Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/06422 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZQJ
AFFAIRE :
M. [F] [D]
...
C/
S.A.S. THALASSO N 1
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2019 par le Tribunal d'Instance de Courbevoie
N° RG : 11-18-1084
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/09/22
à :
Me Renaud GANNAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Renaud GANNAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 -
Représentant : Maître Anthony ZAMANTIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Renaud GANNAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 -
Représentant : Maître Anthony ZAMANTIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTS
****************
S.A.S. THALASSO N 1
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2018, M. et Mme [D] ont réservé sur le site vente-privée.com, un voyage pour deux personnes à destination de Saly (Sénégal). L'offre était proposée par Ovoyages, marque de la société Thalasso n°1.
Par acte d'huissier de justice délivré le 15 octobre 2018, M. et Mme [D] ont assigné la société Thalasso n°1 devant le tribunal d'instance de Courbevoie aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer les sommes suivantes :
- à titre principal, 3 122,10 euros en remboursement d'un voyage au Sénégal annulé par les demandeurs du fait de la modification d'un élément du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- à titre subsidiaire, 2 464,10 euros en remboursement dudit voyage, déduction faite des frais d'annulation de 658 euros
- en tout état de cause :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2019, le tribunal d'instance de Courbevoie a :
- débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes principales, subsidiaires et accessoires,
- condamné M. et Mme [D] à verser à la société Thalasso n°1 la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2021, M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 18 janvier 2022, ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable leur appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie le 22 octobre 2019,
- condamner la société Thalasso n°1 à leur régler, avec intérêts à taux légal à compter du 12 avril 2018, date de la mise en demeure, la somme de 3 122,10 euros,
- à titre subsidiaire, condamner la société Thalasso n°1 à leur régler avec intérêts à taux légal à compter du 12 avril 2018 la somme de 2 464,10 euros,
En tout état de cause :
- débouter la société Thalasso n°1 de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Thalasso n°1 à leur régler la somme de 2 000 euros et ce, à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Thalasso n°1 à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Thalasso n°1 aux entiers dépens.
La société Thalasso n°1 n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 14 décembre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique habilitée. Par acte d'huissier de justice délivré le 22 janvier 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [D] font valoir, au soutien de leur appel, que la résiliation intervenue le 28 mars 2018 est pleinement justifiée et impose un remboursement immédiat et intégral des sommes qu'ils ont versées, affirmant qu'ils n'avaient pas accepté les modifications proposées par Thalasso N° 1, qui les obligeaient à changer d'hôtel en cours de séjour et à quitter un hôtel situé en bord de plage pour un hôtel distant de 700 mètres de la plage. Ils affirment que l'article R211-9 du code du tourisme offre la possibilité au voyageur de solliciter la résiliation du contrat, sans frais, soulignant que la modification proposée par le vendeur entre dans le cadre de cette disposition, l'accès direct à une plage privée constituant un élément déterminant de leur choix, et le changement d'hôtel deux jours avant le départ également.
Ils font grief à la société intimée d'avoir non seulement conservé l'acompte versé mais également d'avoir procédé au prélèvement du solde le lendemain du courriel de résiliation. Ils exposent avoir fait connaître leur refus de la modification le 28 mars 2018, de sorte que la résiliation est intervenue le jour-même, et que le nouveau changement intervenu le 30 mars suivant, par lequel la société Thalasso N° 1 les informait que les conditions initiales pouvaient être conservées, est sans effet, le contrat étant déjà résilié à cette date.
A titre subsidiaire, ils exposent que l'annulation étant intervenue le 28 mars 2018, l'agence ne pouvait pas prélever le solde, l'article 4 des conditions particulières de vente prévoyant que seule une annulation moins de 7 jours avant le départ entraînerait des frais à hauteur de 100 % du voyage. Ils observent que la fiche de présentation du produit disponible sur le site www.venteprivee.com n'est en aucun cas contractuel, mais une simple fiche descriptive, les conditions particulières étant celles remises par la société Thalasso N°1 au moment de la réservation. Ils en déduisent que seule une somme de 659 HT pouvait être retenue.
En tout état de cause, ils estiment que la résistance abusive de la société Thalasso N°1 justifie des dommages-intérêts, compte tenu de la mauvaise foi dont elle a fait preuve en prélevant le solde sans autorisation et en retenant de façon abusive la même somme. Ils exposent avoir été empêchés de faire tout voyage à l'étranger compte tenu de la rétention de cette somme par la société Thalasso n°1.
Sur ce,
' sur la résiliation du contrat
Le premier juge a considéré qu'il n'y a pas eu modification d'un élément essentiel du contrat de voyage, considérant qu'il s'agissait seulement d'une proposition de modification, l'accord des clients étant sollicité, et les conditions initiales ayant été maintenues, à défaut d'accord de leur part.
L'article R211-9 du code du tourisme, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, énonce que 'Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.'
Le 6 mars 2018, les époux [D] ont réservé, par l'intermédiaire du site www.vente-privee.com, une prestation organisée par la société Ôvoyages, pour un voyage prévu du 28 avril au 9 mai suivant à l'hôtel Le Lamantin Beach (catégorie 5 étoiles) à Saly au Sénégal, pour une durée de 12 jours / 10 nuits.
Un acompte d'un montant de 936,63 euros a été réglé par les époux [D] le 6 mars 2018, le solde étant prévu pour être réglé le 29 mars 2018.
Le 22 mars suivant, les époux [D] ont reçu le courriel adressé par [Courriel 5] , rédigé dans les termes suivants : 'nous revenons vers vous afin de vous informer d'une modification indépendante de notre volonté. Le séjour initialement prévu à l'hôtel Le Lamantin Beach***** ne pourra être maintenu dans sa totalité (...) Cependant, nous souhaitons impérativement préserver votre satisfaction et pour ce faire, nous avons bloqué les nuits du 6 au 8 mai (les deux dernières nuitées de votre séjour) à l'hôtel Rhino Hôtel***** en demi-pension. L'hôtel se situe dans la même zone que l'hôtel Le Lamentin Beach (10 minutes en voiture) et à 700 mètres de la plage de Palm Beach. Nous vous laissons le loisir de prendre connaissance du descriptif de l'hôtel avec le lien suivant (...) Nous demeurons à votre disposition (...) Nous vous remercions par avance d'accuser bonne réception de notre mail et restons dans l'attente de votre bon pour accord par retour de ce mail afin de finaliser votre réservation (...)'
Le 28 mars suivant, la même société a réitéré sa demande, par courriel, afin d'obtenir l'accord des époux [D] concernant la modification de l'hôtel. Le même jour, en réponse à ce courriel, Mme [D] a indiqué qu'ils ne souhaitaient pas donner leur accord, compte tenu des modifications d'hôtel (situation, catégorie, transfert...) et a demandé l'annulation de la réservation sans frais et le remboursement de l'acompte déjà versé.
A la suite de cet échange, la société organisatrice de séjour a informé les époux [D], par courriel du 30 mars, avoir 'obtenu la garantie de notre partenaire hôtelier du maintien de votre réservation en intégralité', confirmant le séjour tel que prévu initialement. A la suite de cet écrit, Mme [D] a, de nouveau, confirmé l'annulation du voyage. Elle fait part, à l'occasion de ce courriel, que la confirmation des conditions initiales n'a été faite qu'à la suite de son appel téléphonique passé le jour même dans l'après-midi à l'issue duquel elle confirmait l'annulation du voyage, en raison de cette modification.
Contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge, une telle modification, consistant non seulement à obliger les époux [D] à changer d'hôtel pour deux nuits, alors qu'ils avaient précisément choisi de rester dans un même lieu pour la totalité de leur séjour, et également à les contraindre à résider pour les deux dernières nuits dans un hôtel, certes de même catégorie, mais situé à 700 mètres de la plage, et non au bord de la plage, comme l'hôtel qu'ils avaient choisi, peut être qualifiée d'élément essentiel.
Cependant, et compte tenu de leur refus d'accepter cette modification de leur séjour, la société a fait le nécessaire pour maintenir le voyage aux conditions initiales, de sorte qu'aucune modification d'un élément essentiel ne devait plus intervenir.
En conséquence, les époux [D] n'étaient pas dans les conditions pour bénéficier de l'option prévue par l'article R211-9 du code du tourisme.
En effet, si ce texte organise la possibilité pour les clients d'un organisateur de voyage d'opter pour la modification d'une condition déterminante de leur voyage, encore faut-il que ce changement soit certain. Si dans le cas présent, il est bien établi que la société Thalasso N°1 a souhaité faire accepter aux époux [D] une modification, au motif d'un nombre insuffisant de chambres dans l'hôtel choisi pour toute la durée du séjour, elle a, devant le refus opposé par ces derniers, fait le nécessaire pour permettre à ceux-ci de bénéficier des conditions initiales conformément à leur désir.
Le refus opposé par les époux [D] de participer à ce voyage, au motif d'une modification des conditions essentielles, aurait été légitime si cette modification avait été définitive. Dans le cas présent, ils ont maintenu leur refus d'effectuer le voyage acheté auprès de la société intimée, par l'intermédiaire d'un site présentant des voyages promotionnels, alors même que le voyagiste leur confirmait le voyage aux conditions initiales, et ce dans un délai de 48 heures.
Dans de telles conditions, et la modification proposée n'ayant pas eu de caractère définitif en raison de l'opposition qu'ils avaient manifestée, le voyagiste ayant fait le nécessaire pour leur donner satisfaction, ils ne sont pas fondés à prétendre obtenir la résiliation du contrat, aucune modification d'une condition essentielle du contrat n'étant finalement intervenue. Leur refus ne peut être considéré comme fondé, mais fait à leurs risques et périls comme l'a relevé le premier juge.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
' sur la demande subsidiaire de remboursement d'une partie du prix :
A titre subsidiaire, les époux [D] sollicitent le remboursement de la somme indûment conservée selon eux par la société Thalasso N°1, au motif avancé selon eux que seuls les frais de 30 euros HT par personne et 299 euros HT par personne étaient dus au titre de l'annulation du voyage.
Il est constant que l'intégralité du voyage a été payée, le solde du voyage ayant été prélevé le 29 mars 2018, conformément aux conditions de réservation qui leur ont été adressées par courriel le 6 mars 2018 et produites devant la cour.
Il résulte du document intitulé adressé par courriel aux époux [D] qu'il s'agit là de 'la copie descriptive du produit que vous avez réservé. Il ne s'agit pas d'un récapitulatif de votre réservation...'
Puis à la rubrique 'Descriptif' du même document: 'cette offre vous est proposée par notre partenaire Ôvoyages.'
Enfin à la rubrique Modalités de réservation : 'lorsque vous cliquerez sur le bouton 'Réserver mon voyage', vous serez automatiquement redirigé vers une interface de réservation de voyage. Dès lors, vous accéderez à une interface de paiement sécurisée où vous pourrez consulter et accepter les conditions générales de vente de Ôvoyages et procéderez au paiement de votre séjour (...) Lors du paiement en ligne, vous pouvez choisir de régler soit la totalité du séjour, soit un acompte de 30 % du montant du séjour. Le solde du séjour réservé sera alors prélevé sous 30 jours avant le départ (...) Les conditions d'annulation et de modification sont précisées dans les conditions générales de vente, accessibles depuis la page 'coordonnées'lors de votre réservation.'
Enfin, il est prévu à la rubrique 'conditions particulières d'annulation et de modification' que 'dès la réservation et jusqu'au jour du départ, 100 % du montant du voyage seront retenus.'
Il est encore précisé au paragraphe suivant que 'le barème des frais d'annulation ou de modification est détaillé dans les conditions générales de vente d'Ôvoyages, consultables depuis la page coordonnées de l'interface de réservation.'
Ainsi, les époux [D] ont reçu des informations contradictoires, puisque si des conditions d'annulation particulières ont été portées à leur connaissance lors de la réception du courriel de confirmation de leur réservation, ils étaient également informés que les frais d'annulation étaient ceux accessibles dans les conditions générales de vente d'Ôvoyages.
Ce document précise clairement, comme ils le soutiennent devant la cour, qu'en cas d'annulation 'à plus de 30 jours du départ : 30 € par personne' et pour les forfaits avec vols réguliers 'plus de 30 jours du départ : 299 €/personne sur vol moyen-courrier à 599€ sur vol long-courrier.'
En l'absence d'exclusion claire de ces conditions générales d'annulation, les époux [D] sont fondés à en solliciter l'application, puisque les éléments portés à leur connaissance prêtent à confusion.
Ils sont fondés en conséquence à prétendre obtenir l'application de ces frais d'annulation, leur manifestation de leur intention d'annuler le voyage datant du 28 mars 2018, soit plus de 30 jours avant le vol prévu le 28 avril suivant. Ils n'étaient en conséquence tenus qu'à la somme de 2 x (30 + 299) = 658 euros, cette somme n'étant pas soumise à TVA, de sorte que la société Thalasso n° 1, titulaire de la marque Ôvoyages, est tenue de leur restituer la somme de 2 464,10 euros (3 122,10 - 658).
' sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il est acquis aux débats que le solde du voyage a été prélevé directement par le voyagiste, sans qu'un accord préalable ne soit formellement sollicité auprès des époux [D]. Cependant, il résulte des conditions particulières rappelées ci-dessus que le paiement du solde par prélèvement était spécifiquement stipulé de sorte qu'aucune mauvaise foi ne peut être retenue à l'encontre de la société Thalasso N°1 à ce titre.
Par ailleurs, il est certain que le refus de remboursement opposé par la société Thalasso N°1 aux époux [D] a pu les empêcher, pour des raisons financières, d'effectuer un autre voyage. Cependant, cette gêne est principalement la conséquence de leur choix d'annuler le voyage qu'ils avaient réservé, le voyagiste ayant pu légitimement se méprendre sur ses obligations, compte tenu de la rédaction des stipulations contractuelles.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.
' sur les autres demandes
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Thalasso N°1 est condamnée à payer aux époux [D] la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure.
Elle est également condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat,
Statuant à nouveau
Condamne la société Thalasso N° 1 à payer à M. [F] [D] et Mme [N] [D] la somme de 2 464,10 euros,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [F] [D] et Mme [N] [D] pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne la société Thalasso N° 1 à payer à M. [F] [D] et Mme [N] [D] la somme de 1 500 euros d'indemnité procédurale,
Condamne la société Thalasso N° 1 aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,