Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
10 juin 2024
1re chambre civile
56Z
N° RG 21/02699 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JG7F
AFFAIRE :
[H] [S]
C/
S.A.R.L. OSCAR HOME
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Séraphin LARUELLE lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2024,
après avoir avancé la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Benoît GICQUEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. OSCAR HOME société à responsabilité limitée inscrite au registre de commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 533 247 425, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre de mission signée le 2 avril 2019, M [H] [S] a confié à la Sarl Oscar Home (Sarl OH) l’étude de la décoration intérieure de sa propriété située [Adresse 7] à [Localité 5], avec pour supports les plans au sol et coupes, une sélection d’accords de matières et de couleurs, la réalisation d’image en 3D, le chiffrage le cas échéant de revêtements muraux, d’aménagements, d’ameublement, de luminaires ou éléments de décoration.
Les honoraires décomposés en fonction des pièces et des prestations s’élevaient à la somme totale de 20 000 euros TTC.
Une seconde lettre de mission a été signée le 29 octobre 2019 portant sur la modélisation en 3D de l’intégration du local technique, de la cage d’ascenseur et du plan électrique pour des honoraires s’élevant à 5 200 euros TTC.
La Sarl OH a recherché les entreprises susceptibles de fournir les prestations et fournitures et a transmis, sous son nom, à M [S], les devis des différentes entreprises sans que le nom de ces dernières apparaisse. Elle a fait de même avec les factures adressées pour paiement à M [S] à l’en-tête de la Sarl OH.
Alléguant qu’il avait été informé par les entreprises intervenant sur le chantier qu’elles avaient versé à la Sarl OH des commissions, ce qui avait eu pour conséquence de majorer les devis, et considérant que ces commissions ne correspondaient à aucune contrepartie, M [S], a refusé de régler les factures à compter d’octobre 2020 pour un montant de 164 156 euros TTC.
Par lettre recommandée d’avocat avec accusé de réception du 11 décembre 2020, la Sarl OH a mis son débiteur en demeure de payer cette somme.
Par courrier en réponse de son avocat en date du 23 décembre 2020 M [S] accusait la Sarl O H de recel d’abus de confiance commis par son dirigeant sur la base d’une attestation de Mme [I], gérante de la société DJ CREATION intervenue sur le chantier en tant que prestataire.
Le 29 décembre 2020 M [S] a déposé une plainte pour abus de confiance et escroquerie auprès du procureur de la République de Rennes, laquelle a été classée sans suite le 22 janvier 2021 pour infraction insuffisamment caractérisée. M [S] a alors déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Rennes, par courrier du 22 février 2021 contre M [R] [B] et la Sarl OH pour complicité d’abus de confiance, d’escroquerie et recel et contre la Sarl Malegol, M [R] [T] et la Sarl Dagier pour abus de confiance et escroquerie.
De son côté, par acte du 1er février 2021 la Sarl OH a fait assigner M [S] devant le juge des référés en demande de provision, et par ordonnance du 23 juillet 2021, il a été condamné à payer la somme provisionnelle de 77.174,40 euros ainsi que 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Parallèlement par acte du 9 juillet 2021, la Sarl OH a fait citer devant le tribunal correctionnel de Rennes Mme [I] pour dénonciation calomnieuse. Par jugement du 11 juillet 2023 le tribunal a relaxé la prévenue et a condamné la Sarl OH à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale. La Sarl OH a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.
Enfin, par acte du 23 avril 2021, M [S] a fait assigner la Sarl OH devant le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement du dol en réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par RPVA le 17 avril 2023, il demande au tribunal de :
A titre principal,
- Constater l’existence d’un dol commis par la société OSCAR HOME,
En conséquence,
- Condamner la société OSCAR HOME à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 25 200 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- Juger que la société OSCAR HOME est l’auteur d’un manquement à l’obligation de contracter de bonne foi,
En conséquence,
- Condamner la société OSCAR HOME à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 25 200 € à titre de dommages et intérêts,
A titre éminemment subsidiaire,
- Juger que la société OSCAR HOME est l’auteur d’un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat,
En conséquence,
- Condamner la société OSCAR HOME à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 25 200 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- Condamner la société OSCAR HOME à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la société OSCAR HOME à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
**
La Sarl OH a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 26 septembre 2022 en demandant au tribunal de :
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ne permet pas de caractériser l’existence d’un dol au préjudice de Monsieur [S] ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que le dol n’est pas caractérisé en l’espèce et que la société OSCAR HOME n’a pas manqué à son obligation de négocier de bonne foi ;
En tout état ;
- DEBOUTER Monsieur [H] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer à la société OSCAR HOME une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer à la société OSCAR HOME une somme de 5.000 euros pour abus du droit d’agir ;
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens ;
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2024 M [S] a demandé que l’ordonnance de clôture soit révoquée et le dossier renvoyé devant le juge de la mise en état, demande à laquelle la Sarl OH s’oppose par conclusions notifiées le 6 mars 2024.
MOTIFS
1 – LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
En application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
M [S] demande que l’ordonnance de clôture soit révoquée en exposant qu’il souhaite produire aux débats le jugement correctionnel rendu le 11 juillet 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, pièce qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Il soutient que l’appel ne porte que sur les dispositions civiles du jugement et que la relaxe de Mme [I] qui avait révélé dans une attestation le prélèvement par la Sarl OH d’une commission de 15% sur le montant du marché, est définitive.
La Sarl OH s’y oppose en répliquant que le jugement du 11 juillet n’est pas définitif et que de surcroît M [S] était informé de cette procédure sans pour autant y avoir fait référence dans ses conclusions. Elle soutient que ce jugement ne constitue pas une pièce de nature à déterminer la solution du litige et que M [S] ne justifie pas d’une cause grave.
M [S] fonde ses arguments pour démontrer le dol de la Sarl OH à titre principal et subsidiairement son absence de bonne foi, sur l’attestation de Mme [I], gérante de la société DJ Création. Cette dernière a déclaré avoir été contactée pour la réalisation du jardin par M [B], gérant de la Sarl OH, qui lui a demandé de lui verser une commission de 15% sur le montant du marché, précisant que ce dernier n’avait pas apprécié son refus.
De son côté la Sarl OH en prenant connaissance de cette attestation, a fait citer Mme [I] devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’appel des dispositions civiles du jugement du 11 juillet 2023, seul ouvert à la partie civile, n’a aucune incidence sur ses dispositions pénales de relaxe, lesquelles sont définitives.
Dès lors, l’attestation de Mme [I] doit être analysée à la lumière de cette décision qui rendue postérieurement à l’ordonnance de clôture, est de nature à participer utilement à la solution du litige, peu important que M [S] ait eu connaissance de la procédure pénale en cours.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Sursoit à statuer ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Renvoie le dossier devant le juge de la mise en état à l’audience du 10 octobre 2024 à 9H00
Dit que M [S] devra conclure avant le 13 septembre 2024.
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment