Texte intégral
DL/BE
Numéro 22/02062
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 23 mai 2022
Dossier : N° RG 19/00436 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFC4
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[N] [S] épouse [E]
C/
[K] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2022, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur [D], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame MÜLLER, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [S] épouse [E]
née le 19 Janvier 1962 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Daniel VEYSSIERE, avocat au barreau de AGEN
INTIME :
Monsieur [K] [H]
né le 19 Juin 1959 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
assisté de Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 JANVIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 12/01209
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S] épouse [E] et Monsieur [K] [H] se sont mariés le 05 octobre 1996, l'union ayant été précédée d'un contrat de mariage par lequel les futurs époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Selon acte notarié du 20 décembre 2004, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Dax du 14 février 2005, les époux ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement du 20 mai 2011 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax, le divorce des époux a été prononcé, et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux a été ordonnée.
En l'absence de partage amiable, Madame [N] [S] épouse [E] a fait assigner Monsieur [K] [H].
Par jugement avant dire droit du 10 mars 2016, le tribunal de grande instance a ordonné une expertise.
Par jugement du 09 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Dax a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [S] et M. [H],
- désigné pour y procéder Maître [P], notaire, et dit que le juge commis pour surveiller et contrôler les opérations de liquidation sera celui désigné à cette fin par le président du tribunal de grande instance de Dax dans son ordonnance annuelle organisant le service,
- dit que l'actif de l'indivision inclut le solde du compte ouvert par Madame [S] à la Banque Postale,
- fixé à la somme de 179.248,57€ le montant des récompenses que l'indivision post communautaire doit à M. [H],
- dit que l'indivision post communautaire est débitrice vis-à-vis de M. [H] de la somme de 266.510,53€,
- dit que M. [H] est débiteur vis-à-vis de l'indivision post communautaire à titre d'indemnité d'occupation de la somme de 76.518€ et de la somme de 962,41€ par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la date du partage,
Par acte du 07 février 2019, Madame [N] [S] épouse [W] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures de Madame [N] [S] épouse [W] signifiées par RPVA le 10 février 2022 ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [K] [H] signifiées par RPVA le 16 février 2022 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 04 avril suivant.
MOTIVATION
Sur le désistement
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article suivant du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 385 du code de procédure civile précise notamment que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En l'espèce, Madame [N] [S] épouse [E] a adressé à la cour des « conclusions à fin de désistement ».
Monsieur [K] [H] ayant accepté ce désistement, il convient donc de le déclarer parfait et de constater le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties ont convenu que chacune supportera la charge de ses propres dépens. Il convient d'entériner cet accord.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'appel de Madame [N] [S] épouse [W] ;
Le déclare parfait et constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne chaque partie à supporters ses propres dépens ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
[Z] [I] [F]
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