Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MYLONAKIS (C1197)
Me RUBINSTEIN (G0520)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/01488
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5WY
N° MINUTE : 4
Assignation du :
01 février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [T] épouse [W] [G]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Madame [V] [W] [G] épouse [E] [I]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [F] [W] [G] épouse [L]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
Monsieur [D] [W] [G]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [A] [W] [G] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [K] [T]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Madame [H] [T] épouse [S]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentés par Maître Agesilas MYLONAKIS de la S.E.L.A.R.L. AGESILAS MYLONAKIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1197
DEFENDERESSE
S.A.S. HANABI & CO (RCS de [Localité 22] 484 577 580)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0520
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 2 octobre 2013, Madame [O] [T] épouse [W] [G], Madame [V] [W] [G] épouse [E] [I], Madame [F] [W] [G] épouse [L], Monsieur [D] [W] [G], Madame [A] [W] [G] épouse [M], Monsieur [K] [T], Monsieur [N] [T], Madame [H] [T] épouse [S] et Monsieur [B] [S], en leur qualité de propriétaires indivis, ont donné à bail commercial renouvelé à Monsieur [P] [X] [TJ] et à sa conjointe Madame [C] [J] épouse [TJ] des locaux composés de deux boutiques en rez-de-chaussée ainsi que d'une cave et d'un caveau en sous-sol situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] [Localité 23] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2013 afin qu'y soit exercée une activité de commerce d'épicerie, de vente de fruits, légumes et primeurs, d'alimentation générale, ainsi que de restauration rapide et de vente à emporter sans cuisson sur place et sans nuisance pour les occupants de l'immeuble, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 15.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par acte sous signature privée en date du 29 mars 2019 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°153 A du 9 août 2019, Monsieur [P] [X] [TJ] et Madame [C] [J] épouse [TJ] ont cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. HANABI & CO, devenue depuis la S.A.S. HANABI & CO.
Lui reprochant de ne jamais avoir exploité le fonds de commerce situé dans les locaux depuis sa date d'acquisition, et après, d'une part lui avoir fait signifier, par acte d'huissier en date du 22 juin 2021, une sommation visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial de reprendre l'exploitation du fonds, et d'autre part avoir fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 24 décembre 2021, les bailleurs ont, par exploit d'huissier en date du 27 janvier 2022, fait assigner la S.A.S. HANABI & CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer.
Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2022, les bailleurs ont fait signifier à la S.A.S. HANABI & CO un congé pour le 30 juin 2023 portant dénégation du statut des baux commerciaux et refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2023, Madame [O] [T] épouse [W] [G], Madame [V] [W] [G] épouse [E] [I], Madame [F] [W] [G] épouse [L], Monsieur [D] [W] [G], Madame [A] [W] [G] épouse [M], Monsieur [K] [T], Monsieur [N] [T], Madame [H] [T] épouse [S] et Monsieur [B] [S] ont fait assigner la S.A.S. HANABI & CO au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-17 du code de commerce, en validation du congé, en expulsion ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à la restitution des clefs.
Postérieurement à l'introduction de la présente instance au fond, le juge des référés a ordonné le retrait de l'affaire du rôle le 28 février 2023 sur demande conjointe des parties.
Madame [O] [T] épouse [W] [G], Madame [V] [W] [G] épouse [E] [I], Madame [F] [W] [G] épouse [L], Monsieur [D] [W] [G], Madame [A] [W] [G] épouse [M], Monsieur [K] [T], Monsieur [N] [T], Madame [H] [T] épouse [S] et Monsieur [B] [S] d'une part, et la S.A.S. HANABI & CO d'autre part, ont remis au greffe et notifié par RPVA leurs dernières conclusions au fond respectivement le 16 mai 2025 et le 2 juin 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 septembre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 18 mars 2026 à 9h30.
Exposant qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la S.A.S. HANABI & CO, dont ils n'ont eu connaissance que le lendemain de l'ordonnance de clôture, Madame [O] [T] épouse [W] [G], Madame [V] [W] [G] épouse [E] [I], Madame [F] [W] [G] épouse [L], Monsieur [D] [W] [G], Madame [A] [W] [G] épouse [M], Monsieur [K] [T], Monsieur [N] [T], Madame [H] [T] épouse [S] et Monsieur [B] [S] demandent au tribunal, par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, de :
– ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2025 ;
– renvoyer l'affaire à la mise en état afin de leur permettre d'assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective.
L'incident a fait l'objet d'une procédure sans audience, et la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 803 dudit code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction que par jugement en date du 11 septembre 2025 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°186 A des 27 et 28 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. HANABI & CO, et désigné la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [R] [Y] ainsi que la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [U] en qualité respectivement d'administratrice judiciaire avec mission d'assistance et de mandataire judiciaire.
Force est de constater que la découverte par les demandeurs et par la présente juridiction, grâce à la publication susvisée, de cette ouverture d'une procédure collective à l'égard de la défenderesse constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2025, dès lors que de ce fait, les droits et actions des parties s'en trouvent affectés.
En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2025.
Sur l'interruption de l'instance
Selon les dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par : l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En outre, d'après les dispositions du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2°) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, dans la mesure où dans leurs dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2025, les bailleurs forment notamment à l'encontre de la S.A.S. HANABI & CO des demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial liant les parties, de résiliation judiciaire du bail et de paiement d'une indemnité d'occupation, et dès lors qu'il est établi que par jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, force est de constater que la présente instance se trouve interrompue depuis cette date.
En conséquence, il convient de constater l'interruption de l'instance engagée par les bailleurs à l'encontre de la S.A.S. HANABI & CO.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 780 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
En vertu des dispositions de l'article 373 dudit code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 376 de ce code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
D'après les dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 du même code, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions de l'article R. 631-20, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
En l'espèce, dans la mesure où dans leurs dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2025, les bailleurs forment notamment à l'encontre de la S.A.S. HANABI & CO une demande de paiement d'une indemnité d'occupation, et donc d'une somme d'argent, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les premiers produisent à la présente juridiction une copie de leur déclaration de créance et procèdent à la mise en cause des organes de la procédure collective, à défaut d'intervention volontaire de ces derniers.
En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 20 janvier 2026 pour reprise de l'instance et nouvelle clôture de l'instruction, en faisant injonction aux bailleurs de produire une copie de leur déclaration de créance et de faire assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [R] [Y] ainsi que la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [U] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.S. HANABI & CO, en l'absence d'intervention volontaire de celles-ci, à défaut de quoi l'affaire fera l'objet d'une radiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2025,
CONSTATE l'interruption de l'instance engagée par Madame [O] [T] épouse [W] [G], par Madame [V] [W] [G] épouse [E] [I], par Madame [F] [W] [G] épouse [L], par Monsieur [D] [W] [G], par Madame [A] [W] [G] épouse [M], par Monsieur [K] [T], par Monsieur [N] [T], par Madame [H] [T] épouse [S] et par Monsieur [B] [S] à l'encontre de la S.A.S. HANABI & CO,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mardi 20 janvier 2026 à 11h30 pour reprise de l'instance et nouvelle clôture de l'instruction,
ENJOINT à Madame [O] [T] épouse [W] [G], à Madame [V] [W] [G] épouse [E] [I], à Madame [F] [W] [G] épouse [L], à Monsieur [D] [W] [G], à Madame [A] [W] [G] épouse [M], à Monsieur [K] [T], à Monsieur [N] [T], à Madame [H] [T] épouse [S] et à Monsieur [B] [S] de produire une copie de leur déclaration de créance et, en l'absence d'intervention volontaire, de faire assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [R] [Y] ainsi que la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [U] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.S. HANABI & CO en vue de l'audience de mise en état dématérialisée du mardi 20 janvier 2026 à 11h30, à défaut de quoi l'affaire fera l'objet d'une radiation,
MAINTIENT provisoirement la fixation de la date de l'audience de plaidoirie au 18 mars 2026 à 9h30,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 22] le 13 Octobre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM