Texte intégral
18/04/2023
ARRÊT N°23/258
N° RG 22/01489 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXSD
MLA/CD
Décision déférée du 06 Avril 2022 - Juge de la mise en état de TJ [Localité 8] - 20/00242
Mme [E]
[I] [L] épouse [Z]
C/
[M] [L]
[H] [V]
G.A.E.C. [R] ET FRERES
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [I] [L] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [V] Agissant en sa qualité de tutrice, représentante légale de Madame [W] [G], veuve [L], née le 11/09/1932 à [Localité 7], de nationalité française, retraitée
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
G.A.E.C. [R] ET FRERES
[U]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
Vu le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [I] [L] épouse [Z] le 14 avril 2022 ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel transmises par l'appelante le 13 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement transmises par M. [M] [L] et le GAEC [R] et [K] le 17 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement transmises par Mme [W] [G] le 17 mars 2023 ;
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que l' appelante se désiste de son appel, ce que les intimés acceptent.
Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, conformément à leurs conclusions
PAR CES MOTIFS
la Cour, après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [I] [L] épouse [Z],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C. DUCHAC .
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