Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
REFERES
Ordonnance n°
du 05 Juin 2024
AFFAIRE RG : N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ6Z
AFFAIRE : S.A.S.U. RENAUDIN GOUHIER PEINTURE C/ [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 JUIN 2024
Le 05 juin 2024, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Viviane BODIN, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
ENTRE :
S.A.S.U. RENAUDIN GOUHIER PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS
ET :
Mme [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présente assistée de Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS
Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2024 au cours de laquelle nous étions assisté de Viviane BODIN, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 05 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Eric MARECHAL, premier président, et Viviane BODIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [H] [N] a été engagée à compter du 14 mai 2018 par la SASU RENAUDIN GOUHIER. A la suite d'un entretien préalable réalisé le 27 février 2023, Madame [H] [N] s'est vue notifier son licenciement pour faute simple par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mars 2023.
Contestant les griefs, Mme [H] [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, lequel par jugement 4 avril 2024, le conseil de prud'homme du Mans a statué dans les termes suivants :
« DIT et JUGE que le licenciement pour faute simple à l'encontre de Madame [H] [N] est sans cause réelle et sérieuse.
DONNE ACTE à Madame [H] [N] de ce que son troisième mois de préavis lui a été réglé et qu'elle ne maintient pas cette demande ;
CONDAMNE la SARL RENAUDIN GOUHIER à verser à Madame [H] [N] les sommes suivantes :
13.710,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6.804,32 € au titre des heures supplémentaires dues ;
16.456,74 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
2.500,00 € au titre du préjudice moral ;
750,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du paiement tardif de son troisième mois de préavis ;
DEBOUTE la SARL RENAUDIN GOUHIER de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RENAUDIN GOUHIER aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. »
La SASU RENAUDIN GOUHIER a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 22 avril 2024.
Par acte du 31 avril 2024, la SASU RENAUDIN GOUHIER a fait assigner Mme [H] [N] devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins d'arrêt ou à titre subsidiaire, d'aménagement de l'exécution provisoire.
La SASU RENAUDIN GOUHIER reprend et développe à l'audience les termes de ces dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. Elle sollicite, en visant les dispositions des articles 515, 517-1 et 700 du code de procédure civile et de l'article R1454-28 du Code du travail, de :
ORDONNER, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 avril 2024 par le conseil de prud'hommes du MANS ;
ORDONNER, à titre subsidiaire, que le montant des sommes assorties de l'exécution provisoire soit confié à un séquestre pour en garantir le remboursement ;
CONDAMNER, en tout état de cause, Madame [H] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 4 avril 2024.
Elle dénonce l'insuffisante motivation du jugement sur le prononcé de l'exécution provisoire facultative, qui ne précise pas si cette exécution provisoire vaut pour tout ou partie du jugement. Elle soutient que ce défaut de motivation entache d'irrégularité le jugement.
Elle soutient que le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en ne caractérisant pas l'intention frauduleuse de l'employeur, pourtant nécessaire à la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé. Elle explique qu'il n'y a pas d'intention frauduleuse dès lors que la réalisation d'heures supplémentaires par Mme [H] [N] a fait l'objet d'un avenant au contrat de travail. Soutenant avoir interdit à sa salariée de réaliser des heures supplémentaires, elle estime que la demande en paiement n'était pas suffisamment étayée ni au regard de l'autorisation nécessaire de sa direction ni au regard du caractère indispensable de les effectuer.
Elle soutient encore que l'exécution provisoire du jugement du 4 avril 2024 est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, au regard des facultés de remboursement de Mme [H] [N]. A ce titre, elle explique que Mme [H] [N] n'a pas d'activité stable et pérenne et qu'elle perçoit chaque mois une allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle ajoute que Mme [H] [N] n'apporte pas d'éléments permettant de connaitre de façon précise sa situation financière et patrimoniale. Elle dénonce une opacité sur les capacités actuelles de Mme [H] [N] à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, en cas d'infirmation du jugement dont appel.
A titre subsidiaire, en raison du risque de conséquences manifestement excessives précédemment démontré, elle sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire sous la forme d'une consignation des sommes des sommes visées par l'exécution provisoire dans les mains d'un séquestre.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] [N] demande, au visa des articles 515, 517-1 et 700 du code de procédure civile et des articles R1454-28 et R1454-14 du Code du travail, de :
Rejeter les demandes présentées par la SASU RENAUDIN GOUHIER ;
Condamner la SASU RENAUDIN GOUHIER à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU RENAUDIN GOUHIER aux dépens.
Aux termes de la combinaison des articles susvisés, elle rappelle que seule l'exécution provisoire facultative peut être arrêté par le premier président. L'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être demandé s'agissant de l'indemnité versée au titre des heures supplémentaires dues.
Concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle réfute l'ensemble des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance invoqués par la société.
Elle soutient qu'il relève du pouvoir discrétionnaire des premiers juges d'assortir leurs décisions de l'exécution provisoire, en ce qu'elle apparait nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire qui leur est soumise. A ce titre, aucun défaut de motivation ne peut être relevé du seul fait que ces conditions étaient inexistantes.
Elle fait valoir l'absence d'erreur de droit s'agissant de la condamnation prononcée au titre du travail dissimulé. Elle explique que la société se fonde essentiellement sur un mail établi par elle-même le 08 février 2023 qui visait à lui interdire de réaliser des heures supplémentaires alors que la créance alléguée au titre du travail dissimulé porte sur la période antérieure du 20 mai 2020 au 28 novembre 2022. Elle relève que ce mail démontre au contraire que son employeur n'ignorait pas qu'elle était contrainte de faire des heures supplémentaires. Elle affirme, enfin, avoir suffisamment étayé ses demandes, au contraire de la SASU RENAUDIN GOUHIER dans l'incapacité de rapporter des pièces permettant de justifier la façon dont le temps de travail effectif de la concluante était contrôlée.
Elle soutient également l'absence de risque de conséquences manifestement excessives. Elle produit différents éléments et pièces permettant d'établir sa situation actuelle et ses facultés de remboursement des sommes en cas d'infirmation du jugement. Elle précise que sa situation actuelle résulte de son licenciement, reconnu sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes du MANS et relève donc de la responsabilité de la SASU RENAUDIN GOUHIER.
Elle sollicite enfin le rejet de l'aménagement de l'exécution provisoire, dès lors qu'elle justifie une stabilité et d'un équilibre financier et établie l'absence de chance d'annulation et de réformation de la décision.
A l'issue des débats à l'audience du 22 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Il doit être constaté que l'exécution provisoire a été ordonnée par le conseil des prud'hommes du Mans au regard de la situation personnelle de la salariée sur le seul fondement de l'article 515 du code de procédure civile dont les dispositions précisent que l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible.
Le conseil n'a pas visé les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail selon lesquels si les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et que sont droit exécutoires à titre provisoire le jugement du conseil des prud'hommes qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qui est mentionnée dans le jugement.
A cet égard, le jugement déféré à la cour en ordonnant l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile sans distinction des sommes relevant de l'exécution provisoire de droit de l'alinéa 2 de l'article R1454-28 et de l'exécution provisoire spécialement ordonnée ne précise ni dans les motifs ni dans le dispositif la moyenne des trois derniers mois de salaire de sorte que les indications du jugement sont insuffisantes pour permettre une exécution provisoire de droit au titre de la condamnation portant sur la créance d'heures supplémentaires pourtant assimilables à des salaires ou accessoires des salaires. Il n'appartient pas à la juridiction du premier président statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de rectifier l'omission du premier juge.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit en conséquence être examinée globalement pour l'ensemble des sommes au paiement desquelles la SASU RENAUDIN GOUHIER a été condamnée.
S'agissant d'une exécution provisoire facultative, les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile énonce que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient en conséquence à la SASU RENAUDIN GOUHIER au soutien de la présente demande de démontrer que sont réunies, outre la condition de l'appel de la décision ici remplie, les deux conditions cumulatives suivantes étant rappelé le défaut de justification d'une seule condition conduit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire :
- d'une part de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement étant rappelé que le premier président ne peut se livrer à un examen au fond de la recevabilité ou des chances de l'appel formé,
- d'autre part de l'existence d'un risque sérieux de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision qui est apparu postérieurement à la décision dont appel.
S'agissant de la seule question des moyens sérieux de réformation de la décision, il doit être rappelé qu'il incombe au demandeur de démontrer le caractère sérieux des moyens qu'il invoque. Les motifs de critiques articulés doivent apparaître à ce stade de discussion comme suffisamment pertinents pour justifier d'une réformation de la décision étant rappelé que le premier président dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du degré de pertinence des moyens de critique de la décision du 1er juge.
Tout d'abord, le conseil de prud'hommes du MANS ayant ordonné l'exécution provisoire de sa décision et l'ayant particulièrement motivé au regard des circonstances particulières de l'espèce, le motif de critiques de la décision tenant à l'absence de motivation du prononcé de l'exécution provisoire facultative n'apparait pas suffisamment sérieux pour justifier d'une réformation de la décision.
La SASU RENAUDIER GOUHIER, qui ne conteste pas la qualification de la rupture du contrat de travail retenue par le premier juge, soutient que le jugement de première instance sera réformé dès lors qu'il aurait admis l'existence d'heures supplémentaires non prouvées et l'existence d'un travail dissimulé, sans caractériser l'intention frauduleuse de l'employeur.
Il convient sur ce point de rappeler que l'article L3171-4 du code du travail prévoit un partage de la preuve entre employeur et salarié en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge devant former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
En l'espèce, il ressort du jugement déféré à la cour que le conseil des prud'hommes a considéré qu'au regard des éléments et pièces produites telles que l'avenant au contrat augmentant les horaires hebdomadaires de Madame [H] [N], le mail adressé par la SASU RENAUDIN à Madame [H] [N] le 8 février 2023, les relevés de ses heures par la salarié et une attestation du directeur de la société, la preuve d'heures supplémentaires était suffisamment rapportée et que la SASU RENAUDIN GOUHIER avait une connaissance certaine de la réalisation antérieure à son rappel d'heures supplémentaires par Madame [H] [N] en raison du surplus de travail.
Les éléments produits et les arguments développés par la SASU RENAUDIN ne remettent pas en cause ce raisonnement et ne caractérisent pas, avec la suffisance requise, un moyen sérieux d'infirmation de la décision sur ce point alors qu'elle ne produit aucun élément nouveau de nature à justifier des horaires de travail de la salarié et aucun élément suffisant susceptible d'étayer l'inexistence des heures supplémentaires décomptées par la salariée
Constatant que la SASU RENAUDIN GOUHIER n'a fait ressortir sur aucune fiche de paie le paiement d'heures supplémentaires au bénéfice de Mme [H] [N], les premiers juges ont considéré, au visa des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, que l'employeur avait sciemment fait travailler l'intéressée au-delà de la durée légale du travail sans la rémunérer de l'intégralité de ses heures. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, le conseil de prud'hommes a déduit des circonstances matérielles de l'espèce, l'existence de l'intention dissimulatrice de la SASU RENAUDIN GOUHIER.
Il n'est, sur ce point encore, produit aucun élément ou moyen apparaissant comme suffisamment pertinent pour justifier d'une réformation de la décision alors que l'interdiction de réaliser des heures supplémentaires adressée postérieurement apparaît comme inopérante pour exclure toute intention de la part de l'employeur.
De ce fait, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence éventuelle de conséquences manifestement excessives, les éléments ci-dessus exposés démontrant l'absence de moyens sérieux de réformation, la SASU RENAUDIN GOUHIER sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire :
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Pour justifier cette demande d'aménagement de l'exécution provisoire, la SASU RENAUDIN GOUHIER expose un risque de non-représentation des sommes versées à Madame [H] [N], en cas d'infirmation du jugement dont appel. Or, il ressort des pièces produites par l'intéressée que Madame [H] [N], bien que n'ayant pas retrouvé à ce jour d'emploi, bénéficie d'une indemnité de retour à l'emploi et présente certaines garanties patrimoniales et financières (attestation de propriété de son habitation sans emprunt immobilier, constitution d'épargne) qui apparaissent suffisantes pour garantir la restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement.
La SASU RENAUDIN GOUHIER échouant à démontrer dans quelle mesure Mme [H] [N] ne serait pas en capacité de restituer les sommes qu'elle aurait perçue en vertu du premier jugement s'il advenait qu'elle succombe en cause d'appel ne pourra qu'être déboutée de sa demande d'aménagement.
La SASU RENAUDIN GOUHIER qui succombe en définitive pour l'ensemble de ses demandes supportera la charge des dépens de la présente instance
L'équité commande de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimée dans la limite fixée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision mise à disposition rendue contradictoirement et non susceptible de pourvoi,
Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 4 avril 2024 (n° RG 2023/00131).
Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 4 avril 2024 (n° RG 2023/00131).
Condamnons la SASU RENAUDIN GOUHIER à payer à Madame [H] [N] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la SASU RENAUDIN GOUHIER.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Viviane BODIN Eric MARECHAL
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