Texte intégral
N° RG 24/01704 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU57
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 09 avril 2024 à l'égard de M. [B] [K], né le 10 Février 1990 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2024 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [B] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 mai 2024 à 11 heures 30 jusqu'au 09 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 mai 2024 à 11 heures 07 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [K];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [K] a été placé en rétention le 9 avril 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 13 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 16 avril 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [B] [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il allègue en outre son état de vulnérabilité. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Il sollicite subsidiairement son assignation à résidence.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [B] [K] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
M. [B] [K] indique disposer de garanties de représentation suffisantes et solides permettant légalement de le placer en assignation à résidence judiciaire au sein de domicile en attendant son éloignement ou sa régularisation, sa soeur pouvant l'héberger, qu'il est en outre parent de deux enfants français. Il a par ailleurs fourni son passeport aux services préfectoraux de [Localité 1].
En application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Si M. [B] [K] est titulaire d'un passeport en cours de validité, il n'est pas inutile de rappeler qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement les 11 août 2019, 5 février 2021, 23 septembre 2022 et 31 octobre 2023, auxquelles il n'a pas déféré, ainsi que de mesures d'assignation à résidence les 11 août 2019, 11 août 2021, 18 décembre 2021, 18 mars 2023, qu'il n'a pas non plus respectées,
qu'il est en outre défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour avoir était interpellé à de nombreuses reprises pour des faits de destruction détérioration de biens d'autrui, violences volontaires par conjoint concubin, recel de vol, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de permis de conduire, appels téléphoniques malveillants réitérés, maintien irrégulier sur le territoire français, violence par personne en état d'ivresse, vol aggravé par deux circonstances (...) entre 2012 et 2023, qu'il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Brest le 15 septembre 2021, et à une amende délictuelle par ce même tribunal le 18 octobre 2022 pour des faits de vol en réunion en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français,
qu'il a été de nouveau interpellé pour des faits de violence habituelle sur conjoint le 8 avril 2024.
Les garanties de représentation de M. [B] [K] n'apparaissent pas suffisantes, alors qu'il s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire et qu'il présente par ailleurs une grave menace grave pour l'ordre public. Le bénéfice d'une assignation à résidence ne saurait lui être accordé au regard du risque avéré de non-exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
M. [B] [K] fait valoir qu'il présente une fragilité physique, étant partiellement handicapé, ne pouvant se déplacer sans béquilles et psychologique, qui n'est pas prise en charge de façon adaptée au centre de rétention. Il indique en outre que la présence policière n'est pas suffisante pour le protéger.
Si en vertu de l'article 3 précité, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le juge peut mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée, encore faut-il que l'acte positif ou l'absence de prise en charge atteigne un seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement ou une absence de traitement peut passer pour inhumain ou dégradant.
Ceci étant exposé, l'appelant, qui a bénéficié d'examens médicaux réguliers, les 26 avril, 3 et 8 mai 2024, ne peut prétendre avoir été l'objet d'un traitement inhumain ou dégradant. Il ne fait par ailleurs état d'aucun élément nouveau relativement à la dégradation de son état de santé, le médecin n'ayant pas estimé cet état incompatible avec la prolongation de la mesure de rétention.
Sur la demande de prolongation
M. [B] [K] observe que la préfecture a prévu un vol pour le 12 juin 2024 soit à une date postérieure à la seconde prolongation, anticipant de ce fait une troisième prolongation, qu'elle n'a pas tout mis en 'uvre pour procéder à son éloignement, de sorte que la privation de liberté devient sans cause et donc arbitraire.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les autorités françaises ont saisi le consulat marocain dès le 11 avril 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'une demande de routing a également été effectuée le 12 avril 2024, que le 16 avril 2024, les éléments concernant le retenu sollicités par le consulat lui ont été adressés par lettre recommandée et le 23 avril 2024, le routing définitif prévu pour le 12 juin 2024 a été communiqué au préfet qui a relancé les autorités marocaines les 29 avril et 5 mai 2024.
La cour constate que la date de routing fixée ne résulte pas du fait de l'administration préfectorale, que le laissez-passer consulaire n'a toujours pas été délivré et qu'en tout état de cause, l'éloignement pourra se faire dans le temps de la rétention, l'ordonnance déférée étant confirmée.
* * *
M. [B] [K] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Mai 2024 à 14 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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