Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [V] [B]
N° RG 19/01896 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T6EP
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[V] [B]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 27 mai 2019, M. [V] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 17 mai 2019 pour la somme de 2 844,76 euros soit 2 458 euros en cotisations et 386,76 euros en majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
A l’appui de son recours, M. [B] expose dans sa lettre portant opposition à contrainte qu’en 2011, 2012 et 2013, il exerçait une activité salariée et qu’il avait également une autre activité exercée à titre libéral ; qu’il lui arrivait de déclarer ses revenus non-salariés avec du retard;
qu’il demandait à la CIPAV à être exonéré de cotisations de retraite complémentaire et de cotisations invalidité-décès; qu’il ne comprend pas l’écart de montant de cotisations réclamé pour 2012 ( 1 625 euros) et 2013 ( 445 euros) alors que les revenus déclarés sont sensiblement identiques ( soit 4 540 euros pour 2012 et 4 560 euros pour 2013) ; qu’il a reçu une contrainte en septembre 2017 et qu’il a réglé la somme demandée soit 2 481 euros pour les années 2014,2015 et 2016, et qu’il existe donc un trop-versé de 124 euros; qu’il a mis fin à son activité non-salariée au 30 septembre 2017.
Dans ses dernières écritures du 03 mars 2024, il précise que le montant des majorations de retard réclamé pour l’année 2011 est erroné, que sur 2011 et 2012, la CIPAV retient les sommes de “ 1 euro et 7 euros” pour la régularisation 2009 et 2010 en contradiction avec le courrier de la CIPAV du 19 février 2019 dans lequel la caisse atteste que le cotisant doit la somme de “0 euro” en majorations pour les années 2009 et 2010; qu’il a payé de façon indue la cotisation 2014 pour la retraite complémentaire et l’invalidité-décès.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que:
- M. [B] a été affilié à la CIPAV au titre de son activité d’animateur du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2017 ;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 08 septembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès dues pour les exercices 2011,2012 et 2013 outre la régularisation des exercices 2009, 2010 et 2011, pour un montant total de 2 844,76 euros;
- l’exercice d’une activité salariée ne dispense pas l’adhérent de cotiser auprès de la CIPAV;
- le cotisant a bénéficié d’une exonération de cotisations de retraite complémentaire et invalidité/décès pour chacun des exercices litigieux; s’agissant de la retraite de base: pour 2011, ont été pris en compte les revenus 2011 estimés à 4 495 euros, ainsi qu’un acompte de 349,65 euros; la régularisation 2009, qui s’élève à 1 euro, a été réglée; pour la retraite de base 2012, ont été pris en compte les revenus 2010 qui s’élèvent à 4 490 euros; compte tenu des revenus 2012 supérieurs à ceux de 2010 , une régularisation de l’année 2012 a été appelée et réglée sur une autre période à savoir l’année 2014; la régularisation 2010 qui s’élève à 7 euros, est due; pour l’exercice 2013, la cotisation retraite de base a été calculée à titre provisionnel sur la base des revenus 2013 estimés à 4 550 euros, puis une régularisation a été appelée et réglée avec l’exercice 2015 compte tenu des revenus 2013 réels supérieurs à ceux estimés; une régularisation 2011 de 1 euro est due.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 1 034,19 euros soit 875,35 euros en cotisations et 157,84 euros en majorations de retard, outre frais de procédure, de débouter le cotisant de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience du 05 mars 2024, M. [B] déclare que la CIPAV lui doit la somme de 500 euros à titre de trop-perçu en cotisations en 2014. Il maintient sa contestation des sommes réclamées et demande le débouté de la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles. La CIPAV a répondu par la voix de son conseil qu’aucun trop-perçu n’était caractérisé pour l’exercice 2014, et qu’ aucune réduction de retraite complémentaire n’a été appliquée pour l’exercice précité.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
Il résulte des éléments versés aux débats que M.[B] a été affilié à la CIPAV au titre de son activité d’animateur du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2017. A ce titre, il était soumis à l’obligation de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
La cessation d’activité libérale au 30 septembre 2017 n’est pas contestée.
Il est rappelé que l’exercice d’une activité salariée ne dispense pas l’adhérent de cotiser auprès de la CIPAV.
La CIPAV a notifié au cotisant une mise en demeure préalable à la contrainte en date du 08 septembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès dues pour les exercices 2011,2012 et 2013 outre la régularisation des exercices 2009, 2010 et 2011, pour un montant total de 2 844,76 euros, puis une contrainte a été émise puis signifiée pour le même montant.
Seules les cotisations de retraite de base 2011, 2012 et 2013, outre les régularisations 2010 et 2011, sont réclamées. Un acompte de 349,65 euros a été pris en compte s’agissant de l’exercice 2011. La régularisation 2009 est réglée. Les régularisations 2012 et 2013 ont été appelées sur des exercices n’entrant pas dans le champ du litige, le quantum des demandes étant plafonné par le montant réclamé au stade de la mise en demeure.
Les cotisations de retraite complémentaires et d’invalidité décès pour les années 2011, 2012 et 2013 ont fait l’objet d’une réduction à 100 %.
Des majorations de retard qui s’élèvent à 157,84 euros sont en outre réclamées.
M. [B] ne justifie pas du trop-perçu de cotisations allégué sur l’exercice 2014 à hauteur de 500 euros, étant rappelé en outre que l’exercice 2014 n’entre pas dans le champ du litige.
La créance telle qu’elle résulte des décomptes détaillés produits par l’URSSAF Ile de France est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 1 034,19 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M. [B] au paiement des frais de signification d’un montant de 70,98 euros.
Sur la demande de l’Union au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée le 17 mai 2019 pour la somme de 1 034,19 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013;
Condamne M. [V] [B] au paiement de la somme de 1 034,19 euros et des frais de signification d’un montant de 70,98 euros;
Déboute l’URSSAF Ile de France du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [V] [B].
La Greffière La Présidente
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