Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 20/00635
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZGE
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
S.N.C. ECHANGEUR INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Rambouillet
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/00134
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Fanny CULIE
- Me Mélina PEDROLETTI
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 30 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 08 juin 2022 prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [M]
né le 28 Août 1980 à [Localité 4] (18), de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[F] [D] ([Localité 5]) SENEGAL
Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ALBI substitué par Me Christophe CABANES D'AURIBEAU, avocat au barreau d'ALBI
APPELANT
****************
S.N.C. ECHANGEUR INTERNATIONAL
N° SIRET : 502 432 875
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et par Me Annick PEROL de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 substitué par Me Émilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [P] [M] a été embauché par la société Echangeur International qui appartient au groupe de Travaux Publics Colas le 1er septembre 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2008, par contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cadre, il a été affecté en qualité de Chef d'atelier, statut cadre position B1 pour une rémunération brute de 3 300 euros par mois outre une prime d'expatriation et une prime de 13ème mois auprès de la société Les Grands Travaux Routiers ( société GTR) sise au Maroc avec laquelle il a conclu un contrat de travail d'étranger en octobre 2016.
La société Echangeur International emploie plus de 11 salariés et est soumise à la convention collective des travaux publics.
Par courrier du 17 mars 2018, la société GTR a licencié Monsieur [M] pour fautes graves.
Par courrier du 19 mars 2018, la société Echangeur International a convoqué Monsieur [M] à un entretien préalable à un licenciement fixé le 26 mars suivant.
Par courrier du 29 mars 2018, elle a licencié Monsieur [M] pour faute grave.
Par requête du 20 juin 2018, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de contester la rupture par la société Echangeur International de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 3 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- dit et jugé que l'employeur de Monsieur [P] [M] est la société Echangeur International.
- dit et jugé que la société Echangeur International n'est pas légalement tenue envers Monsieur [M] d'une obligation de rapatriement et de réintégration dans ses effectifs à l'issue de sa mission au sein de la société GTR,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [M] doit être requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse pour faute,
- condamné la société Echangeur International à payer à Monsieur [P] [M] les sommes de :
. 13 436,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 1 343,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
. 15 018,28 euros à titre d'indemnité de licenciement
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jour du jugement,
- ordonné la remise par la société Echangeur International des documents de fin de contrat modifiés,
- condamné la société Echangeur International à verser à Monsieur [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouté Monsieur [P] [M] de l'intégralité de ses autres demandes,
- débouté la société Echangeur International de sa demande concernant le versement d'un article 700 du code de procédure civile.
- condamne la société Echangeur International aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.
- ordonné l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail.
Monsieur [P] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 28 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire qu'il bénéficiait d'une garantie d'emploi,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Rambouillet le 3 février 2020, en ce qu'il a :
. dit et jugé que seule la société Echangeur International était son employeur,
. dit et jugé que la société Echangeur International n'était pas légalement tenue envers lui d'une obligation de rapatriement et de réintégration dans ses effectifs à l'issue de sa mission au sein de la société GTR,
. dit et jugé que son licenciement pour faute grave devait être requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse pour faute,
. l'a débouté de ses demandes relatives à :
- l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement (dommages et intérêts à hauteur de 48 058,50 euros ou 52 864,35 euros si la cour retient l'application de la garantie d'emploi) ;
- l'irrégularité de son licenciement (dommages et intérêts à hauteur de 4 805,85 euros) ;
- sa garantie d'emploi jusqu'au 31 août 2020 (139 369,65 euros bruts au titre du paiement de sa garantie d'emploi jusqu'au 31 août 2020, outre 13 936,97 euros de congés payés afférent) ;
- limité les condamnations prononcées dans les proportions suivantes :
. 15 018,28 euros au titre de son indemnité de licenciement,
. 13.436,46 euros au titre du paiement du préavis (3 mois) ainsi que 1 343,64 euros au titre des congés payés afférents ;
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter les demandes formées par la société Echangeur International dans le cadre de son appel incident.
- condamner la Société Echangeur International à lui verser :
. 15 018,28 euros au titre de son indemnité de licenciement (ce montant sera porté à 21 866,62 euros si la cour retient l'application de la garantie d'emploi et arrête donc son ancienneté au 30/08/2020);
. 14 417,55 euros au titre du paiement du préavis (3 mois), ainsi que 1 441,76 euros au titre des congés payés afférents,
. 48 058,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 10 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du Code du travail (ou 52 864,35 euros si la cour retient l'application de la garantie d'emploi et arrête donc l'ancienneté du salarié au 30/08/2020),
. 4 805,85 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien),
. 139 369,65 euros bruts au titre du paiement de sa garantie d'emploi jusqu'au 31 août 2020, outre 13 936,97 euros de congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Echangeur International à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés,
- condamner la société Echangeur International aux intérêts à taux légal à compter du jour du jugement,
- condamner la société Echangeur International aux entiers dépens,
- débouter la société Echangeur International de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Echangeur International demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Monsieur [M] mal fondé et l'en débouter ;
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident sur l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'elle était bien l'employeur de Monsieur [M] et qu'elle n'était tenue à son égard d'aucune obligation de rapatriement dans ses effectifs à l'issue de sa mission au sein de la société GTR en application des dispositions de l'article L.1231-5 du code du Travail, inapplicables en l'espèce,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] en un licenciement pour cause et sérieuse pour faute, en ce qu'il l'a condamnée à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés afférents, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuant à nouveau, juger que le licenciement de Monsieur [M] qu'elle lui a notifié le 29 mars 2018 et qu'elle avait seule pouvoir de décider, est justifié et fondé sur une faute grave caractérisée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel de salaire au titre d'une prétendue garantie d'emploi jusqu'au 31 août 2020, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- condamner Monsieur [M] à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 29 mars 2018 est rédigée comme suit :
' Vous occupez le poste de Chef d'Atelier, statut cadre, échelon B1, à [Localité 3], depuis le 1er septembre 2016.
Il vous est reproché d'avoir délibéré dissimulé la survenance d'un accident du travail avec arrêt d'un de vos collaborateurs, compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
En conséquence, nous avons le regret de vous notifier que nous mettons fin à votre contrat de travail pour faute grave'.
Monsieur [M] affirme que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que le contrat de travail conclu avec la société Echangeur International a été suspendu du fait de la conclusion d'un contrat avec la société GTR, que le motif de licenciement invoqué par la société Echangeur International est identique à celui ayant fondé son licenciement par la société GTR et ne concerne que ses relations professionnelles avec cette dernière, que la société Echangeur International n'invoque aucun grief qui lui soit propre, que seule la société GTR a exercé son pouvoir de direction à son encontre à compter du 1er septembre 2016, qu'il appartenait à la société Echangeur International de le réintégrer suite à son licenciement par la société GTR, qu'à titre subsidiaire les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il n'a pas délibérément dissimulé un accident de travail, que le relais RH était au courant dès le début de cet accident, que c'était donc à lui de prévenir les autres responsables et de procéder à la déclaration de l'accident du travail, qu'il était d'usage au sein de la société GTR de ne pas systématiquement déclarer les accidents du travail.
La société Echangeur International soutient que le licenciement de Monsieur [M] est fondé, que le salarié n'a pas déclaré l'accident du travail d'un collègue, qu'il l'a dissimulé à sa hiérarchie, qu'il l'a déclaré présent alors que ce collègue accidenté a été absent durant un mois, qu'il n'est pas démontré que le relais RH était informé de cet accident, qu'en tout état de cause, cela ne dispensait pas Monsieur [M] d'aviser sa hiérarchie, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un usage en vigueur dans l'entreprise selon lequel les salariés victimes d'un accident du travail seraient néanmoins déclarés présents à leur poste de travail, que le licenciement du salarié n'est pas motivé par des considérations financières, que par ailleurs le contrat conclu localement avec la société GTR ne constitue que l'une des modalités particulières d'exécution de son contrat de travail conclu avec elle, que ce contrat local n'a pas pour effet de suspendre ce contrat de travail, qu'elle a toujours étét l'employeur de Monsieur [M] y compris pendant la durée de sa mission au sein de la société GTR, que la société GTR ne pouvait valablement le licencier, qu'elle seule avait ce pouvoir, que l'article L1231-5 du code du travail n'était donc pas applicable en l'espèce.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Il est établi que Monsieur [M] a été engagé par la société Echangeur International par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 dont l'article II stipulait notamment que ' dans l'hypothèse d'une affectation auprès d'un établissement d'Echangeur International ou d'une société appartenant au Groupe Colas, dans les DOM/TOM/Collectivité ou à l'Etranger, un contrat local pourra être établi si la législation locale l'exige pour l'exercice d'une activité professionnelle sur son territoire. Ce contrat local n'aura cependant pas pour effet de suspendre l'exécution du présent contrat vous liant à Echangeur International et qui relève de la loi française. Il est en effet expressément rappelé que ce contrat local ne constituera qu'une annexe au présent contrat afin de régir certaines modalités particulières d'exécution de votre contrat de travail relatives au lieu de votre affectation, et pour la seule durée de cette affectation'.
Les conditions particulières annexées à ce contrat de travail confiant à Monsieur [M] une mission au Maroc en tant que chef d'atelier à compter du 1er septembre 2016, pour une durée prévisionnelle de 4 ans, précisaient que Monsieur [M] ne pourrait se prévaloir de ces stipulations à l'issue de son affectation au Maroc, affectation à laquelle par ailleurs il pourrait être mis fin à tout instant sur simple décision de la société Echangeur International.
Il est également acquis que le salarié a conclu dans le cadre de cette mission un contrat de travail local avec la société GTR le 19 octobre 2016.
Au-delà de ces conventions, il est établi par les pièces produites que durant sa mission au sein de la société GTR :
- seule la société GTR établissait ses bulletins de paie
- la société GTR lui accordait ses congés
- la société GTR a mené l'enquête suite à l'accident du travail litigieux et dans ce cadre a convoqué et entendu Monsieur [M],
- la société GTR a mis en oeuvre la procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur [M] et établi les documents de fin de contrat.
Si la société Echangeur International indique qu'elle restait durant l'affectation de Monsieur [M] au sein de la société GTR son seul employeur, il n'est produit aucune pièce justifiant qu'elle aurait effectivement exercé durant la mission marocaine du salarié un pouvoir de direction sur ce dernier. Il est ainsi rappelé qu'elle a licencié Monsieur [M] le 29 mars 2018 postérieurement à la rupture par la société GTR du contrat conclu avec le salarié le 17 mars 2018.
Les éléments susvisés démontrent en revanche que durant la mission de Monsieur [M] au Maroc et depuis la conclusion d'un contrat de travail local, la société GTR était son seul employeur, qu'elle avait le pouvoir de mettre un terme au contrat la liant au salarié et auquel la société Echangeur International n'était pas partie et que le contrat conclu avec la société Echangeur International était dans le même temps suspendu.
Ainsi du seul fait de la rupture par la société GTR du contrat de travail la liant à Monsieur [M], le contrat de travail conclu entre ce-dernier et la société Echangeur International reprenait ses effets et la société Echangeur International ne pouvait dès lors licencier le salarié que pour des motifs qui lui sont propres et distincts de ceux ayant justifié son licenciement par la société GTR.
Or, il est établi que la société Echangeur International a fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] sur le même fait, la dissimulation délibéré d'un accident du travail survenu au sein de la société GTR, que celui ayant justifié son licenciement par cette dernière.
Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de ce grief, le licenciement de Monsieur [M] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie d'emploi
Monsieur [M] explique que la société s'était engagée à le maintenir durant 4 ans à son poste de travail au sein de la société GTR, qu'elle a manqué à cette obligation et lui est donc redevable de ses salaires pour la période allant du 29 mars 2018, date de son licenciement au 30 août 2020 date de la fin de son détachement à durée déterminée.
Les conditions particulières au contrat de travail de Monsieur [M] stipulent qu'elles ont pour objet de définir les conditions d'exécution spécifique à l'affectation du salarié pendant une 'durée prévisionnelle estimée à 4 ans, renouvelable', que 'le présent avenant est valable pour une durée prévisionnelle de 4 ans, renouvelable'.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [M], ces stipulations ne constituent pas un engagement de la société à maintenir l'emploi du salarié pendant 4 ans.
En l'absence de preuve de la garantie d'emploi invoquée, Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande en paiement de salaires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de rupture
Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [M] peut prétendre aux indemnités de rupture.
Il est ainsi bien fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus si il avait travaillé pendant cette période d'une durée de trois mois en application des dispositions conventionnelles soit la somme de 14 417,55 euros brut non contestée en son quantum outre la somme de 1 441,76 euros au titre des congés payés afférents.
Il lui sera en outre octroyé une indemnité de licenciement conventionnelle en se fondant sur une ancienneté de 10 ans et 5 mois incluant la durée du préavis de trois mois et sur le barème prévu par la convention collective de 3/10ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans révolus, à hauteur de 15 018,28 euros.
Monsieur [M] avait au moment de la rupture de son contrat de travail le 29 mars 2018, 10 années complètes d'ancienneté et la société comptait au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 mois de salaire brut minimum et 10 mois de salaire brut maximum.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'il a subis du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 40 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société sera condamnée à payer ces sommes à Monsieur [M].
Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier
En application de l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Monsieur [M] dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à qui a été accordé une indemnité à ce titre sera donc débouté de sa demande en paiement, en sus, d'une indemnité pour licenciement irrégulier, de telles indemnités ne pouvant se cumuler.
Le jugement sera confirmé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a le cas échéant versées à Monsieur [M] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités.
Sur la remise des documents sociaux
Au vu des sommes allouées à Monsieur [M], la société Echangeur International sera condamnée à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
La créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Echangeur International qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Monsieur [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en en appel en sus de l'indemnité lui ayant été allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet du 3 février 2020,
DIT le licenciement de Monsieur [P] [M] par la société Echangeur International sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Echangeur International à payer à Monsieur [P] [M] les sommes suivantes :
- 14 417,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 441,76 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 018,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT que les créances salariales et assimilées sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Echangeur International à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'elle a versées à Monsieur [P] [M] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités,
ORDONNE à la société Echangeur International de remettre à Monsieur [P] [M] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt,
CONDAMNE la société Echangeur International à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes à ce titre,
CONDAMNE la société Echangeur International aux dépens de première instance et d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,