Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°41
N° RG 20/03400 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QZFK
M. [R] [H]
C/
-Liquidation judiciaire de la SARL LA BOUTIQUE DE LA DANSE
-Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Bruno LOUVEL
-Me François LEMBO
-Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [C] [U], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
né le 29 Avril 1979 à [Localité 7] (56)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Avocat au Barreau de RENNES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/010419 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. [W] [Z] devenue SELAS CLEOVAL agissant par Me [L] [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA BOUTIQUE DE LA DANSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me François LEMBO, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
.../...
INTIMÉE et appelante à titre incident :
L'Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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Le 16 octobre 2012, M. [R] [H] a été engagé en qualité de responsable administratif par la société la boutique de la danse selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, statut employé.
Il était rémunéré 30 heures par mois.
Il est l'époux de l'associé unique et gérante de la société la boutique de la danse, Mme [K] [I].
Le 16 août 2016, M. [H] est devenu associé minoritaire en acquérant 120 parts des 300 parts composant le capital social.
A la suite de la séparation du couple, M. [H] a sollicité le paiement de 31 heures de travail hebdomadaires.
A compter d'octobre 2017, M. [H] a été rémunéré pour une durée mensuelle de 134,50 heures représentant 31 heures par semaine.
Le 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Boutique de la Danse et a désigné Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [H] a été convoqué par le liquidateur le 20 juillet 2018 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique.
M. [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle remis le 16 août 2018.
Le 21 mars 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de :
' Dire et juger qu'il avait bien la qualité de salarié au sein de la Sarl la Boutique de la Danse en tant que responsable administratif coefficient 390, statut cadre,
' Déclarer M. [H] recevable à voir sa créance salariale inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL la Boutique de la Danse pour les sommes de :
- 31 682,69 € bruts au titre du rappel de salaire au coefficient 390 correspondant au statut de cadre responsable administratif ,
- 3 168,30 € bruts au titre des congés payés y afférents,
' intérêts de retard au taux légal,
- 12.982,68 € nets au titre du travail dissimulé pour dissimulation d'heures travaillées,
- 1.140,30 € nets en complément de l'indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire,
- 11.773,54 € bruts au titre du rappel de salaire maintenu au coefficient 130,
- 1.177,35 € bruts au titre des congés payés afférents,
- intérêts de retard au taux légal.
- 7 690,50 € nets au titre du travail dissimulé pour dissimulation d'heures travaillées,
Pour le surplus,
' Déclarer M. [H] recevable à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl la Boutique de la Danse la somme de 3.100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre une somme correspondant aux entiers dépens de l'instance devant être mis à la charge de la liquidation judiciaire de la Sarl la Boutique de la Danse,
' Ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations,
' Dire et juger que ces condamnations et le jugement à intervenir seront opposables et communs à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 8], lequel doit sa garantie.
Par jugement du 18 mai 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a :
' débouté M. [H] de toutes ses demandes,
' dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [H] et de Me [Z] en sa qualité de liquidateur de la SARL la Boutique de la Danse.
M. [H] a interjeté appel le 27 juillet 2020.
Par acte du 29 janvier 2021, la selarl [W] [Z] est devenue la Selas Cleoval laquelle est présidée par Me [T].
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023 suivant lesquelles M. [H] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
' Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL la Boutique de la Danse les créances suivantes :
A titre principal, les rappels de salaire correspondant à la reclassification de M. [H] sur un poste de responsable administratif coefficient 390, pour un temps de travail de 134,50 heures mensuelles,
- 6.601,83 € bruts de rappel de salaire sur l'année 2018 (de janvier à août 2018),
- 660,18 € bruts d'indemnité de congés payés afférente,
- 19.312,51 € bruts de rappel de salaire sur l'année 2017,
- 1.931,25 € bruts d'indemnité de congés payés afférente,
- 7.496,00 € bruts de rappel de salaire sur l'année 2016 (de septembre à décembre 2016),
- 749,60 € bruts d'indemnité de congés payés afférente,
- 1.267,02 € nets au titre du rappel de l'indemnité de licenciement pour un emploi coefficient 390,
- 13.504,02 € au titre de la condamnation pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire,
A titre subsidiaire, les rappels de salaire correspondant au poste de responsable administratif coefficient 130 pour un temps de travail de 134,50 heures mensuelles,
- 8.705,71 € bruts de rappel de salaire sur l'année 2017,
- 870,57 € bruts d'indemnité de congés payés afférente,
- 3.966,76 € bruts de rappel de salaire sur l'année 2016 (de septembre à décembre 2016),
- 396,68 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 8.283,36 € au titre de la condamnation pour travail dissimulé,
' Condamner la SELAS Cleoval, Me [T], es qualité de liquidateur de la Sarl la Boutique de la Danse à délivrer des bulletins de salaires et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt,
Pour le surplus,
' Condamner la SELAS Cleoval, Me [T], es qualité de liquidateur de la Sarl la Boutique de la Danse au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure,
' Dire et juger que le jugement à intervenir et les condamnations seront opposables à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 8] qui garantira les créances dans la limite des plafonds applicables,
' Débouter la SELAS Cleoval, Me [T], et l'AGS de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, suivant lesquelles la selarl [W] [Z] prise en la personne de Me [Z], liquidateur de la Sarl la Boutique de la Danse, demande à la cour de :
A titre principal,
' Dire et juger que M. [H] ne pouvait se voir reconnaître la qualité de salarié de la SARL la Boutique de la Danse,
' Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 18 mai 2020 en ce qu'il a reconnu à M. [H] cette qualité,
' Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de reclassification,
' Constater la novation de la créance de M. [H],
' Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
' Condamner l'appelant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2020, suivant lesquelles l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
' Recevoir l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] en son intervention,
' Dire et juger l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
' Déclarer la décision à intervenir opposable à l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
' Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail,
En tout état de cause,
' Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
A titre principal, sur l'absence de qualité de salarié,
' Constater que M. [H] était le mari de la dirigeante, associé minoritaire,et agissait comme le dirigeant de fait de la SARL la Boutique de la Danse,
' Constater que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination,
' Dire et juger que M. [H] ne peut se voir reconnaître la qualité de salarié de la Sarl la Boutique de la Danse,
' Réformer le jugement de première instance,
' Débouter M. [H] des demandes suivantes :
- 33.410,34 € bruts à titre de rappel de salaire de septembre 2016 à août 2018,
- 3.341,03 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 13.504,02 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1.267,02 € de complément d'indemnité de licenciement,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sur la novation de créance,
' Constater que par son comportement comme dans ses déclarations spontanées à la gendarmerie le 17 novembre 2017 (pièce n° 8), M. [H] reconnaît avoir renoncé au paiement de l'essentiel de ses salaires pour 'équilibrer les comptes afin de préserver l'entreprise' dans laquelle il avait des intérêts importants en sa double qualité de mari de la dirigeante et d'associé (pièces n° 3 et 4),
' Réformer le jugement de première instance,
' Dire et juger que sa créance de 33.410,34 € bruts au titre du reliquat de salaire de septembre 2016 à août 2018 sur la base du coefficient 390 (ou celle de 12.672,47 € bruts sur la base du coefficient 130), s'est novée en créance civile ou commerciale, non garantie par l'AGS,
Et à titre infiniment subsidiaire,
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [H] de toutes ses demandes, ni fondées, ni justifiées :
- rappel de salaire sur la base de 134,50 heures par mois,
- rappel de salaire sur la base du coefficient 390,
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- complément d'indemnité de licenciement,
- article 700 du code de procédure civile,
' Débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non garantie par l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Élément essentiel du contrat de travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En l'absence de contrat écrit, il incombe à celui qui revendique un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, la qualité de porteur de parts du capital d'une SARL n'est pas incompatible avec celle de salarié de la société, à condition que l'intéressé n'outrepasse pas ses pouvoirs d'associé, qu'il ne s'immisce pas dans la gestion et qu'ainsi sa fonction salariale s'exerce bien dans un réel état de subordination envers le gérant.
Le contrat de travail ne doit pas dissimuler en réalité une participation effective à la gestion de l'entreprise dans une sorte de cogérance de fait.
En l'espèce, M. [H] communique un avenant écrit au contrat de travail non écrit qu'il revendique. L'avenant signé par la gérante ne l'a toutefois pas été par M. [H].
S'il ne justifie dès lors pas de contrat écrit, il produit des bulletins de paie d'octobre 2012 à décembre 2017 mentionnant son embauche le 16 octobre 2012, une qualification d'employé et un coefficient 130. Il produit des courriels adressés à la gérante concernant le prévisionnel de trésorerie. Il communique également des demandes d'autorisation de prise de congés signées par la gérante ainsi que des fiches individuelles mensuelles de décompte de la durée du travail signées par la gérante.
Cette dernière lui donnait également des instructions telles que celle de procéder aux virements des salaires et au paiement de factures précisément visées comme cela résulte du courriel du 28 décembre 2017.
Par un courrier en date du 15 décembre 2017, Mme [I] [H], gérante, a écrit à M. [H], salarié, qu'il était tenu de remplir chaque mois une fiche horaire aux fins de transmission à la comptable et a indiqué à M. [H] que toute heure supplémentaire ne pourrait être effectuée qu'avec son accord écrit.
Ces éléments établissent que M. [H] était soumis à un lien de subordination en ce que Mme [H] lui donnait des instructions, contrôlait son travail et son temps de travail et était en mesure de sanctionner son comportement.
Si les attestations produites par le liquidateur judiciaire émanant de membres de la famille de Mme [I] et de proches décrivent M. [H] comme une personne dominatrice considérant avoir toujours raison, n'acceptant pas de débat, ayant des propos irrespectueux envers les membres de la famille de son épouse, créant par ses propos un sentiment de crainte chez certains de ses interlocuteurs, et exerçant une emprise sur son épouse, laquelle pour 'avoir la paix' cédait à ses demandes notamment de l'embaucher, d'augmenter son salaire ou de lui céder des parts de la société, les échanges de courriers et de courriels entre Mme [I] et M. [H] établissent que si Mme [I] a accepté les demandes de M. [H], elle a pris ces décisions seule en alertant le cas échéant par écrit ce dernier de la portée et de la limite des décisions qu'elle prenait.
S'il a signé le 26 janvier 2015 pour le compte de la société la déclaration annuelle de salaire 2014 qui lui était destinée à lui, son nom figurant comme destinataire du courrier, cet acte est isolé.
Les pièces produites ne sont en ce sens pas suffisantes pour caractériser une immixtion de M. [H] dans la gestion de la société susceptible de caractériser une gestion de fait de la société par celui-ci au delà de ses attributions de responsable administratif et commercial salarié.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que M. [H] exerçait sa prestation dans le cadre d'un contrat de travail.
Sur la demande de classification :
Pour déterminer la qualification réelle d'un salarié, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.
M. [H] revendique le coefficient 390 alors que celui qui lui était appliqué par la société était le coefficient 130.
L'avenant du 21 mars 2003 à la convention collective du commerce des articles de sport et équipements de loisirs prévoit un coefficient 130 pour un employé administratif débutant ayant moins d'un an de pratique professionnelle.
Elle retient le coefficient 390 pour le responsable d'une ou plusieurs des grandes fonctions de l'entreprise, (administratif, financier, commercial, social, technique, ou informatique) qui par délégation permanente de l'employeur, a la charge de diriger, coordonner, contrôler le travail d'un certain nombre d'agents de différents niveaux placés sous son autorité ou cadre qui n'a pas de responsabilité hiérarchique mais qui en fonction du travail qui lui est confié a des responsabilités importantes.
En l'espèce, M.[H] réalisait des tâches administratives notamment le dépôt de colis et de lettres à la Poste comme en atteste l'employé de la Poste. Il est présenté par Mme [E], ancienne salariée, web master, comme son supérieur hiérarchique, responsabilité également mentionnée sur la notification d'objectifs de la salariée signée par elle et par Mme [I]. Pour autant, les deux autres salariés de la société n'étaient pas placées sous son autorité. Il résulte de ces éléments que M. [H] était investi dans le projet de développement internet de la société dont était chargée une web master. La fiche de poste de cette dernière établit qu'elle était chargée de la conception du site puis de son exploitation y compris en procédant au traitement des commandes passées par internet. M. [H] était quant à lui principalement chargé des démarches administratives et comptables sans pour autant bénéficier d'une délégation permanente de l'employeur. Il n'exerçait donc pas de missions conformes à la définition conventionnelle du coefficient 390 qu'il revendique. Sa demande est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :
Cette demande étant fondée uniquement sur la reclassifictaion au coefficient 390, le rejet de cette reclassification emporte rejet de la demande de rappel d'indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire :
En l'absence de contrat de travail écrit, le contrat est présumé être conclu à temps plein. Il incombe à l'employeur de faire la double preuve de la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue et de ce que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, il résulte des attestations produites et des courriers échangés entre Mme [I] et M. [H] que la durée de travail initialement convenue était de 30 heures par mois laquelle à la demande de M. [H] a été portée à 134,50 heures mensuelles. Les attestations produites par chacune des parties établissent que M. [H] était en mesure de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne se tenait pas constamment à la disposition de son employeur mais au contraire s'investissait dans d'autres activités telles que l'entraînement de jeunes pratiquant le rugby en club.
Pour autant, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement sauf à emporter requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein.
Au cours de la semaine du 16 au 20 octobre 2017, M. [H] a toutefois réalisé 35H30 portant ainsi les heures de travail accomplies au niveau de la durée légale du travail. M. [H] est en conséquence bien fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein à compter du 16 octobre 2017.
Le salaire mensuel minimum pour un salarié coefficient 130 à temps complet, est de 1 445,38 euros.
La créance de rappel de salaire d'octobre 2017 à août 2018 s'élève en conséquence, au regard du salaire déjà perçu, à 1 658,25 euros outre 165,82 euros de congés payés afférents.
Si le liquidateur judiciaire et l'AGS invoquent une novation de cette créance salariale en créance civile, il y a lieu de constater que l'acquisition de parts sociales à prix modique par délibération de l'assemblée générale du 16 août 2016 est antérieure à la naissance des créances de salaire litigieuses et que les déclarations sur main courante de M. [H] le 17 novembre 2017 selon lesquelles il s'est 'débrouillé avec son épouse pour 'équilibrer les comptes' intervenues dans un contexte de séparation sont insuffisamment précises pour démontrer l'intention de M. [H] de nover sa créance salariale en créance civile à l'égard de la société dont son épouse était gérante.
La créance de salaire pour sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
La preuve d'une intention de dissimuler des heures de travail doit être rapportée.
La seule attestation de Mme [E], salariée web master, selon laquelle M. [H] était présent au bureau en 2016 et 2017, avant sa propre arrivée à 10 heures et partait en général à 16H30 ne suffit ni à démontrer la réalisation de travail au delà de l'horaire convenu avec l'employeur et ayant servi d'assiette aux cotisations sociales ni ne démontre d'intention de l'employeur de dissimuler des heures de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.
Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 8] devenue AGS CGEA de [Localité 8] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
L'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 8] devenue AGS CGEA de [Localité 8] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La selarl [W] [Z] devenue la Selas Cleoval prise en la personne Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La boutique de la danse est condamnée aux dépens d'appel.
La situation de la société justifie de rejeter la demande formée par M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et au rejet des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le rappel de salaire pour la période d'octobre 2017 à août 2018 ,
L'infirme ce chef,
statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société la Boutique de la Danse la créance de M. [R] [H] à la somme de 1 658,25 euros à titre de rappel de salaire sur d'octobre 2017 à août 2018 et la somme de 165,82 euros de congés payés afférents,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 8] devenue AGS CGEA de [Localité 8] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Dit que l'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 8] devenue AGS CGEA de [Localité 8] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire liquidateur,
Condamne la selarl [W] [Z] devenue la Selas Cleoval prise en la personne de Me [T] à remettre à M. [R] [H] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi devenu opérateur France Travail conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la selarl [W] [Z] devenue la Selas Cleoval prise en la personne Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La boutique de la danse, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.