne avant de procéder au règlement,
- relevé bancaire de cette dernière mentionnant la date de règlement de la somme de 30 000 euros à la société Kymco.
Elle en conclut que la cour devra en tirer toutes conséquences de fait et de droit et débouter l'appelante de sa demande de ce chef.
M. [U], qui évoque dans les mêmes termes que M. [Y] les éléments dont la Caisse d'épargne devait justifier, rappelle également que les sommations des 22 et 26 juin 2020 que les intimés ont envoyées à cette dernière pour solliciter la communication des éléments détaillés dans les conclusions de M. [Y], sont demeurées infructueuses en première instance. Il expose que ce n'est qu'en cause d'appel que la Caisse d'épargne a communiqué un courrier en 'LRAR' daté du 20 mars 2019 par lequel la société Kymko aurait appelé sa caution mais que ce courrier, communiqué près de deux ans après les sommations infructueuses, suscite de nombreuses interrogations dans la mesure où d'une part la mention manuscrite rajoutée par l'appelante ne permet ni de donner date certaine à cette lettre ni de justifier qu'elle a bien été reçue avant le 30 mars 2019 et où d'autre part la Caisse d'épargne devait vérifier la réalité de la créance déclarée par cette société de sorte qu'une sommation de communiquer lui a été adressée par acte du 10 mai 2022, réitéré le 25 mai 2022, pour que l'appelante communique 'l'accusé de réception reçu par Kymko de sa lettre recommandée du 20 mars 2019 signé par la Caisse d'épargne afin de prouver de manière indiscutable qu'elle a reçu ce courrier à l'intérieur de la période de couverture, le courrier en réponse de la Caisse d'épargne et la preuve de la date du règlement effectif effectué au profit de Kymko'. Soulignant que ces sommations sont de nouveau restées infructueuses et qu'en outre la créance de la société Kymko, quand bien même l'appelante justifierait l'avoir réglée à la date de la quittance subrogative, le 3 mai 2019, n'était pas encore exigible, il fait valoir enfin que c'est de manière fautive, au regard de la date d'ouverture de la procédure collective de la société ADSL motos, que la Caisse d'épargne a réglé la société Kymko de sorte que le jugement doit être confirmé.
Il ressort de la convention conclue entre la Caisse d'épargne et la société Kymko que le cautionnement donné par la banque garantit des dettes futures et indéterminées dans la limite de 30 000 euros, le contrat évoquant 'le règlement des sommes dont la société ADSL motos pourrait être redevable à la société Kymko suite aux factures émises concernant la livraison' des matériels fournis par cette dernière.
Dans un tel contrat, la caution assume d'abord une obligation de couverture qui définit le cadre de la garantie, en particulier quant à sa durée, puis ensuite autant d'obligations de règlement que de dettes nées dans ce cadre. Sauf clause contraire, la limitation dans le temps d'un tel cautionnement signifie que la caution garantit les engagements contractés par le débiteur avant le terme fixé (obligation de couverture), quelles que soient leur échéance et l'époque des poursuites, peu important par conséquent la date de leur exigibilité.
Par conséquent, la Caisse d'épargne devait garantir les créances de la société Kymko sur la société ADSL, existant entre le 1er avril 2018 et le 30 mars 2019, sans qu'il puisse être valablement reproché à la Caisse d'épargne de ne pas s'être préoccupée du caractère exigible de ces créances.
De même, il ne peut être utilement opposé à la Caisse d'épargne de ne pas s'être assurée que la société ADSL motos avait effectivement bloqué une somme de 10 000 euros sur le compte dont cette dernière était titulaire à la Banque populaire dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle en était informée, cette disposition, comme l'appelante le souligne, n'étant pas visée dans la convention conclue entre l'appelante et la société Kymko, laquelle mentionne uniquement que l'engagement de la Caisse d'épargne bénéficie de la garantie des deux cautions solidaires de MM. [Y] et [U].
En plus du courrier daté du 3 mai 2019 que la société Kymco a adressé à la Caisse d'épargne à titre de 'quittance subrogatoire', aux termes duquel elle indique que celle-ci a versé au titre de son engagement la somme de 30 000 euros en garantie de la dette de 38 841,37 euros de la société ADSL motos, seul communiqué en première instance, la Caisse d'épargne verse aux débats en appel le courrier daté du 20 mars 2019 que la société Kymko lui a adressé sous la mention 'lettre recommandée R+AR' pour faire appel à sa garantie à hauteur de 30 000 euros, en lui transmettant, outre la mise en demeure adressée à la société ADSL pour lui réclamer paiement de la somme de 38 841,37 euros par lettre recommandée datée du 6 mars 2019 dont la société débitrice a signé l'avis de réception le 9 mars suivant, un décompte ainsi que les factures impayées; figure sur ce courrier la mention manuscrite ' reçu le 22 mars 2019'.
Si la Caisse d'épargne n'explique pas pourquoi elle n'a pas produit ces pièces en première instance, alors qu'il s'agit de pièces essentielles et s'il est regrettable qu'elle ne communique pas la copie de l'enveloppe dans laquelle lui a été transmise la demande en paiement datée du 20 mars 2019, elle démontre cependant, par les pièces qui y sont jointes, que la créance de la société Kymco à l'égard de la société ADSL motos a pris naissance antérieurement au 30 mars 2019 de sorte que l'appelante était tenue d'honorer son engagement dans la limite convenue de 30 000 euros, indépendamment de l'exigibilité de la créance de la société Kymko à l'égard de la débitrice principale.
La quittance 'subrogatoire' prouve suffisamment qu'elle s'est effectivement acquittée de son cautionnement de sorte que la Caisse d'épargne est fondée en sa demande à l'encontre de chacune des cautions intimées.
Il convient, infirmant le jugement, de condamner chacun des intimés au paiement de la somme de 19 500 euros qui portera intérêt au taux légal, en raison du retard dans le paiement de cette somme d'argent et conformément à l'article 1231-6 du code civil, à compter de la reception de mise en demeure par chacun des intimés, soit à compter du 9 septembre 2019 à l'égard de M. [Y] et à compter du 31 août 2019 à l'égard de M. [U].
Conformément à la demande de la Caisse d'épargne et aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Sur les demandes de délais et les autres demandes :
La Caisse d'épargne demande à la cour de débouter les cautions de leur demande de délais au regard de l'ancienneté de la dette et alors qu'elles ne démontrent pas que leur situation justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
M. [Y], sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, sollicite à titre très subsidiaire des délais de paiement sur la base de l'échéancier proposé dans le dispositif de ses écritures en faisant état non seulement de sa situation lorsqu'il était le gérant de la société ADSL motos à compter de 2009, des deux emprunts qu'il a eus à rembourser pour financer le domicile de sa famille à compter du 24 janvier 2005 pour le premier et du 30 juin 2013 pour le second mais aussi du 'rôle décisif' de la Caisse d'épargne dans l'endettement progressif de la société débitrice et par voie de conséquence dans celui de ses cautions dont les moyens n'étaient pas compatibles avec les engagements qu'elle leur a fait souscrire.
M. [U], sur le fondement des mêmes dispositions, sollicite également des délais de paiement selon les mêmes modalités en faisant pour sa part état de son emploi de commercial au sein de la société ADSL motos à compter du 1er octobre 2009, des charges auxquelles il devait faire face avec son épouse avec les revenus perçus par le couple, de ses difficultés à retrouver un emploi à la suite de son licenciement par le liquidateur judiciaire, de sa situation actuelle, le couple étant toujours non imposable et du rôle décisif de la Caisse d'épargne dans l'endettement progressif de la société liquidée et de son absence de discernement lors de la mise en place des conventions litigieuses. Il évoque aussi le refus de cette dernière d'accepter sa proposition de règlement formulée le 25 octobre 2019 par son avocat à hauteur de la moitié des sommes réclamées, sous réserve de la régularité de la créance.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [Y], s'il verse aux débats le tableau d'amortissement édité le 7 avril 2005 justifiant qu'il rembourse depuis le 25 août 2006 un prêt de 275 000 euros par mensualités de 1 827,29 euros jusqu'au 25 janvier 2025 ainsi que le contrat de prêt immobilier contracté avec son épouse le 27 mai 2013 et remboursé par mensualités
de 510,85 euros jusqu'au 31 mai 2028, n'a pas actualisé sa situation dans la mesure où il ne communique pas d'autres avis d'imposition que ceux relatifs aux revenus des années 2016 et 2017 durant lesquels le couple percevait, outre des salaires d'un montant annuel de l'ordre de 15 700 euros pour M. [Y] et de 19 000 euros pour son épouse, des revenus fonciers nets de l'ordre de 5 700 euros par an.
Faute d'actualisation de sa situation, la cour ne peut que rejeter sa demande de délais de paiement.
M. [U] justifie davantage de sa situation dans la mesure où il verse aux débats, outre des pièces justificatives de sa situation et ses avis d'imposition sur les revenus 2016 et 2017, son avis d'imposition 2020 portant sur les revenus perçus en 2019 dont il ressort qu'il a la charge avec son épouse qui travaille en qualité de professeur des écoles de trois enfants mineurs et d'un enfant majeur célibataire, le couple avec un revenu total imposable de 55 885 euros n'étant pas alors imposable ; il justifie, en communiquant son bulletin de salaire de février 2022, que depuis le 1er septembre 2021 il a un emploi de 'responsable d'agence, statut agent de maîtrise' au sein de la société Kiloutou, pour un salaire mensuel imposable de 2 073,93 euros et communique également les justificatifs des charges exposées par le couple en 2020, dont notamment le remboursement par mensualités de 875,82 euros d'un prêt immobilier dont l'échéance est fixée au 5 novembre 2029.
Au regard de ces éléments et de la situation respective des parties, la Caisse d'épargne n'étant pas fondée à opposer à l'intimé l'ancienneté de sa créance dans la mesure où le tribunal avait débouté cette dernière de toutes ses demandes, il convient d'accorder à M. [U] des délais de paiement sur 24 mois, avec le bénéfice d'une clause de déchéance du terme en faveur de la Caisse d'épargne et de préciser que les versements effectués s'imputeront par priorité sur le capital.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter toute condamnation de la Caisse d'épargne à une amende civile.
La Caisse d'épargne, qui n'a pas produit toutes les pièces utiles à la justification de l'intégralité de ses demandes en première instance, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare la Caisse d'épargne recevable en son appel ;
Infirme le jugement du 8 septembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne Loire Centre de sa demande à l'égard de M. [D] [U] au titre du cautionnement portant sur la somme de 32 500 euros ;
Statuant à nouveau des autres chefs,
Condamne M. [E] [Y] à payer à la Caisse d'épargne Loire Centre la somme de 821,38 euros au titre du cautionnement consenti dans la limite de 32 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;
Condamne M. [E] [Y] à payer à la Caisse d'épargne Loire Centre la somme de 19 500 euros au titre du cautionnement consenti le 19 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;
Condamne M. [D] [U] à verser à la Caisse d'épargne Loire Centre la somme de 19 500 euros au titre du cautionnement consenti le 19 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;
Dit que M. [D] [U] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux, le premier dans les trente jours de la signification du présent arrêt et que, faute pour lui de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Dit que les versements effectués par M. [D] [U] s'imputeront par priorité sur le capital ;
Déboute M. [E] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement, rejette la demande au titre de l'amende civile ;
Condamne in solidum MM. [E] [Y] et [D] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,