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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02905 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OECQ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 16/00338
APPELANTE :
SARL [V] dont le siège social est sis
[Adresse 6]
prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire la SELAS OCMJ, en la personne de Me [I] [X]
[Adresse 3]
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [V] a été immatriculée le 26 avril 1994 pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises et loueur de véhicules industriels. Elle avait pour gérant M. [B] [V]. Cette société a embauché M. [C] [W] suivant contrat de travail à durée déterminée du 7 novembre 2011 au 7 février 2012 en qualité de chauffeur routier international. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du contrat.
Suivant arrêté du 4 août 2015 le préfet de l'Hérault a retiré, pour une durée de 12 mois, 10 copies conformes de la licence communautaire n° 91-2013-0000817 et l'autorisation d'exercer sur la durée de l'entreprise SARL [V] ajoutant que pendant la durée de la sanction il ne pourra lui être délivré aucun titre de transport de quelque nature que ce soit. Cette décision a été prise aux considérants suivants :
« Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié : « lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée ; le préfet peut prononcer le retrait temporaire ou définitif des titres administratifs détenus par l'entreprise », Considérant qu'après examen de la situation de cette entreprise lors d'un premier passage en CRSA le 15 mars 2002, il a été décidé par arrêté préfectoral n° 020306 du 6 juin 2002 du retrait à titre temporaire pour une durée de 6 mois de 2 copies conformes de la licence communautaire, Considérant qu'après examen de la situation de cette entreprise lors d'un second passage en CRSA le 30 mars 2006, il a été décidé par arrêté préfectoral n° 060275 du 15 mai 2006 du retrait à titre temporaire pour une durée de 3 mois de 3 copies conformes de la licence communautaire et l'immobilisation à titre temporaire pour une durée de 3 mois de 3 véhicules tracteurs de l'entreprise, Considérant qu'après examen de la situation de cette entreprise lors d'un troisième passage en CRSA le 25 mars 2010, il a été décidé par arrêté préfectoral n° 100202 du 5 mai 2010 du retrait à titre temporaire pour une durée de 2 mois de 7 copies conformes de la licence communautaire et 1'immobilisation à titre temporaire pour une durée de 2 mois de 7 véhicules tracteurs de l'entreprise. Considérant que l'entreprise [V] SARL a fait l'objet en 2014 et 2015 de procès verbaux constatant 14 infractions à caractère délictuel aux lois et décrets relatifs aux réglementations des transports et du travail en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, Considérant que M. [B] [V], responsable légal de ladite société n'a pas contesté les faits reprochés, devant les membres de la commission, Considérant que la gravité des manquements constatés aux réglementations précitées met en péril la sécurité des usagers de la route, Considérant que malgré trois passages en commission régionale des sanctions administratives, les infractions perdurent. Considérant que l'entreprise [V] SARL est inscrite au registre des transporteurs publics routiers de marchandises depuis le 6 mai 1994, qu'elle détient 10 copies conformes de la licence communautaire n° 91-2013-0000817, valides jusqu'à 9 novembre 2018 et exploite 10 véhicules moteurs de plus de 3T5 de poids maximal autorisé. Considérant que le rapport soumis aux membres de la commission a été notifié au responsable légal de l'entreprise 18 mai 2015. Considérant que le responsable légal de l'entreprise a présenté sa défense devant les membres de la CRSA lors de la séance du 18 juin 2015. »
Une SARLU EGEATRANS a été immatriculée le 7 octobre 2015 avec pour activité principale le transport public routier de marchandises et pour gérant M. [K] [V].
L'employeur a proposé au salarié le transfert de son contrat de travail à la SARLU EGEATRANS, mais ce dernier a refusé de changer d'employeur.
Le 9 novembre 2015, l'employeur écrivait au salarié en ces termes :
« Nous tenons par la présente à vous signaler que vous faites toujours, à ce jour, partie du personnel de la société SARL [V]. À ce jour n'ayant aucune nouvelle et aucune réponse à nos SMS et à nos appels téléphoniques et n'ayant pas réussi à vous joindre, nous vous demandons par la présente, à réception de ce courrier, de prendre contact avec notre société. »
Le 2 décembre 2015, l'employeur écrivait à nouveau au salarié ainsi :
« Nous tenons par la présente à vous signaler que vous faites toujours partie, à ce jour, du personnel de la société SARL [V]. Suite à notre dernière rencontre, quelques jours après notre premier courrier, (et suite à vos problèmes familiaux), vous êtes resté dans l'indécision par rapport à votre position actuelle. N'ayant à ce jour aucune nouvelle de votre part, nous vous convoquons à un entretien le mercredi 9 décembre 2015 à 10 heures dans nos locaux. »
L'employeur écrivait encore au salarié le 9 février 2016 en ces termes :
« Nous faisons suite à nos différents échanges relatifs à une éventuelle rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Nous vous proposons de vous rencontrer le 23 février 2016, à 10 heures, à 3[Localité 5], avenue des Bigos, bureau, afin de discuter des conditions et modalités de cet éventuel départ. Vous pourrez vous faire assister lors de cet entretien par un conseiller du salarié inscrit sur la liste préfectorale à ce titre. Dans cette hypothèse, vous voudrez bien nous le faire savoir dans les meilleurs délais. Enfin, nous vous précisons que vous avez la possibilité de prendre les contacts nécessaires, notamment auprès du service public de l'Emploi, pour être en mesure d'envisager la suite de votre parcours professionnel avant tout consentement. »
Sollicitant notamment la résiliation de son contrat de travail, M. [C] [W] a saisi le 9 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce, à la contradiction de la SARL [V]. Le conseil de prud'hommes a convoqué devant le bureau de conciliation une société [V] TRANSPORTS et a poursuivi toute la procédure contre cette société, le salarié concluant à l'encontre de la société [V], et une SARL [V] TRANSPORTS concluant en défense sans discuter sa qualité d'employeur.
Le 8 septembre 2016, l'employeur remettait au salarié en main propre une lettre ainsi rédigée :
« L'activité de notre société va reprendre au mois d'octobre 2016. Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter le 3 octobre 2016 à 8 heures. »
Le premier juge devait constater, sans être contredit par les parties en cause d'appel, que le 16 février 2017 le salarié avait mis fin au contrat de travail en acceptant un contrat de sécurisation professionnelle.
Le conseil de prud'hommes, à la contradiction d'une SARL [V] TRANSPORTS, a constaté le partage de voix le 29 mars 2017 et par jugement de départage, rendu le 9 avril 2019 toujours à la contradiction d'une SARL [V] TRANSPORTS, a :
requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 7 novembre 2011 entre [C] [W], salarié, et la SARL [V] (TRANSPORTS) en un contrat de travail à durée indéterminée ;
dit que la SARL [V] (TRANSPORTS) a commis des manquements graves lors de l'exécution du contrat de travail conclu avec [C] [W] : violation de l'obligation de sécurité, absence de fourniture de travail ;
prononcé la résiliation du contrat de travail de [C] [W] conclu avec la SARL [V] (TRANSPORTS), résiliation prenant effet au jour de la rupture du contrat au 16 février 2017 ;
condamné la SARL [V] (TRANSPORTS) à payer à [C] [W] les sommes suivantes :
' 2 292,93 € nets d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
' 3 000,00 € nets de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
'20 000,00 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4 583,86 € d'indemnité compensatrice de préavis en brut ;
' 458,58 € de congés payés afférents en brut ;
' 2 407,58 € bruts d'indemnité de licenciement ;
' 1 000,00 € nets au titre des frais irrépétibles ;
rappelé que les condamnations prononcées au profit de [C] [W] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 292,93 € bruts ;
ordonné l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de la moitié des condamnations indemnitaires ;
rappelé que de droit l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
condamné la SARL [V] (TRANSPORTS) aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 12 avril 2019 à une SARL [V] TRANSPORTS qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 avril 2019.
La SARL [V] a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 novembre 2020 lequel a désigné la SELAS OCMJ, représentée par Maître [I] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2022 aux termes desquelles Maître [I] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [V], demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
recevoir son appel comme étant régulier en la forme et juste sur le fond ;
rejeter toute demande formulée à l'encontre d'une société qui n'existe pas et qui serait dénommée [V] TRANSPORTS ;
rejeter toute demande formée contre la concluante, celle-ci n'ayant pas été valablement citée en première instance et n'ayant pas bénéficié d'une conciliation préalable obligatoire ;
dire que le dispositif du jugement entrepris ainsi rédigé ne saurait être confirmé par la cour tenant le fait que soit l'action est prescrite, soit les faits retenus par le premier juge ne sont pas caractérisés, soit le salarié n'a subi aucun préjudice :
'« requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu le 7 novembre 2011 entre [C] [W], salarié, et la SARL [V] (TRANSPORTS) en un contrat de travail à durée indéterminée ;
'dit que la SARL [V] (TRANSPORTS) a commis des manquements graves lors de l'exécution du contrat de travail conclu avec [C] [W] : violation de l'obligation de sécurité, absence de fourniture de travail ;
'prononce la résiliation du contrat de travail de [C] [W] conclu avec la SARL [V] (TRANSPORTS), résiliation prenant effet au jour de la rupture du contrat au 16 février 2017 ;
'condamne la SARL [V] (TRANSPORTS) à payer à [C] [W] les sommes suivantes :
' 2 292,93 € nets d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
' 3 000,00 € nets de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
'20 000,00 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4 583,86 € d'indemnité compensatrice de préavis en brut ;
' 458,58 € de congés payés afférents en brut ;
' 2 407,58 € bruts d'indemnité de licenciement ;
' 1 000,00 € nets au titre des frais irrépétibles ;
'rappelle que les condamnations prononcées au profit de [C] [W] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 292,93 € bruts ;
'ordonne l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de la moitié des condamnations indemnitaires ;
'rappelle que de droit l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
'déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
'condamne la SARL [V] (TRANSPORTS) aux dépens. »
débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 février 2022 aux termes desquelles M. [C] [W] demande à la cour de :
déclarer l'appel irrecevable ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [V] (TRANSPORTS) avec effet au 16 février 2017 ;
fixer au passif de la société [V] les sommes suivantes :
'35 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4 585,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 458,59 € au titre des congés payés y afférents ;
' 2 407,58 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 2 292,93 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI ;
' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
' 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
en tout état de cause,
corriger l'erreur matérielle du jugement et substituer [V] à [V] (TRANSPORTS).
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2022 aux termes desquelles l'AGS, CGEA de Toulouse, demande à la cour de :
à titre liminaire,
la mettre hors de cause ;
à titre principal,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
minorer les dommages et intérêts éventuellement dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
minorer les dommages et intérêts éventuellement dus pour manquement à l'obligation de sécurité ;
débouter le salarié de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis ;
en tout état de cause,
constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique ;
exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Le salarié conteste la recevabilité de l'appel interjeté au nom d'une SARL [V] TRANSPORTS au motif qu'il n'existe aucune société de ce nom et qu'il a été employé par la SARL [V]. Mais, dans les mêmes écritures, il demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché le jugement entrepris qui indique SARL [V] TRANSPORTS et SARL [V] (TRANSPORTS) au lieu de SARL [V].
Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
En l'espèce, le salarié ne justifie pas du grief que lui aurait causé l'employeur en se désignant sous la dénomination sociale [V] TRANSPORTS dans l'acte d'appel comme il le faisait déjà devant le conseil de prud'hommes sans aucune protestation du salarié, ce qui a conduit le juge départiteur à utiliser les dénominations [V] TRANSPORTS et [V] (TRANSPORTS), qui sont en réalité le nom commercial porté sur le papier à entête de l'entreprise. Le salarié se contredit même au préjudice de l'employeur en reconnaissant que le jugement n'est entaché que d'une erreur matérielle dont il demande la rectification.
En conséquence, l'appel est recevable.
2/ Sur la demande de correction d'erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Comme il a été dit, le salarié sollicite la rectification de l'erreur matérielle qui entache le jugement entrepris pour désigner justement la SARL [V] comme sa débitrice.
Le dossier révèle qu'il n'existe aucune société ayant pour dénomination sociale [V] TRANSPORTS ou [V] (TRANSPORTS) mais que par contre le salarié a bien été employé par la SARL [V], laquelle utilisait du papier à entête la désignant comme [V] TRANSPORTS, qu'elle a encore conclu sous la dénomination [V] TRANSPORTS en première instance et qu'elle a utilisé cette même dénomination sociale pour interjeter appel et encore pour conclure une première fois devant la cour.
Dès lors, le jugement entrepris sera rectifié en chacune de ses pages afin que les dénominations « [V] TRANSPORTS » et « [V] (TRANSPORTS) » soient remplacées par la dénomination « [V] ».
3/ Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS
L'AGS sollicite sa mise hors de cause au motif qu'aucune procédure n'aurait été engagée contre la SARL [V].
Mais, comme il a été dit aux deux points précédents, l'action a bien été engagée contre la SARL [V] qui y a défendu en se dénommant elle-même à tort [V] TRANSPORTS dans ses conclusions de première instance et dans celles d'appel avant d'être placée en liquidation judiciaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre l'AGS hors de cause.
4/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
Le salarié sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 7 novembre 2011 conclu pour une durée de trois mois en raison d'un « surcroît d'activité ». Il fait valoir en effet que l'employeur ne justifie pas d'un surcroît temporaire d'activité.
L'employeur répond que l'action est prescrite.
La cour retient que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, le terme du contrat à durée déterminée était fixé au 7 février 2012. Le délai biennal de prescription qui a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 1471-1 du code du travail résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 était expiré à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 9 mars 2016.
5/ Sur l'obligation de sécurité
Le salarié reproche à l'employeur de lui avoir donné à plusieurs reprises des directives pour avancer l'horloge de son disque chronotachygraphe afin de simuler un repos journalier suffisant. Il sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef dans le dispositif de ses conclusions mais la confirmation de la décision entreprise lui ayant alloué la somme de 3 000 € dans corps de ses écritures.
Le liquidateur judiciaire de l'employeur s'oppose à cette demande en incriminant le comportement du salarié.
La cour retient que les faits eux-mêmes, tels que relevés et sanctionnés par l'autorité administrative, ne sont pas contestés et que le différend porte sur les instructions que l'employeur aurait ou pas données au salarié.
Au vu des pièces produites, il apparaît que malgré la gravité des faits que le liquidateur judiciaire de l'employeur reproche au salarié, et malgré la gravité de leurs conséquences, soit un an de suspension de l'activité, l'employeur n'a pris aucune sanction disciplinaire à l'encontre du salarié ni même une simple mise en garde et qu'à l'inverse il lui a proposé un reclassement dans une nouvelle société qui venait de se créer.
Ainsi, l'employeur a, à tout le moins, toléré la falsification dont se plaint le salarié. En procédant de la sorte, il a manqué à son obligation de sécurité. Le préjudice du salarié, compte tenu de la nature du manquement et de sa durée, sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
6/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Le salarié sollicite la résiliation du contrat de travail en reprochant à l'employeur, outre le manquement à l'obligation de sécurité retenu au point précédent, de ne plus lui avoir procuré de travail à compter de l'arrêté du 4 août 2015 durant toute la suspension administrative des activités de la société.
L'employeur répond qu'il a cherché à reclasser le salarié au sein de la nouvelle société EGEATRANS et qu'il lui a aussi proposé une rupture conventionnelle, alors qu'il ne pouvait offrir de travail en raison de la décision administrative du 4 août 2015.
Mais il apparaît que l'employeur s'est mis dans l'impossibilité de respecter son obligation de fournir du travail par la multiplication de ses propres fautes depuis plusieurs années ayant amené à plusieurs suspensions de licences en 2002, 2006 et 2010, de plus en plus nombreuses, jusqu'à la sanction en cause concernant des faits commis durant les années 2014 et 2015. Ainsi, l'employeur est responsable de l'impossibilité de fournir du travail au salarié et ce manquement conjugué à la violation de l'obligation de sécurité étaient d'une gravité suffisante pour s'opposer à la poursuite des relations de travail. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 16 février 2017.
7/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié sollicite la somme de 4 585,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle de 458,59 € au titre des congés payés y afférents.
Le liquidateur judiciaire de l'employeur ne discute pas ces demandes mais l'AGS fait valoir qu'en acceptant le contrat de sécurisation professionnelle, le salarié a renoncé au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis.
La cour retient qu'en présence d'une résiliation judiciaire du contrat de travail le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat, étant relevé que seules les sommes versées par l'employeur au salarié pourraient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes du salarié pour les montants sollicités qui apparaissent justifiés.
8/ Sur l'indemnité de licenciement
Il sera alloué au salarié la somme sollicitée de 2 407,58 € à titre d'indemnité de licenciement, laquelle n'est pas discutée ni par le liquidateur judiciaire de l'employeur ni par l'AGS et qui apparaît fondée.
9/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié était âgé de 53 ans au temps de la rupture du contrat de travail, il bénéficiait d'une ancienneté de plus de 5 ans et il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une somme équivalente à 6 mois de salaire, soit 6 × 2 292,93 € = 13 757,58 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
10/ Sur les autres demandes
L'AGS sera tenue dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Rectifie le jugement entrepris en chacune de ses pages afin que les dénominations « [V] TRANSPORTS » et « [V] (TRANSPORTS) » soient remplacées par la dénomination « [V] ».
Dit qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'AGS, CGEA de Toulouse.
Confirme le jugement entrepris et ainsi rectifié en ce qu'il a :
dit que la SARL [V] a commis des manquements graves lors de l'exécution du contrat de travail conclu avec [C] [W] : violation de l'obligation de sécurité, absence de fourniture de travail ;
prononcé la résiliation du contrat de travail de [C] [W] conclu avec la SARL [V], résiliation prenant effet au jour de la rupture du contrat au 16 février 2017.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Fixe les créances de M. [C] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [V] aux sommes suivantes :
3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
4 585,86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
458,59 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
2 407,58 € bruts à titre d'indemnité de licenciement ;
13 757,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que l'AGS devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Fixe la créance de M. [C] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [V] à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [V].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT