Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08067 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENCR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02100
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la Cipav) d'un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [V] [J].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J], née en 1954, a été affiliée à la Cipav sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2010.
Elle s'est procuré, le 28 février 2019, via le site du groupement d'intérêt public «Info retraite», un relevé de situation individuelle comptabilisant, s'agissant de la Cipav, un total 57 points acquis au titre de la retraite complémentaire entre 2010 et 2015.
En désaccord avec cette comptabilisation de ses points de retraite jusqu'en 2015 et l'absence d'information de ses droits à la retraite à compter de 2016, Mme [J] en a sollicité la rectification après de la commission de recours amiable et en l'absence de réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 4 août 2020.
Cette juridiction, par jugement du 14 septembre 2021, a :
- déclaré Mme [J] recevable et bien-fondée en son recours,
- dit que les points de retraite complémentaire acquis par Mme [J] sur la période 2010 à 2019 s'élèvent à 372 points et sont fixés de la façon suivante :
* 40 points annuels pour chacune des années 2010 à 2012,
* 36 points annuels pour chacune des années 2013 à 2019,
- ordonné en conséquence la rectification des points de retraite complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
- ordonné la transmission d'un relevé de situation individuelle conforme, par écrit ou en ligne après information, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la Cipav à payer à Mme [J] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la Cipav à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande la Cipav au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seraient supportés par la Cipav.
La Cipav a interjeté de ce jugement le 30 septembre 2021.
A l'audience du 8 mars 2024, par conclusions écrites déposées par son avocat qui s'y réfère, la Cipav demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [J],
à titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de
Mme [J],
- attribuer à Mme [J] les points de retraite de base suivants :
* 39 points de retraite de base en 2010
* 53,9 points de retraite de base en 2011
* 122,8 points de retraite de base en 2012
* 183,1 points de retraite de base en 2013
* 77 points de retraite de base en 2014
* 117,2 points de retraite de base en 2015
* 38,4 points de retraite de base en 2016
* 43,5 points de retraite de base en 2017
* 18 points de retraite de base en 2018
* 172,5 points de retraite de base en 2019
- attribuer à Mme [J] les points de retraite complémentaire suivants :
* 10 points de retraite complémentaire en 2010
* 10 points de retraite complémentaire en 2011
* 10 points de retraite complémentaire en 2012
* 9 points de retraite complémentaire en 2013
* 9 points de retraite complémentaire en 2014
* 9 points de retraite complémentaire en 2015
* 5 points de retraite complémentaire en 2016
* 6 points de retraite complémentaire en 2017
* 2 points de retraite complémentaire en 2018
* 23 points de retraite complémentaire en 2019,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Mme [J], bien que régulièrement convoquée à l'audience par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé le 21 novembre 2023 par son destinataire, n'est ni présente ni représentée.
La Cipav justifie de la communication de ses conclusions et pièces à Mme [J] par courrier électronique du 15 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la non comparution de l'intimée
Sur le fondement de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure ou il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, aux termes de l'article 954 al. 5 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Ainsi Mme [J] n'ayant pas comparu et n'ayant donc pas conclu en cause d'appel, est réputée s'être approprié les motifs du jugement, et il appartient à la présente cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé.
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment,pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La Cipav soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme et qu'en l'espèce l'intéressée ne justifie d'aucune décision prise par l'organisme ayant empêché de ce fait la commission de recours amiable de se prononcer.
Selon la Cipav, le document émanant du site du groupement d'intérêt public " Info retraite" dont se prévaut Mme [J] ne saurait constituer une décision de sa part faisant grief et susceptible de contestation devant la commission de recours amiable.
Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé.
Au cas particulier, il convient de constater qu'à la suite de la réception du relevé individuel de situation faisant mention d'un certain nombre de points de retraite pour la période 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 au titre de la Cipav, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la Cipav d'une réclamation tendant à la majoration du nombre de points attribués au titre du régime complémentaire jusqu'en 2015 et à la rectification de l'omission de renseignements quant à ses droits à compter de 2016.
L'intéressée est recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus au regard des indications afférentes aux annualités 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; en effet le relevé de situation individuelle dûment renseigné comporte pour chacune de ces années l'indication du nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension et caractérise une décision prise par la caisse pour l'ensemble de ces années.
En revanche, Mme [J], au regard de l'annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979, en l'absence d'indications afférentes aux annualités à partir de 2016, n'est pas recevable en ses réclamations au titre de ces années en l'absence précisément de mention permettant de caractériser une décision prise par la caisse.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [J] recevable en son recours quant à ses réclamations afférentes aux annualités de 2010 à 2015 mais de le réformer en ce qu'il a déclaré Mme [J] recevable en son recours quant à ses réclamations afférentes aux annualités de 2016 à 2019 et de déclarer irrecevable les réclamations de l'intéressée pour cette période.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
Il convient de relever que la contestation de Mme [J] ne porte que sur le calcul de ses points de retraite complémentaire, la Cipav lui ayant reconnu à ce titre :
* 10 points de retraite complémentaire en 2010
* 10 points de retraite complémentaire en 2011
* 10 points de retraite complémentaire en 2012
* 9 points de retraite complémentaire en 2013
* 9 points de retraite complémentaire en 2014
* 9 points de retraite complémentaire en 2015.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur, consistant en un régime simplifié, sous condition de revenus, de création, gestion et cessation d'entreprise individuelle.
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret nº 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la Cipav et institué par l'article1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret nº 2012-1522 du 28 décembre 2012,chacune d'entre elles portant attribution d'un nombre de points déterminé.
L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, énonce : Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié l'article L. 133-6-8 en précisant que le taux du forfait social, qui doit être fixé par décret, doit garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Le financement de ce système incitatif a été complété par l'Etat pour la période 2009-2015en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la Cipav, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article. A compter du 1er janvier 2016, aucune compensation financière n'a plus été prévue.
Ainsi, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav, calculées et recouvrées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'Acoss) pour être reversées à la Cipav, sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire.
En l'espèce, la Cipav poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que son calcul des points acquis par Mme [J] ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées. Elle estime en effet qu'une distinction doit être opérée entre la période antérieure au 1er janvier 2016, pour laquelle il existait une compensation du régime par l'État, et la période postérieure.
Ainsi, elle soutient que l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale stipulant que la compensation de l'Etat doit garantir aux auto-entrepreneurs une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables, le montant compensé par l'Etat correspond à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d'activité permettait à l'assuré de bénéficier et la part du forfait social affecté au régime complémentaire et acquittée par lui, le cotisant bénéficiant d'un taux unique de cotisations dit forfait social, applicable au chiffre d'affaires déclaré et couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues ; pour la période non concernée par le système de compensation financière de l'Etat, elle prétend que par application de ses statuts (article 3.12) le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Elle fait valoir que son mode de calcul a été expressément validé par le ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'état au budget ainsi que le reprend le rapport annuel 2017 de la Cour des comptes.
Elle indique que Mme [J] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 puisque, selon elle, c'est le BNC (bénéfice non commercial) déclaré qui prévaut.
la Cour de cassation, saisie de la question des règles de détermination du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav a indiqué dans son arrêt Tate du 23 janvier 2020 : "Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité".
Ainsi, quelle que soit la période invoquée, c'est à tort que la Cipav a fondé le décompte des points de retraite complémentaire de Mme [J] d'une part sur les dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l'Etat, qui sont au surplus étrangères aux rapports entre la caisse et ses cotisants auto-entrepreneurs et d'autre part sur ses statuts, qui, en tout état de cause, se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires. Enfin, le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la Cipav est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979 rappelées ci-dessus.
S'agissant de l'assiette de calcul, au visa des dispositions précitées, la Cipav ne saurait valablement se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié.
Pour déroger aux dispositions susvisées, applicables à Mme [J] dès lors qu'elle s'est régulièrement acquittée de la cotisation forfaitaire à sa charge, la Cipav n'est pas fondée à se prévaloir d'une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial (BNC) au cours de la période considérée, pour pratiquer à tort un abattement de 34 %, l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicable aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-social.
La Cipav ne peut davantage se prévaloir de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoit que « la cotisation peut sur demande expresse de l'adhérent être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu professionnel de l'année précédente. Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d'administration de la Cipav», pour pratiquer à tort, au cours de cette période, une réfaction sur la cotisation fixée par décret de la classe dont dépend l'assurée.
A cet égard, il est de surcroît observé qu'une telle réduction suppose une demande expresse de l'assurée, demande qui en l'espèce ne ressort d'aucun élément au dossier et pour cause: contrairement à un professionnel libéral soumis au régime social de droit commun qui peut opter pour la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire, le micro-entrepreneur s'acquitte d'une cotisation forfaitaire couvrant l'ensemble des cotisations sociales obligatoires, de sorte qu'il ne dispose pas d'une telle option pour voir opérer une réfaction sur son forfait social qui correspondrait à sa seule cotisation de retraite complémentaire.
C'est également en vain que la Cipav se prévaut du non-respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, dès lors que cet éventuel non-respect résulte du dispositif légal mis en place au profit des micro-entrepreneurs.
De même, le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et ses autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement des cotisations sociales simplifié.
Tout autant, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d'administration est dénué de pertinence, en ce qu'il se heurte au principe même du forfait social institué par le législateur.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [J] conformément à ses demandes pour la période allant de 2010 à 2015.
Sur la remise d'un relevé de situation individuelle conforme
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Cipav à transmettre à Mme [J] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, pour les années 2010 à 2015, aucune circonstance ne démontrant la nécessité d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [J] réclame réparation du préjudice découlant du stress et de l'inquiétude générés par les manquements de la caisse à son devoir d'information et sa carence à appliquer les dispositions législatives et réglementaires applicables à son égard.
La Cipav s'y oppose aux motifs que la divergence d'interprétation des textes ne saurait être constitutive d'une faute de sa part.
S'il est exact qu'un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute notamment au regard de l'abondante jurisprudence suscitée par ces questions, force est de constater qu'au jour de l'introduction du litige, l'arrêt de la Cour de cassation était déjà intervenu mais que la Cipav a persisté dans l'application d'une position juridiquement erronée exerçant des recours sur ce même fondement, déjà écarté par la cour de cassation.
Pour autant, Mme [J] ne justifie pas du préjudice moral en découlant ; elle n'invoque qu'un tracas pour obtenir réparation d'un préjudice qu'elle n'établit donc pas.
Mme [J] sera dés lors déboutée de ses demandes de ce chef et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Cipav à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation de la Cipav au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Toutefois l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Cipav sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse,
CONFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf :
* en ce qu'il a déclaré Mme [V] [J] recevable en ses demandes au titre des années 2016 à 2019 et procédé au calcul de ses droits afférents à ces années,
et
* en ce qu'il a condamné la Cipav à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [V] [J] au titre des points de retraite complémentaire pour les années 2016 à 2019,
DÉBOUTE Mme [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens d'appel.
La greffière La présidente