Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/03664 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVKV
AFFAIRE : M. [O] [X] (l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10], demeurant[Adresse 2]s - [Localité 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 1.70.08.13.055.247.26
représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 9] représenté par son Directeur général, élisant domicile en sa délégation de [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 février 2017 , M. [O] [X] a été victime d’un accident de la circulation causé par le conducteur d’un véhicule resté non identifié et ayant pris la fuite.
Par acte d’huissier délivré le 9 avril 2021, M. [O] [X] a assigné le FGAO pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé du 21 février 2018, ayant déposé son rapport, M. [O] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers400 €
- Pertes de gains professionnels actuels2802 €
- assistance tierce personne temporaire3960 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Tierce personne permanente23 045 €
- Pertes de gains professionnels futurs599 181 €
- Incidence professionnelle 30 000 €
- Perte de droits à la retraite412 402,80 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %900 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %604 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %2745 €
- Souffrances endurées8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent18 000 €
- Préjudice esthétique permanent1500 €
- Préjudice d’agrément3000 €
M. [O] [X] demande en outre au tribunal de :
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner le FGAO aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, le FGAO ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [X] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise , les pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite et l’incidence professionnelle,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire;
- la déduction des provisions allouées à hauteur de 19 000 €,
- la prise en charge des dépens par le Trésor Public.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte au FGAO qu’il ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 26 février 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Perte de gains professionnels actuels du 26/02/2017 au 26/06/2017, puis du 20/03/2018 jusqu’à la consolidation - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 26/02/2017 au 26/04/2017, puis à 33 % du 27/04/2017 au 26/06/2017, puis à 15 % du 27/06/2017 jusqu’à la consolidation - Aide humaine avant consolidation :
Durant la période à 50 %, 2 heures par jour
Durant la période à 33 %, 5 heures par semaine
- Consolidation au 26/02/2019
- Souffrances endurées : 3/7
- Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
- Déficit fonctionnel permanent : 10 %
- Aide humaine viagère : une demi-heure par semaine
- Préjudice d’agrément : i1 existe un certain degré de difficulté sans impossibilité de la pratique des activités sportives utilisant le membre supérieur droit. Il faut noter que 1’évoluion arthrosique de son épaule droite sans relation avec les faits qui nous occupent, aurait abouti à des difficultés d’utilisation de son membre supérieur droit.
- Préjudice professionnel : il persiste une gêne sans impossibilité à la pratique des gestes d’utilisation de son membre supérieur droit dans le cadre de toute profession utilisant son membre supérieur dominant. Il faut tenir compte du fait qu’il est noté dans 1’avis sapiteur rédigé par le Professeur [Y], la victime présentait avant son accident des images d’arthrose au niveau scapulaire droit. Ces images d’arthrose auraient abouti à des difficultés d’utilisation de son membre supérieur droit dans sa profession comme dans toute profession utilisant le membre dominant. En outre, la victime n’a pas présenté d’atteinte à la gêne dans les suites de l’accident du 26 février 2017.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil; en l’espèce ils ont été intégralement remboursés par l’assureur du demandeur; le solde réclamé correspond à des honoraires d’avocats qui sont fixés dans le cadre de l’article 700 du CPC et non dans celui de ce poste de préjudice. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites que le salaire mensuel moyen du demandeur doit être évalué à hauteur de 1403,50 € et non à hauteur de 1892 € (montant ayant corespondu à une très courte période non représentative de ce fait). Il s’en suit que déduction faite des indemnités journalières, la perte subie s’est élevé à la somme de 860,49 € (jours de carence inclus).
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 165 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [O] [X] s’élève ainsi à la somme suivante :
165 heures x 20 € = 3300 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
L’expert a retenu sur ce point 30 mn par semaine. Avec un taux horaire de 20 € et compte tenu de l’âge du demandeur et de son euro de rente (29,143), il est ainsi dû au titre de la période échue et de celle viagère la somme de 19 204 €.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Au moment de 1’accident, Monsieur [X] exerce la profession de fabricant poseur pour une entreprise de menuiserie à temps plein. Il fabrique et pose des fenêtres en aluminium avec des verres lourds. A la suite de son accident, Monsieur [X] a été déclaré inapte définitif à son poste de fabricant poseur le 16 décembre 2019. Il a fait1’objet d’un licenciement suite à cette inaptitude le 10 janvier 2020. Depuis, il n’a toujours pas retrouvé d’emploi. Monsieur [X] a également été reconnu comme travailleur handicapé selon notification en date du 19 février 2021. Monsieur [X] n’a pas de formation scolaire et son travail manuel est la seule alternative offerte.
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Or, l’expert note : “il persiste une gêne sans impossibilité à la pratique des gestes d’utilisation de son membre supérieur droit dans le cadre de toute profession utilisant son membre supérieur dominant. Il faut tenir compte du fait qu’il est noté dans 1’avis sapiteur rédigé par le Professeur [Y], la victime présentait avant son accident des images d’arthrose au niveau scapulaire droit. Ces images d’arthrose auraient abouti à des difficultés d’utilisation de son membre supérieur droit dans sa profession comme dans toute profession utilisant le membre dominant. En outre, la victime n’a pas présenté d’atteinte à la gêne dans les suites de l’accident du 26 février 2017.” il est ainsi mis en évidence qu’un état antérieur est en tout état de cause à l’origine des difficultés ayant abouti à l’inaptitude. A la suite de l’accident, le demandeur a bien été en mesure de reprendre son activité professionnelle pendant plusieurs mois. Si le droit à réparation ne saurait être réduit par des prédispositions lorsque l’affection, qui en résulte, n’a été révélée ou provoquée que du fait dommageable lui-même, en l’espèce si l’affection antérieure (arthrose) était de nature a gêné l’activité professionnelle manuelle du demandeur, il n’est pas établi qu’elle devait conduire à l’inaptitude. Il est manifeste qu’en l’absence d’accident, le seul état antérieur du demandeur n’aurait pas pu causer l’inaptitude, mais une gêne. Dès lors qu’il est manifestement établi qu’en l’absence d’accident, le demandeur aurait conservé son emploi, même avec des gênes liées à l’athrose, la perte d’emploi pour inaptitude est bien un préjudice imputable à l’accident; il s’en suit que le FGAO devra bien indemniser le demandeur de son préjudice portant sur la perte de gains professionnels futurs.
Monsieur [X] est sans emploi et perçoit uniquement les allocations d’aide de retour à 1’ernploi, qui lui sont versées par Pôle Emploi pour une durée de deux ans, à savoir jusqu’à janvier 2022. Au regard de son âge, compte-tenu de la particularité de ses séquelles et du fait
qu’il n’a aucune formation intellectuelle, il a très peu de chance de trouver un emploi. On peut raisonnablement fixer un taux de perte de chance de 80% d’avoir pu conserver son salaire de référence. En retenant un salaire mensuel moyen de 1403,50 €, le préjudice doit s’établir ainsi qu’il suit à compter de janvier 2022 (fin de droit) et jusqu’au 31/12/22 : 16 842 x 80% = 13473,60 €. A compter du 1/1/2023 et jusqu’au 1/1/2034, soit 127 mois x 80%, soit 142 595,60€.
Le montant du préjudice total en matière de pertes de gains professionnels futurs est donc de : 156 069,20 €, dont il convient de déduire la somme de 22 053,31 € au titre des rentes AT versées provisoirement, soit un solde à revenir au demandeur de 134 015,89 €.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 10 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 3000 €.
Sur la perte de droits à la retraite :
Les montants de revenus revendiqués par le demandeur concernant les années postérieures à l’accident jusqu’à sa mise à la retraite ne sauraient être retenus. Sur la base du revenu mensuel retenu par ce jugement, M. [X] n’établit aucune perte chiffrée précisément déterminée concernant ses droits à la retraite. Par ailleurs, il calcule à tort une perte sur la base de l’euro de rente d’un homme de 52 ans alors que l’euro de rente à prendre en considération serait celui correspondant à l’âge de son départ à la retraite à partir d’un solde déterminé entre le montant de retraite annuel reçu et celui qu’il aurait dû percevoir en ayant travaillé jusqu’à sa retraite. Le montant sollicité est en lui-même impossible puisqu’à partir de l’espérance de vie d’un homme à compter de 64 ans, il induit que la perte mensuelle subie serait de plus de 1800 €... Les éléments produits et les raisonnements avancés ne permettent en aucun cas d’allouer une somme quelconque au demandeur sur ce point. M. [X] sera nécessairement débouté sru ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 810 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 544 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 2470 €
Total 3824 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 000 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le demandeur n’évoque aucune pratique sportive particulière, ni aucune activité de loisir atteinte.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [O] [X] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
- frais diversdébouté
- pertes de gains professionnels actuels860, 49 €
- assistance tierce personne3300 €
- tierce personne permanente19 204 €
- pertes de gains professionnels futurs (après déduction des rentes AT)134 015,89 €
- pertes de droit à la retraitedébouté
- déficit fonctionnel temporaire3824 €
- souffrances endurées7000 €
- déficit fonctionnel permanent18 000 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
- préjudice d’agrémentdébouté
TOTAL187 204,38 €
PROVISIONS A DÉDUIRE19 000 €
RESTE DU168 204,38 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public, s’agissant d’une instance envers le FGAO.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au FGAO qu’il ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 26 février 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [O] [X], déduction faite des rentes AT
(22 053,31€) et hors des autres débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 187 204,38 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [O] [X] :
- la somme de 168 204,38 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le Trésor Public supportera les dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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