Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03020 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNV6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 26 Septembre 2019
RG n° 18/00695
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
La SCI VALMASSIOT
N° SIRET : 752 508 325
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [P] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 04 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 29 Novembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VALMASSIOT est propriétaire dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] (61), d'un appartement (lot N°3), situé au dessus de celui de Madame [P] [D] (lot N°2) qui se trouve au rez de chaussée.
Cette dernière a entrepris début 2015 des travaux de rénovation de son appartement.
Le 17 février 2015, le plancher de l'appartement de la SCI VALMASSIOT s'est partiellement effondré.
Une expertise a été ordonnée à la requête de celle-ci, et Monsieur [E] a été désigné à cette fin, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Argentan du 11 juin 2015.
Il a déposé son rapport le 30 janvier 2018.
Par acte d'huissier du 7 août 2018, la SCI VALMASSIOT a assignée Madame [D] devant le tribunal de grande instance d'Argentan afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal a :
- débouté la SCI VALMASSIOT de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Madame [D] de sa demande d'injonction de production de pièces,
- débouté Madame [D] de sa demande indemnitaire,
- condamné la SCI VALMASSIOT à verser à Madame [D] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SCI VALMASSIOT aux dépens avec distraction au profit de Maître LEGOT,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires tel que précisé aux motifs.
Par déclaration en date du 25 octobre 2019, la SCI VALMASSIOT a formé appel de la décision en ce qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes, condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et que les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 septembre 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement de ces chefs, au rejet des demandes de Madame [D] et à sa condamnation :
- au paiement des sommes de 36.800,00 € au titre de son préjudice de jouissance et de 4.000,00 € au titre de son préjudice moral,
- à réaliser sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir des travaux de remise en état du plafond de son lot,
- au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- aux dépens comprenant ceux de référé, de l'expertise judiciaire et du procès-verbal de constat du 18 février 2015.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 septembre 2022, Madame [D] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire.
Elle sollicite son infirmation de ce chef et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 26.340,00 € au titre de son préjudice financier et de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait un manquement de sa part, elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires adverses qu'elle estime mal-fondées et injustifiées.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCI VALMASSIOT au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des désordres
il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire que l'effondrement de la cloison de la salle de l'appartement dont la SCI VALMASSIOT est propriétaire, situé au 1er étage côté Est (lot N°3) a pour origine, non les travaux effectués à la demande de Madame [D], qui n'en sont selon l'expert que le déclencheur, mais des remontées capillaires de l'eau provenant du chéneau de la couverture de la cour couverte ayant eu pour conséquence un pourrissement des pièces de bois.
Le tribunal a estimé que le chéneau situé sur la couverture de la cour constituant une partie commune, son entretien n'incombait pas à Madame [D] mais à la copropriété, raison pour laquelle, il a débouté la SCI VALMASSIOT de ses demandes.
Celle-ci soutient que le tribunal a confondu la cour commune de l'immeuble, avec la la cour couverte visée par l'expert, qui fait partie du lot de Madame [D] et que s'agissant d'une partie privative, l'entretien du chéneau était à sa charge.
En l'espèce, il résulte clairement du rapport d'expertise que le chéneau défectueux à l'origine du sinistre est le chéneau de récupération des eaux provenant de la couverture de la cour couverte, autrement dénommée 'petite décharge' dans le règlement de copropriété du 29 octobre 1959 (Cf. Pièce N°2) et attribué au lot N°2 qui est celui de Madame [D].
La cour constate à la lecture du règlement de copropriété, que sont incluses dans les parties communes notamment les gouttières et les tuyaux d'évacuation des eaux pluviales dont il n'est par contre pas fait mention dans la liste détaillée de ce qui constitue la propriété exclusive de chaque propriétaire.
Il importe peu dès lors que le chéneau à l'origine des désordres surplombe le mur de la petite cour anciennement qualifiée de petite décharge, qui est la propriété exclusive de Madame [D].
S'agissant selon le règlement de copropriété, d'une partie commune, son entretien incombe à la copropriété. La responsabilité de Madame [D] ne peut donc être recherchée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI VALMASSIOT de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [D]
Madame [D] a formé un appel incident en ce qu'elle avait été déboutée de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SCI VALMASSIOT, à laquelle, elle reproche une obstruction systématique au vote du budget des travaux préconisés par l'expert, et même à la tenue des assemblées générales, lui ayant occasionné un préjudice financier constitué des nombreux frais de déplacement qu'elle a dû assumer ainsi que de la privation de la jouissance de son appartement pendant quatre ans.
Cependant, comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, le tribunal judiciaire d'Argentant a, par jugement du 15 avril 2021, annulé le mandat de l'ancien syndic de copropriété, la SARL Croix Malo et ipso facto, l'assemblée générale du 3 septembre convoquée par ledit syndic, qui avait adopté ces travaux.
Eu égard à cette décision dont il n'est pas soutenu qu'elle ferait l'objet d'un appel, il ne peut être reproché une obstruction systématique de la part de la SCI VALMASSIOT, qui était donc bien-fondée dans son recours.
Par ailleurs, elle ne justifie pas à ce jour de l'existence d'un abus de majorité lors du vote, le 7 octobre 2019, de résolutions dont le contenu ne la satisfaisait pas, et qui ferait l'objet d'un recours de sa part .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé qu'en l'absence de faute délictuelle imputable à la SCI VALMASSIOT, elle devait être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI VALMASSIOT au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la SCI VALMASSIOT à payer à Madame [D] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à titre principal, la SCI VALMASSIOT sera condamnée aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître MARAIS, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 26 septembre 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI VALMASSIOT à payer à Madame [P] [D] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI VALMASSIOT aux dépens dont distraction au profit de Maître MARAIS, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET
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