Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/ 229
N° RG 22/00929
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXET
[H] [W]
C/
[O] [N]
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CALLEN
Me Sylvie LANTELME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 19 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03269.
APPELANTE
Madame [H] [W]
née le 18 Juin 1927 à [Localité 4] (13), demeurant Les Jardins du Roy [Adresse 2]
représentée par Me Romain CALLEN, membre de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [O] [N]
née le 05 Mai 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Intervenant volontaire
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Sylvie LANTELME, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte sous seing privé du 5 mars 2003, Madame [O] [N] a consenti un contrat de bail d'habitation à Madame [H] [W] pour un appartement sis LES JARDINS DU ROY, [Adresse 6].
Madame [N] a fait délivrer le 02 septembre 2020 un congé aux fins de vente avec effet au 4 mars 2021 à sa locataire.
Madame [W] s'est cependant maintenue dans les lieux.
Suivant acte de commissaire de justice, Madame [N] a fait assigner Madame [W] devant le Tribunal judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON aux fins de voir déclarer valable le congé, d'ordonner son expulsion et de la condamner à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux outre 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par jugement rendu le 19 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de TOULON a constaté la validité du congé mettant fin au bail liant Madame [N] à Madame [W], a ordonné l'expulsion de cette dernière faute de départ volontaire avec au besoin le concours de la force publique, l'a condamnée à une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des provisions pour charges jusqu'à son départ effectif des lieux ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2022, Madame [W] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui accorder sursis à exécution d'expulsion pour une durée de trois années.
A l'appui de son recours, Madame [W] fait valoir :
qu'elle est âgée de 95 ans ;
qu'elle loue le bien depuis vingt ans et règle le loyer ;
qu'elle s'est maintenue dans les lieux après délivrance du congé car elle ne se trouvait pas en capacité de quitter les lieux à échéance du bail ;
qu'elle n'est plus autonome.
Madame [N] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Madame [W] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu'elle est également âgée et handicapée, qu'elle doit entrer en maison de retraite et ses ressources ne lui permettant pas d'assumer le coût de cet établissement de santé, elle n'avait d'autres choix que de donner congé à sa locataire. Elle soutient également qu'un congé lui avait été délivré en 2014, que la locataire a refusé de partir et que faute de pouvoir assumer le coût d'une procédure, Madame [N] lui a accordé un délai de trois ans, et qu'ainsi, dans les faits, Madame [W] a déjà bénéficié d'un délai de six ans pour partir.
Il apparaît qu'en cours de procédure d'appel, Madame [N] a vendu son logement à Monsieur [K] [B] qui intervient volontairement et qui demande à la Cour de révoquer l'ordonnance de clôture, de déclarer son intervention recevable et bien fondée, de confirmer le jugement entrepris, d'accorder un délai d'un an à Madame [W] pour quitter les lieux conditionné au versement régulier de l'indemnité mensuelle d'occupation, de dire qu'à défaut du versement d'une seule indemnité, il retrouvera le droit de poursuivre son expulsion et de condamner Madame [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Que selon l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ;
Qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ;
Que Monsieur [B] est devenu propriétaire du bien occupé par Madame [W] en cours de procédure d'appel par acte notarié du 1er mars 2023 ;
Qu'il y a donc lieu de considérer son intervention volontaire recevable et bien fondée ;
Que, conformément à l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ;
Qu'il y a lieu en l'espèce de prendre connaissance des écritures de Monsieur [B] et par conséquent, de révoquer l'ordonnance de clôture ;
Attendu que les articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution prévoient que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ;
Que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ;
Que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
Qu'il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Qu'en l'espèce, l'âge et l'état de santé de Madame [W] nécessitent qu'elle puisse bénéficier d'un délai d'un an pour quitter les lieux qu'elle occupe sans droit ni titre, sous réserve de verser à Monsieur [B] l'indemnité d'occupation à laquelle elle a été condamnée, à défaut de quoi, celui-ci retrouvera son droit de poursuivre immédiatement son expulsion ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [W] sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
DECLARE l'intervention volontaire de Monsieur [B] recevable et bien fondée ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de TOULON ;
Y ajoutant,
ACCORDE un délai d'un an à Madame [W] pour quitter les lieux qu'elle occupe sans droit ni titre, délai conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation mois après mois;
DIT qu'à défaut du versement d'une seule indemnité d'occupation, Monsieur [B] retrouvera immédiatement le droit de poursuivre l'expulsion de Madame [W] ordonnée par le jugement dont appel ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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