Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09603 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z5I
N° MINUTE :
Assignation du :
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [O] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie LAMY de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC372
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES –
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 18 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09603 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z5I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2022, Madame [U] [O], épouse [B], a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 22 mars 2022 puis à l'audience de jugement du 27 septembre 2022.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi au 24 janvier 2023, puis au 17 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 juillet 2023.
Le 27 juillet 2023, le conseil de prud'hommes s'est placé en partage de voix et l'affaire a été appelée à l'audience de départage du 25 mars 2025.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Madame [U] [B] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, Madame [U] [B] demande au tribunal de :
- condamner l'Etat français, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, à lui payer :
- la somme de 12.500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BKL ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [B] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'Etat, lui causant de ce fait un préjudice moral résultant de la durée de la procédure et de l'impossibilité d'être fixée sur la décision de première instance.
Suivant conclusions notifiées le par RPVA le 7 mai 2025, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de rejeter les prétentions adverses et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens engagés.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation dès lors que la demanderesse ne verse aucune pièce de procédure aux débats.
Par message du 26 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 7 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l'année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre la saisine du conseil de prud'hommes du 6 janvier 2022, l'audience de conciliation du 22 mars 2022, les trois audiences devant le bureau de jugement et le délibéré du 27 juillet 2023 ne sont pas excessifs.
En revanche, le délai entre le délibéré du 27 juillet 2023 et l'audience de départage fixée au 25 mars 2025 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Concernant le délai entre l'audience de départage et le délibéré, à défaut pour la partie demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de verser aux débats le jugement rendu par le juge départiteur, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Madame [U] [B] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [U] [B] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1.900,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP BKL peut recouvrer directement contre l'agent judiciaire de l'Etat les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Madame [U] [B] la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile si bien qu'il n'y a lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [U] [O], épouse [B] :
- la somme de 1.900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
DIT que la SCP BKL peut recouvrer directement contre l'agent judiciaire de l'Etat les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
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