Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
la AARPI LIBRAJURIS
Me Sandra RENARD
- AD
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 21/01114 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK6Y
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 03 Avril 2019 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.R.L. DAT VERRIERES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean christophe SILVA de l'AARPI LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [T] [C]
né le 07 Novembre 1967 à MANTES LA JOLIE (78200)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sandra RENARD, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 30 aôut 2022
Audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL DAT VERRIERES, implantée à [Localité 3], dans le Loiret, est spécialisée dans les activités d'études, de réalisation, commercialisation, fabrication, installation et pose de verreries, façades, escaliers et gardes corps en verre. Elle emploie quatre salariés.
Elle a recruté Monsieur [T] [C], en qualité de directeur, par contrat à durée indéterminée, à compter du 18 mai 2015. Le salarié était soumis au régime du forfait en jours, pour une durée annuelle de travail de 215 jours, son statut étant celui de cadre, position C, échelon 1, et au coefficient 130 de la convention collective nationale du bâtiment et, plus particulièrement, celle applicable aux cadres. Il percevait un salaire annuel de 68'760 € bruts et une rémunération variable basée sur les résultats de la société après impôts.
La société lui a alloué un véhicule de fonction, un badge autoroutes et une carte de carburant.
Le contrat de travail prévoyait un remboursement des frais professionnels ,sur présentation de justificatifs originaux, avant le 25 de chaque mois.
À la suite de l'établissement des bilans, l'expert-comptable de la société l'a alertée, au début du mois d'avril 2017, sur la multiplication anormale des frais, et notamment de restaurants présentés par le salarié au cours de l'exercice 2016.
L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, le 30 juin 2017, avec mise à pied conservatoire, pour le 7 juillet suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2017, le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir déguisé certaines de ses dépenses personnelles (repas et parkings notamment) en frais professionnels et les avoir fait régler par la société, même après des avertissements oraux des 14 avril et 16 mai 2017.
Le 13 novembre 2017, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section de l'encadrement, d'une action contre cette société pour :
-que le licenciement soit jugé comme abusif,
-et que la SARL DAT VERRIERES soit condamnée à lui régler
. 34'380 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3438 €d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 17'190 € d'indemnité de préavis et 1719 € de congés payés afférents,
. 1848,38 € de rappel de salaires du 1er au 11 juillet 2017 pour la mise à pied,
. 184,83 € de congés payés afférents,
. 2500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SARL DAT Verrières a conclu, sur le fond,
-au constat que le licenciement prononcé repose sur des faits précis, établis, et constitutifs d'une faute grave,
-en conséquence,
-dire n'y avoir lieu à requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-au débouté de toutes les demandes de Monsieur [C],
-et à sa condamnation à lui verser
. 2229,05 € au titre des frais personnels dont il obtenu une prise en charge indue par la société,
. 3750 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une radiation pour défaut de diligences a été prononcée le 12 septembre 2018.
L'affaire a été réintroduite le 28 septembre 2018.
Par jugement du 3 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section encadrement, a :
- Dit que les demandes de M. [T] [C] sont recevables,
- Dit que le salaire moyen de M. [T] [C] est de 6022,75 euros bruts,
- Dit que le licenciement de M. [T] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamné la SARL DAT Verrières à payer à M. [T] [C] les sommes :
- 21 079,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 438,00 au titre de l'indemnité de licenciement,
- 17 190 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 719,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 848,38 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
- 184,83 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [T] [C] du surplus de ses demandes,
- Débouté la SARL DAT Verrières de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SARL DAT Verrières aux dépens.
La SARL DAT Verrières a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2019.
L'affaire a été enregistrée au rôle de la cour d'appel sous le n° RG 19/01270.
Par ordonnance d'incident du 17 juin 2020, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL DAT Verrières de ses demandes de suspension de l'exécution provisoire et de constitution d'une garantie par l'intimé. Il a prononcé la radiation de l'instance du rôle de la cour et a dit que la réinscription ne serait ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision frappée d'appel. Il a condamné la SARL DAT Verrières à payer à M. [T] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écrit électronique du 11 mai 2021, la SARL DAT Verrières a justifié auprès de la présente juridiction de deux virements de 12 218,28 euros et de 2 634,14 euros au profit de M. [T] [C].
L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le n° RG 21/01114.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Dat Verrières demande à la cour de :
- Dire et juger la SARL DAT Verrières recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Réformer et infirmer le jugement du 03 avril 2019 en ce que le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit que les demandes de M. [T] [C] sont recevables,
- Dit que le salaire moyen de M. [T] [C] est de 6022,75 euros bruts,
- Dit que le licenciement de M. [T] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL DAT Verrières à payer à M. [T] [C] les sommes de :
- 21079,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 438 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 17190 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1719 euros au titre des congés payés afférents,
- 1848,38 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
- 184,83 euros au titre des congés payés afférents,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SARL DAT Verrières de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SARL DAT Verrières aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement prononcé à l'égard de M. [T] [C] repose sur des faits précis, établis et constitutifs d'une faute grave,
En conséquence,
- Dire et juger n'y avoir lieu à requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [T] [C] de l'intégralité de ses demandes financières,
- Condamner M. [T] [C] à verser à la SARL DAT Verrières la somme de 2229.05 euros au titre des frais personnels de ce dernier et pour lesquels il a indûment obtenu une prise en charge par la société,
- Condamner M. [T] [C] à verser à la SARL DAT Verrières les sommes de 3750 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Condamner M. [T] [C] à verser à la SARL DAT Verrières la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [T] [C] aux entiers dépens, de première instance comme d'appel, y compris le coût de signification de la déclaration d'appel
- Ordonner la restitution par M. [T] [C] de toutes sommes perçues en exécution du jugement contesté,
- Débouter M. [T] [C] de toutes demandes contraires et de tout éventuel appel incident.
La SARL DAT Verrières rappelle que constituent des motifs légitimes de licenciement pour faute grave le fait pour un salarié d'effectuer des dépenses personnelles en les mettant au compte de l'entreprise.
Selon elle, le salarié a voulu se désister de son instance, ce qui doit s'analyser comme un aveu judiciaire de la réalité des faits reprochés, puisqu'il n'est pas en mesure de justifier du caractère strictement professionnel des frais qu'il a fait peser sur la société, et qu'il a reconnu avoir utilisé la carte professionnelle à des fins personnelles, non déclarées comme telles à son employeur.
En pratique, Monsieur [C] a utilisé à des fins personnelles la carte bleue de la société et le badge de télépéage mis à sa disposition, pendant la période du 8 juillet 2016 au 12 avril 2017, alors qu'il se trouvait en congé et en dehors de toute prestation de travail, ou encore le week-end. En effet, 65 % de ses dépenses ont été effectuées pendant les week-ends, les jours fériés ou ses congés.
Rien ne saurait justifier ses tromperies, pour lesquelles il avait reçu plusieurs remarques verbales sans, pour autant, changer de comportement et ce, jusqu'au 15 juin 2017, où il a affirmé avoir offert un repas à un client, qui a démenti lui-même les faits. Il a fini par reconnaître la tromperie, lors de l'entretien préalable, en conséquence de quoi le jugement ne laisse pas de surprendre.
Aucune pièce ne permet de retenir l'accord de la société pour cette prise en charge, alors que le contrat de travail reste très clair à cet égard et qu'il a été rappelé à l'ordre le 14 avril et 16 mai 2017.
Elle écarte la tardiveté de sa démarche qui lui est reprochée, dans la mesure où elle a voulu privilégier le dialogue, avant de lui demander la restitution de la carte de l'entreprise, ce qui n'a pas suffi, en sorte qu'elle a dû se contraindre à lancer la procédure de licenciement, 15 jours après le dernier fait fautif du 15 juin 2017 : aucune action tardive ne peut donc lui être reprochée.
Le caractère disproportionné ne peut, non plus, être retenu, dès lors que le salarié, exerçant les fonctions de directeur, a profité de sa position et de l'autonomie qui lui étaient laissées pour agir à l'encontre des intérêts de la société.
Elle réfute tout licenciement fondé sur un motif économique, puisque la société, créée depuis seulement 2014, restait en ascension quant à son bilan annuel et avait pu rembourser les concours bancaires dont elle avait bénéficié. Les difficultés économiques évoquées par son adversaire concernent des sociétés distinctes d'elle-même.
Sur les demandes financières, elle les combat, point par point, et souligne le caractère exorbitant de la demande indemnitaire qui doit, subsidiairement, être rejetée puisque le salarié ne peut être indemnisé que de son préjudice subi, selon les termes de l'article L. 1235-5 du code du travail applicable au moment de licenciement. Or, il a retrouvé un emploi dès le 2 septembre 2017, en intérim jusqu'au 20 octobre suivant, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2017, pour une rémunération équivalente.
Sur les demandes qu'elle a elle-même présentées, elle se fonde sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil pour motiver sa demande de restitution des sommes versées à tort, ce qui est à distinguer de la réparation pour faute lourde, établie par l'article 1231-2 du Code civil. Il s'agit seulement d'une action en indemnisation de l'indu, recevable qui n'est pas nécessairement liée au licenciement pour faute lourde.
Enfin, elle justifie sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3750 € par les accusations graves portées contre la société, dont la bonne foi des dirigeants a été remise en cause.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] [C], relevant appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions,
- Débouter la SARL DAT Verrières de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que le licenciement intervenu le 11 juillet 2017 est abusif ;
- Condamner, en conséquence, la SARL DAT Verrières à lui verser les sommes suivantes :
- 34.380 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.438 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 17.190 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.719 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.848,38 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 11 juillet 2017 (mise à pied),
- 184,83 euros au titre des congés payés afférents ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la SARL DAT Verrières à verser à M. [T] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
M. [T] [C] rappelle avoir toujours fourni à son employeur des justificatifs de ses dépenses, sans que celui-ci n'ait eu à lui décerner le moindre avertissement.
Il conteste avec force les fautes qui lui sont imputées, en remarquant que le gérant l'a maintenu dans ses fonctions pendant un mois et demi après la découverte des faits.
La demande de désistement du 10 avril 2018 ne doit pas s'analyser en un aveu judiciaire, mais bien pour tourner la page de ces désagréments.
Il note que les frais de bouche pour le gérant et sa compagne, secrétaire de direction de la société, étaient habituellement mis au compte de celle-ci et qu'une importante liberté lui était accordée en matière d'utilisation de la carte bancaire, au vu de ses excellents résultats, dont témoigne la prime de 9,4 KE versée en juin 2017.
Il assure que pour des risques de contrôle fiscal, le gérant lui avait demandé la restitution de la carte bancaire et de réaliser désormais, pour chaque dépense, une note de frais avec justificatifs, sans remettre en cause, le mois du monde, les pratiques antérieures.
Il concède avoir pu porter par erreur sur une note des frais pour un déjeuner du 15 juin 2017 le nom d'un client, ce qu'il a reconnu. Par ailleurs, il a offert des vitrages commandés pour le compte de la société à hauteur de 130,60 euros hors taxes à un client qui l'avait beaucoup aidé.
Il insinue aussi que le licenciement couvre, en réalité, un motif économique : en effet, le gérant de la société s'occupait également de deux autres entreprises, Polygones pose et TCVL, déficitaires, qui l'ont conduit à limiter les salariés du groupe en supprimant son emploi , et en reprenant ses propres fonctions. Ce gérant avait, déjà, utilisé ces méthodes en licenciant Monsieur [M], gérant associé et Monsieur [Z].
Il s'étend ensuite sur les demandes de sommes et insiste sur le caractère brutal, humiliant et vexatoire de son licenciement qui ,après plus de deux ans de bons et loyaux services, mérite une indemnisation sur la base de six mois de salaires.
Enfin, sur les demandes incidentes de la société, il fait valoir que l'employeur n'a jamais remis en cause, pendant deux ans, les sommes revendiquées aujourd'hui et que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 20 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 9 avril 2019, en sorte que l'appel de la société, régularisé le 11 avril suivant, au greffe de cette cour, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident du salarié, sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
Si la radiation de cette procédure a été prononcée le 17 juin 2020, celle-ci a été reprise par l'appelante le 11 mai 2021, dans des conditions qui n'ont pas donné lieu à critique de la part de son adversaire.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 juillet 2017, qui fixe les limites du litige, énonce :
« ['] En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien du 7 juillet dernier, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants : nous nous sommes aperçus que vous déguisiez certaines de vos dépenses personnelles (repas et parkings notamment) en frais professionnels et que vous les faisiez régler par la société.
Le 14 avril 2017, nous vous avons déjà demandé de faire cesser cette situation, ce qui ne vous a pas empêché, dès le 19 avril, de régler un restaurant avec la carte bancaire de l'entreprise alors que vous étiez en congés payés.
Le 16 mai 2017, alors que la situation persistait, nous vous avons convoqué et vous avons demandé de nous rendre la carte bancaire de l'entreprise. Nous vous avons alors indiqué que vos frais professionnels vous seraient désormais remboursés sur présentation de justificatifs.
Le 15 juin dernier, vous nous avez présenté une note de frais pour un repas pris avec Monsieur [X], de la société Bouygues. Contacté par nos soins, ce client nous a affirmé ne pas avoir déjeuné avec vous à cette date.
Devant ce nouveau mensonge, et cette nouvelle tentative de fraude, nous ne pouvons maintenir notre relation contractuelle. Vous noterez que nous avons essayé, à plusieurs reprises, de conserver cette dernière, mais vos agissements répétés nous contraignent aujourd'hui à vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 11 juillet 2017 sans indemnité de préavis ni de licenciement [']
Nous vous demandons de rembourser sous quinzaine la société du montant de 2229,05 € qui correspond aux frais indûment réglés avec la carte bancaire de l'entreprise sans quoi nous nous réservons le droit de déposer une plainte à votre encontre. Nous tenons l'état des sommes réclamées à votre disposition ['] ».
Sur l'engagement des poursuites disciplinaires
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires, au-delà d'un délai de deux mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans les mêmes délais, à l'exercice de poursuites pénales.
L'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte des griefs antérieurs.
En l'espèce, la SARL DAT Verrières a engagé les poursuites disciplinaires le 30 juin 2017 en convoquant le salarié à un entretien préalable.
La lettre de licenciement fait état de faits des 14 avril, 19 avril, 16 mai et 15 juin 2017 qui sont de même nature puisqu'ils portent sur une utilisation abusive de la carte bancaire de l'entreprise, l'employeur reprochant au salarié de «déguiser» des dépenses personnelles en frais professionnels.
Il y a donc lieu de considérer que le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail a été respecté.
Cependant, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire (Soc., 5 juin 2012, pourvoi n° 11-18.660).
S'agissant des faits du 15 juin 2017, il ressort des énonciations de la lettre de licenciement que la note de frais litigieuse a été présentée le jour même. L'employeur a certes dû opérer des vérifications afin de vérifier si M. [T] [C] avait réellement déjeuné avec M. [X], un client, ce jour là.
Cependant, la SARL DAT Verrières ne justifie pas de la date exacte à laquelle elle a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. A cet égard, dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état d'un contact pris avec le client, ce dont il convient de déduire que la vérification a pu être facilement opérée. S'il affirme dans ses conclusions (p. 14) qu'il n'a eu confirmation de la fraude du salarié qu'au vu des messages échangés sur son téléphone professionnel, l'employeur ne précise pas la date à laquelle cette vérification a été opérée.
Il y a donc lieu de considérer que, comme le soutient M. [T] [C], l'irrégularité sur la note de frais du 15 juin 2017 a été décelée peu de temps après la présentation de celle-ci.
Il y a lieu de retenir que la procédure de rupture n'a pas été mise en oeuvre dans un délai restreint. L'employeur ne peut donc se prévaloir d'une faute grave.
Sur le bien-fondé du licenciement
A titre liminaire, aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que le salarié a entendu se désister de son action devant le conseil de prud'hommes. Une telle manifestation de volonté ne saurait être considérée comme un aveu judiciaire.
Le contrat de travail du 18 mai 2015 stipulait :
- Article 7 « frais professionnels » : « Les frais professionnels que Monsieur [C] sera tenu d'engager dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés sous réserve du contrôle de la réalité, de leur exactitude, et de leur engagement dans l'intérêt de l'exercice de la profession. M. [T] [C] devra apporter les justificatifs originaux de ses dépenses chaque mois avant le 25 de chaque mois ['] Il est attribué à M. [T] [C] une carte carburant et un badge autoroute.
- Article 8 : «L'entreprise met à la disposition M. [T] [C] un véhicule de fonction. Cette mise à disposition intervient dans un cadre professionnel. Cependant, M. [T] [C] est autorisé à utiliser ledit véhicule à des fins personnelles en dehors des heures de travail. [...] Ses frais de carburant lors de l'utilisation de véhicule à titre personnel restent à sa charge. »
- Article 14 « Obligation de loyauté ». « Conformément à l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.»
M. [T] [C] fait valoir
- qu'il entretenait avec Monsieur [U], le gérant de l'entreprise, des relations professionnelles et amicales depuis 15 ans, qu'il avait cessé son travail chez son ancien employeur au profit de la société DAT VERRIERES, sur demande expresse de son gérant,
- et qu'en réalité, une importante liberté lui était accordée en matière d'utilisation de la carte bancaire, au vu de ses excellents résultats et de son investissement exceptionnel, dans le développement de l'entreprise, comme il est évoqué lors de l'entretien préalable.
Cependant, il ne prouve par aucune pièce ses allégations. En tout état de cause, la bonne exécution par lui de la prestation de travail ne le dispensait pas de respecter les obligations auxquelles il était tenu en application des articles 7 , 8 et 14 de son contrat de travail, rappelés ci-dessus.
La SARL DAT Verrières verse aux débats une liste de 72 dépenses d'un montant cumulé de 2229,05 €, effectuées entre le 8 juillet 2016 et 26 avril 2017 et ayant donné lieu à des remboursements qu'elle estime indus (pièce 5-1 de la société). Dans les pièces suivantes, elle a fait photocopier :
- les factures établies le samedi, très nombreuses,
- celles des dimanches des jours fériés plus rares,
- celles intervenues pendant ses congés et ses récupérations,
- celles qui n'ont pas comporté de tickets ou intervenues le soir, à [Localité 5] par exemple, à proximité de son domicile.
Il apparaît que ces factures n'ont pas fait l'objet d'un examen attentif par l'assistante de direction, puisqu'elle aurait dû les rejeter comme injustifiées, ou, à tout le moins que l'employeur a fait preuve de tolérance sur les dépenses pouvant être considérées comme des frais professionnels.
Si la confiance régnait à son égard, Monsieur [C] a fait cependant fi de ses obligations contractuelles en sollicitant et en obtenant le remboursement par l'employeur de dépenses à caractère personnel.
Le fait pour un salarié d'effectuer des dépenses personnelles en les mettant au compte de l'employeur est susceptible de constituer une faute grave (Soc., 5 octobre 2004, pourvoi n° 02-44.334).
C'est à la suite des opérations de clôture des comptes et de l'alerte de l'expert-comptable de la société, au début du mois d'avril 2017, que la SARL DAT Verrières a pu constater que son directeur avait utilisé la carte bancaire et le badge de télépéage mis à sa disposition par l'entreprise, en dehors de toute prestation de travail.
Lors de l'entretien préalable, M. [T] [C] a bien reconnu avoir reçu une mise en garde orale à propos d'une somme de 45 €. Il apparaît qu'il n'en a tenu aucun compte. L'employeur lui a retiré la carte bancaire de l'entreprise le 16 mai 2017 et l'a informé de ce que les frais professionnels lui seraient remboursés, dorénavant, uniquement sur présentation de justificatifs.
Le 15 juin 2017, M. [T] [C] a soumis à son employeur une note de restaurant, avec une annotation mentionnant qu'elle était relative à un repas professionnel réalisé avec Monsieur [X], salarié de la société Bouygues, cliente de la SARL DAT Verrières. Il résulte du courriel du 16 octobre 2017 adressé par ce dernier à l'employeur qu'il n'a jamais déjeuner avec M. [T] [C].
Le salarié prétend avoir fait une erreur sur le nom de la personne avec laquelle il a déjeuné. Cependant, il n'indique pas l'identité de son convive. L'employeur verse aux débats un message adressé le 15 juin 2017 par M. [T] [C] à sa fille prévoyant de déjeuner avec elle ce jour-là. Il y a lieu de déduire de cet ensemble d'éléments que le salarié a entendu faire supporter par l'entreprise une dépense à caractère personnel.
Il apparaît par conséquent qu'il a profité de sa position de directeur ainsi que de l'autonomie qui lui était laissée et de la confiance qui lui était témoignée pour agir à l'encontre des intérêts de la société, en obtenant frauduleusement la prise en charge de frais personnels.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Pour les raisons précédemment évoquées, la faute grave ne peut être retenue, la procédure disciplinaire n'ayant pas été engagée dans un délai restreint à compter de la connaissance qu'a eu l'employeur des faits reprochés.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement justifient la rupture du contrat de travail. Il y a donc lieu d'écarter la thèse du salarié selon laquelle le licenciement procéderait d'autres motifs que ceux invoqués par l'employeur.
A titre surabondant, il y a lieu de relever qu'à l'appui de son allégation d'un licenciement économique déguisé, le salarié ne produit aucune pièce, mais seulement quelques mots énoncés par le gérant, lors de l'entretien préalable du 7 juillet 2017, repris par le conseiller du salarié dans son compte-rendu (pièce 4) : « l'employeur indique qu'il n'y a pas assez de travail pour la société et qu'il y aura un trou dans trois ou quatre mois' mais que la société n'a pas de difficultés à aujourd'hui' » ; Monsieur [C] réplique « qu'il n'a pas le temps d'anticiper, ni' de faire de la prospection ».
La SARL DAT Verrières, en ses pièces 30 et 36, démontre :
- qu'en 2015, le chiffre d'affaires a atteint 1'253'299€, le total du bilan 365'912 € et que le résultat net comptable (bénéfice) était de 21'171 €,
- qu'en 2016, ces trois chiffres étaient respectivement de 1'539'914 €, 1'597'174 € et 47'229 €,
- et qu'en 2017, ils étaient de 1'541'200 €, 518'431 € et 17'136€.
Au moment où le salarié est sorti des effectifs de l'entreprise, le 11 juillet 2017, celle-ci a subi un ralentissement économique, comme le traduisent les résultats comptables, dû, en particulier, à un décalage important du chantier du futur palais de justice de Poitiers.
Elle poursuit cependant sa progression depuis sa création, en 2013, justifiant de plusieurs contrats très importants en cours alors que son avenir n'a jamais été en péril et que son effectif est réduit à quatre personnes.
Monsieur [M], ancien directeur salarié, a choisi de quitter la société en raison d'un désaccord avec ses associés, et Monsieur [Z], responsable de sites, a souhaité bénéficier d'une rupture conventionnelle. Aucun licenciement n'a donc été prononcé à leur égard.
L'allégation d'un licenciement économique déguisé ne repose, en conséquence, sur aucun élément tangible et devra être repoussée comme mal fondée.
Sur les demandes pécuniaires du salarié
Dès lors que le licenciement est fondé, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande
de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 34'380 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [T] [C] les sommes de :
- 3438 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par les articles 7-1 et 7-5 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ;
- 17'190 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 1719 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes correspondant à la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait travaillé durant cette période ;
- 1848,38 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 11 juillet 2017 correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 184,83 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de restitution de l'indu formée par la SARL DAT Verrières
Le Code civil prévoit
-en son article 1302, ancien article 1235 que « tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution »,
-et en son article 1302-1, ancien article 1376 que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ».
Cette répétition de l'indu se distingue de la possibilité dont bénéficie l'employeur d'engager la responsabilité du salarié, en cas de faute lourde, et d'obtenir ainsi la réparation du préjudice occasionné par ses agissements fautifs.
En l'espèce, il apparaît que, pendant plus de 10 mois, du 8 juillet 2016 au 26 avril 2017, M. [T] [C] a fait supporter à l'employeur des frais personnels de restaurants, de parkings et d'autoroutes, pour un montant de 2229,05 € (pièce 5.1 du dossier de la société).
Cependant, il apparaît que les dépenses litigieuses ont été faites au moyen de la carte bancaire de l'entreprise laissée à disposition de M. [T] [C]. Ces sommes n'ont donc pas été remboursées au salarié mais directement prises en charge par la société.
L'employeur n'est donc pas fondé à exercer une action en répétition de l'indu à l'encontre du salarié.
Il y a donc lieu de débouter la SARL DAT Verrières de sa demande, étant précisé qu'aucune faute lourde n'est caractérisée, l'intention de nuire à l'employeur du salarié n'étant pas établie. Le jugement est confirmé de ce chef.
Il y a lieu de rejeter la demande de remboursement des sommes de 15'452,38 € versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, soit l'addition des deux sommes de 12'218,25 € et 2634,13 € acquittées respectivement le 25 février 2021 et le 25 mars suivant.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La procédure abusive correspond à un abus du droit d'agir en justice. Un tel abus ne saurait être caractérisé en l'espèce, étant relevé que M. [T] [C] a obtenu gain de cause sur une partie de ses prétentions. Il y a lieu de rejeter cette demande de 3750 € de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SARL DAT Verrières, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance au fond devant la cour d'appel. La somme de 1000 euros allouée à M. [T] [C] par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 17 juin 2020 lui reste acquise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe':
Infirme le jugement rendu entre les parties le 3 avril 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [T] [C] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL DAT Verrières à payer à M. [T] [C] la somme de 21 079,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [T] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [T] [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DAT Verrières aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID