Texte intégral
Ordonnance N°22/624
N° RG 22/00682 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR7G
J.L.D. NIMES
09 septembre 2022
[R]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 01 novembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 septembre 2022, notifiée le même jour à 17h35 concernant :
M. [K] [R]
né le 02 Janvier 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 septembre 2022 à 15h28, enregistrée sous le N°RG 22/03974 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2022 à 12h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 septembre 2022 à 17h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [R] le 09 Septembre 2022 à 16h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [S] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [K] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [K] [R] a fait l'objet d'un arrêté pris par le Préfet des Bouches du Rhône du 28 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de 3 ans confirmé par jugement du tribunal administratif du 03 septembre 2020.
Suivant arrêté du 27 avril 2021pris par le Préfet des Bouches du Rhône, M. [K] [R] a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Un rapport du 02 mai 2021 établi par la police avise les services de la préfecture du non-respect des obligations d'assignation à résidence de M. [K] [R] au motif qu'il ne s'est jamais présenté pour pointer au commissariat de [Localité 3].
M. [K] [R] a fait l'objet d'un nouvel arrêté de quitter le territoire français pris le 27 juillet 2021 avec l'interdiction de retour pendant 3 ans puis le 01 novembre 2021.
Le 06 septembre 2022 M. [K] [R] a fait l'objet d'un arrêté de placement en centre de rétention administrative.
Le 09 octobre 2020, M. [K] [R] a été reconnu par les autorités algériennes comme ressortissant de ce pays.
M. [K] [R] a été interpelé le 05 septembre 2022 par les policiers du commissariat de [Localité 3] pour un vol à la roulotte, il était porteur d'une bomble lacrymogène puis placé en garde à vue à compter de 13h20 pour des faits de tentative de vol avec dégradation à [Localité 3] le 05 septembre 2022.
M. [K] [R] a produit une facture d'énergie du 08 juillet 2022 établie au nom de Mme [I] et Mme [R], une attestation établie par Mme [J] [I] du 28 septembre 2022 selon laquelle elle entretient une relation 'conjugale' avec M. [K] [R] depuis 2019 et une prochaine régularisation administrative précisant qu'un dossier de mariage est en cours ainsi qu'une grossesse.
Suivant ordonnance du 09 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a déclaré la requête de saisine recevable, a rejeté les exceptions de nullité, la demande d'assignation à résidence et ordonné le maintien de son placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par mémoire reçu le 09 septembre 2022, M. [K] [R] a interjeté appel de cette ordonnance et demandé à titre principal, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de mettre fin à sa rétention et de le remettre en liberté, et à titre subsidiaire, à bénéficier d'une assignation à résidence.
Il soulève l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et que dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et d'en prononcer la remise en liberté.
Il prétend que le juge a commis une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation, disposant d'une adresse stable située au domicile de Mme [J] [F], qu'il a un projet de mariage.
A l'audience, M. [K] [R] assisté de son conseil, sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence, expliquant qu'il a une situation personnelle et familiale stable et qu'il est en possession de tous les justificatifs relatifs à sa situation et qu'il n'existe aucun risque de fuite puisqu'il est d'accord pour la mesure d'éloignement.
M. [K] [R] ajoute qu'il a une femme et un enfant bientôt âgé de deux ans, qu'ils ont un projet de mariage, qu'il a un scooter et travaille comme livreur, que s'il a bénéficé d'une mesure d'assignation, il a signé quelques fois au commissariat et que suite à un retard, on lui a dit de ne plus venir. Il confirme ne pas avoir de passeport. Il exprime le souhait de retourner au domicile de sa compagne et de son enfant et régularisation sa situation.
Le préfet des Bouches du Rhône ne comparaît pas ni est représenté à l'audience bien que régulièrement convoqué.
MOTIFS :
Sur la régularité de la requête :
Il ressort des éléments du dossier que contrairement à ce que soutient M. [K] [R], le signataire de la requête en prolongation de son placement en rétention administrative datée du 08 septembre 2022, Mme [Y] [W], bénéficie d'une délégation de signature suivant arrêté pris par le Préfet des Bouches du Rhône le 31 août 2022, de sorte que la requête est régulière.
Sur le fond :
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si M. [K] [R] justifie par la production d'une facture d'électricité et d'une attestation être hébergé par Mme [J] [I] qui est domiciliée à [Adresse 4], qui se présente comme étant sa compagne, par contre il ne justifie pas d'une situation matérielle et familiale stable, l'intéressé n'apportant pas d'élément objectif de nature à établir qu'il serait en charge d'un jeune enfant.
Par ailleurs, il convient de constater qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est pas soumis, a bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence accordée par l'autorité préfectorale, en avril 2021, qu'il n'a pas respectée.
Contrairement à ce qu'il prétend, il ressort d'un rapport de police établi le 02 mai 2021 que 'M. [R] ...ne s'est jamais présenté pour pointer au commission de recours amiable de Marseille comme il s'est engagé sur l'arrêté d'assignation à résidence'. Ce jour, M. [K] [R] n'apporte aucun explication sur sa défaillance et tente au contraire de remettre en cause les mentions faites par les policiers qui font pourtant foi jusqu'à preuve contraire.
De surcroît, M. [K] [R] n'a pas été en mesure de produire l'original d'un passeport valide.
Il se déduit de l'ensemble des éléments versés aux débats que M. [K] [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
C'est par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a conclu que M. [K] [R] ne remplissait pas les conditions exigées à l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence et a rejeté ses demandes de mainlevée de son placement en rétention administrative et d'assignation à résidence.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [K] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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