Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10338 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/07822
APPELANTE
SAS VIPARIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 63
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F] a été engagé par la société d'exploitation du Palais des congrès de [Localité 5] en qualité d'analyste programmeur selon contrat à durée déterminée du 1er avril 2003.
Les relations de travail se sont poursuivies selon contrat à durée indéterminée.
En 2008, la société Viparis (SAS) a repris l'exploitation du Palais des congrès et est devenue l'employeur de M. [F].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait la fonction de chef de projets informatiques.
La convention collective applicable est la convention des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.
M. [F] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2017, la société Viparis lui a notifié son licenciement.
Contestant son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 septembre 2017.
Par jugement du 13 juin 2019, notifié à la société Viparis le 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Viparis à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes :
- 40 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise par la société Viparis à M. [B] [F] des documents sociaux rectifiés,
- débouté M. [B] [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Viparis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Viparis a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique déposée le 10 octobre 2019.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2020, la société Viparis demande à la cour de :
A titre principal :
- reconnaître la licéité du licenciement de M. [F] ;
- dire M. [F] mal fondé en ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de |prud'hommes de Paris ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] ;
A titre subsidiaire :
- réduire la demande de dommages-intérêts à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- débouter M. [F] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- le débouter de sa demande de remise de documents rectifiés sous astreinte ;
- condamner M. [F] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir que :
- la cour est tenue de redonner leur exacte qualification aux faits,
- les faits reprochés à M. [F] relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne sont donc soumis à aucune prescription,
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2022, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- recevoir son appel incident en ce qu'il a alloué 40 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Par conséquent, statuant à nouveau, condamner la société Viparis à lui verser les sommes suivantes :
- 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts légaux à compter de jour de l'introduction de la demande, avec capitalisation,
- dépens.
Il fait valoir que :
- les griefs visés par la lettre de licenciement sont prescrits,
- les griefs invoqués sont imprécis et ne sont pas établis.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, M. [F] a été licencié pour les motifs suivants :
« (') Les manquements que nous avons constaté et qui vous ont été exposés lors de notre entretien sont les suivants :
Vous faites preuve d'un manque de fiabilité dans la gestion de vos projets dont la persistance depuis 2016 ne peut perdurer. Il a notamment été constaté un problème d'intégrité et de cohérence entre les données figurant dans les outils MAGIC et RAMSES. Nous vous rappelons que ces outils sont utilisés au quotidien notamment par la Direction Commerciale et le Contrôle de Gestion et qu'il est impératif que les utilisateurs disposent de données fiables afin de piloter leurs activités.
Par ailleurs, vous n'avez pas mis en place de plan d'actions afin de garantir la fiabilisation des interfaces comptables entre MAGIC et CODA nécessitant une correction quotidienne ciblée dans CODA des anomalies entre les interfaces comptables, générant une perte de temps à la fois pour le Service comptabilité et la DSI.
De plus, il vous est reproché un manque de respect des délais de livraison et de réactivité dans le traitement des dossiers dont vous avez la charge malgré des relances régulières de vos interlocuteurs ou de votre hiérarchie. Pour exemple, vous n'avez pas transmis la liste d'états des lieux des rapports ainsi qu'une proposition de nouveaux rapports issus de RAMSES en vue de l'élaboration du référentiel.
Enfin, malgré des demandes de votre hiérarchie, vous n'avez pas mis en place les formations nécessaires à la bonne utilisation de RAMSES que ce soit auprès des nouveaux utilisateurs ou encore auprès de l'ensemble des utilisateurs en cas d'évolutions majeures de l'outil. De ce fait, l'ensemble des fonctionnalités ne peuvent être utilisées par les salariés.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute simple. (...) ».
Au regard des termes de la lettre de licenciement, la cour constate que l'employeur, en notifiant un licenciement pour faute simple à l'encontre de M. [F], a choisi de se placer sur le terrain disciplinaire et non sur celui de l'insuffisance professionnelle.
En conséquence, il résulte de cette décision de l'employeur de se placer sur le terrain disciplinaire un nécessaire respect par ce dernier des modalités et règles de la procédure de licenciement applicable en matière disciplinaire.
En vertu de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur ayant à charge de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Il est admis que ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
Des termes de la lettre de licenciement de M. [F], il résulte que son employeur lui reproche des manquements considérés comme ayant persisté depuis 2016.
D'une part, il s'en déduit que la connaissance de ces manquements est antérieure de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement dès lors que la convocation à l'entretien préalable est intervenue le 30 mai 2017.
D'autre part, il résulte du compte-rendu de l'entretien annuel, établi le 15 février 2017 et validé par le salarié le 14 mars 2017 ' et non le 12 avril 2017 comme allégué ' une appréciation générale de la performance annuelle de M. [F] jugée insuffisante par son employeur.
En outre, la cour estime que les seuls courriels des 10 et 11 mai 2017, dont l'un est une relance adressée certes à M. [F] mais également à un autre salarié et dont l'autre sollicitant un état des lieux des rapports BO/RAMSES est adressé aux supérieurs hiérarchiques du salarié sans le mettre en cause personnellement ni en copie du courriel, ne peuvent prouver à eux seuls réitération du comportement fautif de M. [F].
Dès lors la cour considère que l'employeur de M. [F] a eu connaissance de la réalité et de la matérialité des manquements fautifs dans leur ensemble dès l'établissement du compte-rendu annuel le 15 février 2017.
Ainsi, il peut donc être opposé à la société Viparis le fait que plus de deux mois se sont écoulés depuis la constatation des faits fautifs retenus dans la lettre de licenciement.
Les faits reprochés étant prescrits, le licenciement pour faute simple de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé à ce titre.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [F] ( 4 343,02 euros), de son âge (38 ans) à la date de notification du licenciement, de son ancienneté (14 ans et 4 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'allouer à M. [F] la somme de 53 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la délivrance de documents
M. [F] demande la remise de documents (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Viparis de remettre au salarié les documents sollicités, ceux-ci devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette demande d'une astreinte.
Sur les autres demandes
La société Viparis, qui succombe à la présente instance, en supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Viparis à payer à M. [F] la somme de 40 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Viparis à payer à M. [B] [F] les sommes de:
* 53 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros pour les frais exposés à hauteur de cour en application de l'article 700
du code de procédure civile,
Condamne la société Viparis aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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