Texte intégral
ARRET
N° 469
Société [4]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
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N° RG 22/05164 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITRW - N° registre 1ère instance : 21/00336
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 10 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4] (anciennement [6])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [C] [L], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
M. [N] [Z], salarié de la société [4] (anciennement la société [6]) en qualité de carrossier peintre, a déclaré une maladie professionnelle le 9 décembre 2019 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM), au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles et produit un certificat médical initial du 23 novembre 2019 mentionnant « épicondylite du coude droit ».
Après instruction du dossier, la CPAM de l'Artois a notifié à l'employeur, le 3 septembre 2020, sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 23 février 2021, a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement en date du 10 octobre 2022, a :
débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société [6] aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2022, suivant notification intervenue le 12 octobre précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2024.
Par conclusions, visées par le greffe le 22 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [4], demande à la cour de :
la recevoir en son appel, le disant bien fondé,
infirmer le jugement entrepris,
Ce faisant, et statuant à nouveau,
constater que la caisse a violé les dispositions de l'article 11-II de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 lors de l'instruction du sinistre du 10 octobre 2019 déclaré par M. [Z],
En conséquence,
déclarer inopposable, à son égard, la décision de prise en charge du sinistre du 10 octobre 2019 déclaré par M. [Z].
Elle indique que par courrier du 6 août 2020, la caisse l'a informée de son droit de consultation des pièces du dossier du 13 août au 2 septembre 2020, soit pendant 20 jours alors que le délai de consultation aurait dû être porté à 30 jours.
Elle explique que si le tribunal a retenu qu'elle avait bénéficié d'un premier délai de 10 jours (du 30 mars au 10 avril 2020), puis d'un second délai de 20 jours (du 13 août au 2 septembre 2020), ces deux délais ne sauraient s'additionner dès lors que le second délai, notifié le 6 août 2020 a été octroyé suite à réception d'éléments nouveaux obligeant à reporter la prise de décision et que le dossier n'était complet qu'à compter du 13 août 2020 de sorte que c'est à cette date qu'elle devait bénéficier de 30 jours pour consulter le dossier complet.
La CPAM de l'Artois n'a pas conclu, elle a indiqué lors de l'audience qu'elle sollicitait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du principe de la contradiction
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, il est prévu ce qui suit :
« I. ' Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
(') 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ».
En l'espèce, par courrier en date du 20 décembre 2019, ayant comme numéro de dossier de référence le « 191123595 », la CPAM de l'Artois a indiqué à la société que dans le cadre du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des investigations étaient nécessaires, qu'un questionnaire était disponible en ligne et devait être rempli sous 30 jours et a précisé que « Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 30 Mars 2020 au 10 Avril 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 20 Avril 2020 ».
Par courrier du 6 août 2020, réceptionné le 13 août suivant par la société et intitulé « Nouvelle période de consultation du dossier », la CPAM de l'Artois a indiqué ce qui suit : « Dans le contexte particulier de l'état d'urgence sanitaire, des éléments nouveaux ont été portés à notre connaissance après l'ouverture de la consultation du dossier 191123595. Dans ces conditions, nous avons dû procéder à des vérifications complémentaires et reporter notre prise de décision.
C'est pour cette raison que, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, une nouvelle possibilité de consultation du dossier vous est offerte entre le 13 août et le 02 septembre 2020 inclus ».
Le 3 septembre 2020, la CPAM de l'Artois a notifié sa décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de 20 jours supplémentaires pour consulter le dossier et faire des observations une fois le dossier complet et que le premier délai de 10 jours accordé suivant courrier du 20 décembre 2019 ne s'additionne pas au second délai de 20 jours prévu par le courrier du 6 août 202.
Elle précise que le délai de 20 jours, du 13 août au 2 septembre 2020, était octroyé à la réception d'éléments nouveaux ayant nécessité des vérifications complémentaires de sorte que l'effectivité du premier délai était réduite à néant.
Enfin, elle souligne que le dossier n'était complet qu'à compter du 13 août 2020, date à partir de laquelle elle devait bénéficier de 30 jours pour consulter le dossier.
Toutefois, la cour constate que, par courrier du 20 décembre 2019, la caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de dix jours, soit du 30 mars au 10 avril 2020, lequel a été prorogé du fait des dispositions nouvelles de l'ordonnance du 22 avril 2020, de sorte que la caisse a accordé un délai supplémentaire de vingt jours à l'employeur pour consulter le dossier, soit du 13 août au 2 septembre 2020.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article R. 461-9 précité, l'employeur a bénéficié d'un délai pour consulter et formuler des observations de dix jours francs, puis, conformément aux dispositions dérogatoires de l'ordonnance précitée, d'une prorogation du délai de mise à disposition du dossier de vingt jours.
Conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges, la décision étant intervenue le 3 septembre 2020, soit à l'issue du délai de consultation de prorogation de vingt jours, le principe de la contradiction a bien été respecté.
Par confirmation du jugement, la société sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce fondement.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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