Texte intégral
Du 03 juin 2024
52A
PPP TPBR
N° RG 22/00021 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W33R
S.C. SOCIETE CIVILE [N] [K], G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE FAMILIAL [N] [K]
[L] [K]
[I] [K]
[Y] [K]
C/
S.C. SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES [N] [K]
- Notification par LRAR aux parties
- Expéditions délivrées aux avocats
- FE délivrée à
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
SIEGEANT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 03 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
ASSESSEURS BAILLEURS : Mme Annie LAULAN,
M. Jacques SIBRAC
ASSESSEURS PRENEURS : M. Jérôme FREVILLE
En application des dispositions de l’article L. 492-6 du code rural et de la pêche, le président a statué seul après avoir pris l’avis des assesseurs présents
DEMANDERESSES :
SOCIETE CIVILE [N] [K]
RCS de Bordeaux 782 006 357
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par son liquidateur la SELARL PHILAE, [Adresse 1]
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de Bordeaux
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE FAMILIAL [N] [K]
RCS de Bordeaux 378 161 491
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par son liquidateur la SELARL PHILAE, [Adresse 1]
Représenté par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de Bordeaux
Madame [I] [K] épouse [G]
née le 11 février 1959 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
intervenant volontaire
Comparante et assistée par Maître Wladimir BLANCHY du Cabinet de SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de Bordeaux
Monsieur [L] [K]
né le 16 juillet 1929 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
intervenant volontaire
Représenté par Mme [I] [K]
Assisté par Maître Wladimir BLANCHY du Cabinet de SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de Bordeaux
Monsieur [Y] [K]
né le 12 mars 1965 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
intervenant volontaire
Représenté par Mme [I] [K]
Assisté par Maître Wladimir BLANCHY du Cabinet de SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES [N] [K]
RCS de Bordeaux 507 647 493
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Avril 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [N] [K] et son épouse, Madame [B] [O], étaient parents de deux enfants Monsieur [F] [K] et Monsieur [L] [K].
Suivant statuts en date du 31 janvier 1955, Monsieur [N] [K] et ses deux fils, Messieurs [F] et [L] [K] ont constitué la Société Civile [N] [K], chacun des associés disposant d’un tiers des parts sociales.
Cette Société est propriétaire de biens viticoles.
Madame [B] [O] et Monsieur [N] [K] sont respectivement décédés les 17 décembre 1974 et 7 janvier 1981, laissant pour leur succéder leurs fils. Leurs successions n’ont pas été immédiatement partagés.
Par acte reçu le 22 février 1990, Messieurs [F] [K], [L] [K], [Z] [K], [C] [K], [Y] [K] et Madame [I] [K] ont constitué le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE FAMILIAL [N] [K] (le GFA [N] [K]) ayant pour objet «la propriété, l’administration et la jouissance des immeubles et droits immobiliers à destination agricole, bâtis ou non bâtis», dont elle se trouverait propriétaire.
Messieurs [F] et [L] [K] ont, en outre, acquis indivisément des biens immobiliers et ont constitué des indivisions avec leurs femmes et leurs enfants.
Le patrimoine de la famille [K] était ainsi constitué de différentes indivisions et de deux sociétés foncières, le tout étant exploité par la SCEA VIGNOBLES [N] [K] et FILS, constitué en 1976 par Monsieur [N] [K] et par ses deux fils, [F] et [L] [K].
A la suite d’une mésentente générale, les époux [F] [K] ont assigné les époux [L] [K] en partage. Leurs enfants respectifs et la Société Civile [N] [K] sont intervenus volontairement à l’instance.
Suivant jugement rendu le 20 janvier 2006, la cession totale de tous les actifs de la SCEA VIGNOBLES [N] [K] et FILS a été autorisée au profit de Messieurs [C] et [Z] [K], les fils de Monsieur [F] [K], lesquels se sont engagés à reprendre l’ensemble des contrats existant conformément aux dispositions de l’article L. 621-88 du code de commerce. La cession des éléments corporels et incorporels a été régularisée par acte notarié du 6 juin 2006, date à compter de laquelle Messieurs [C] et [Z] [K] ont exploité les biens viticoles familiaux et indivis.
Puis, par acte en date du 23 décembre 2008, il ont fait apport de ces actifs corporels et incoporels à la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K] qu’ils ont constituée, suivant statuts en date du 1er août 2008, cette société ayant pour objet l’acquisition, la prise à bail et l’exploitation de tout bien viticole.
Par jugement rendu le 15 mars 2011, partiellement confirmé par arrêt rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX, le 6 mars 2012, rectifié par arrêt rendu le 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a ordonné le partage des différentes indivisions et la dissolution de la Société Civile [N] [K], la SELARL MALMEZAT-PRAT étant désignée en qualité de liquidateur.
Suivant jugement rendu le 16 décembre 2014 rectifié par jugement rendu le 27 janvier 2015, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a, également, prononcé la dissolution du GFA [N] [K] et désigné la SARL MALMEZAT-PRAT en qualité de liquidateur.
Parallèlement, par acte introductif d’instance délivré le 8 octobre 2013, Monsieur [L] [K], son épouse et leurs trois enfants (les consorts [L] [K]), ont fait assigner la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K], les époux [F] [K] et leurs fils, Messieurs [C] et [Z] [K] (les consorts [F] [K]), afin de voir déclarer que cette société civile est occupante sans droit ni titre des immeubles agricoles, propriétés des indivisions et des sociétés familiales (Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K]) et en conséquence voir ordonner leur explusion.
Par jugement rendu le 5 février 2019, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a :
- débouté les demandeurs et la SELARL MALMEZAT-PRAT, intervenue à l’instance en sa qualité de liquidateur de la Société Civile [N] [K] et du GFA [N] [K] de leur demande tendant à voir dire que Messieurs [C] et [Z] [K] et la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K] sont occupants sans droit ni titre des immeubles agricoles, propriétés des indivisions, de la Société Civile [N] [K] et du GFA [N] [K] et de leur demande d’expulsion,
- dit que la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K] est redevable envers les indivisions, la Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K] de la valeur locative des parcelles et des bâtiments exploités, et l’a condamnée à leur payer diverses sommes.
Par arrêt rendu le 25 novembre 2021, la Cour d’appel de BORDEAUX, a confirmé le jugement rendu le 5 février 2019, sauf en ce qu’il a statué sur le montant des sommes dues par la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K]. Statuant à nouveau, il a condamné cette dernière à payer à l’indivision, à la Société Civile [N] [K] et au GFA [N] [K] diverses sommes au titre des fermages sur les vignes de 2009 à 2015 et au titre des fermages pour les vignes.
Par arrêt rendu le 20 avril 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX seulement en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement des fermages dus à compter de l’année 2016 formées par la Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K].
Suivant arrêt rendu le 4 janvier 2024, la Cour d’appel de BORDEAUX, statuant sur renvoi après cassation, a, entre autres dispositions :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 5 février 2019,
- déclaré irrecevable la demande en interprétation d’arrêt formée par la Société Civile [N] [K] et par le GFA [N] [K], représentés par leur liquidateur la SELARL PHILAE,
- déclaré irrecevables les demandes en paiement de fermage formées par la Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K], représentés par leur liquidateur la SELARL PHILAE.
La Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K], représentés par leur liquidateur la SELARL PHILAE, ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt; le 16 février 2024.
Parallèlement, la Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K], représentés par leur liquidateur la SELARL PHILAE, ont, par requête reçue au greffe le 8 juillet 2022, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, et sollicité la convocation de la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K] aux fins de la voir condamner à leur payer diverses sommes au titre des fermages de 2016 à 2022, un sursis à statuer devant préalablement être ordonné dans l’attente de la procédure pendante devant la Cour de cassation.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 28 novembre 2002.
Après l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 22 mai 2023, au cours de laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure.
A l’audience du 8 avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K], représentés par leur liquidateur la SELARL PHILAE, représentés par leur conseil, demandent au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 378 et 880 du code de procédure civile :
- in limine litis : de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour de cassation, pourvoi n° 24-11.974 à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 janvier 2024 par la Cour d’appel de BORDEAUX,
- subsidiairement :
- de condamner la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K] à payer au GFA [N] [K] les sommes de :
- 13.015 € au titre des fermages 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017,
- 14.295 € au titre des fermages 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018,
- 14.165 € au titre des fermages 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019,
- 12.750 € au titre des fermages 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020,
- 12.345 € au titre des fermages 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021,
- 12.022 € au titre des fermages 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022,
- 11.401 € au titre des fermages 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023,
- de condamner la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K]à payer à la Société Civile [N] [K], s’agissant des vignobles, les sommes de :
- 76.403 € au titre des fermages 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017,
- 83.747 € au titre des fermages 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018,
- 89.535 € au titre des fermages 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019,
- 76.897 € au titre des fermages 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020,
- 72.713 € au titre des fermages 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021,
- 72.935 € au titre des fermages 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022,
- 76.848 € au titre des fermages 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023,
- de condamner la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K] à payer à la Société Civile [N] [K], s’agissant du bâti, les sommes de :
- 55.824 € au titre des fermages 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017,
- 56.243 € au titre des fermages 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018,
- 56.947 € au titre des fermages 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019,
- 57.816 € au titre des fermages 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020,
- 58.195 € au titre des fermages 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021,
- 58.440 € au titre des fermages 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022,
- 60.544 € au titre des fermages 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023,
- très subsidiairement :
- de désigner avant dire droit Monsieur [S] [V], en qualité d’expert judiciaire, avec, notamment, pour mission :
- d’identifier et visiter les parcelles objets des baux dont l’existence a été admise par les différentes juridictions,
- de déterminer le mode de calcul et le montant des fermages depuis 2016 par la la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K] au GFA [N] [K], d’une part, et à la Société Civile [N] [K], d’autre part,
- en tout état de cause :
- de condamner la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K] à payer au GFA [N] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K] à payer à la Société Civile [N] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K] aux dépens.
En défense, la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles 73,74, 75, 378 et 880 du code de procédure civile :
- in limine litis :
- de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie par un pourvoi inscrit à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX le 4 janvier 2024,
- de se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de LIBOURNE concernant les demandes se rapportant au fermage lié à l’exploitation des parcelles situées sur les communes de SAINT EMILION et de LIBOURNE,
- de prononcer la disjonction d’instance et réserver sa compétence pour statuer uniquement sur les demandes se rapportant au paiement des fermages liés à l’exploitation des parcelles situées sur les communes de [Localité 10] et de [Localité 11] ET [Localité 7],
- subsidiairement :
- de renvoyer l’affaire et inviter la défenderesse à présenter ses fins de non recevoir et moyens au fond,
- de réserver les dépens.
Monsieur [L] [K] et Monsieur [Y] [K], représentés par Madame [I] [K], et Madame [I] [K], comparante, assistés de leur conseil, intervenants volontaires, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 66, 328 et 330 du code de procédure civile de prendre acte de leurs interventions volontaires à titre accessoire dans la présente procédure.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l’intervention volontaire de Monsieur [L] [K], Monsieur [Y] [K] et de Madame [I] [K] :
Monsieur [L] [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [K]
expliquent détenir la totalité du capital social du GFA [N] [K], Monsieur [L] [K], d’une part, en détenant la moitié, et Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [K], d’autre part, en détenant la seconde moitié. Ils estiment avoir un intérêt prticulier à intervenir volontairement à titre accessoire à la présente procédure pour appuyer les demandes de ce groupement et de la Société Civile [N] [K].
En l’absence de contestation, il convient de déclarer recevable l’intervention de Monsieur [L] [K], de Monsieur [Y] [K] et de Madame [I] [K], ces derniers justifiant d’un intérêt légitime à agir.
II - Sur les demandes formulées in limine litis :
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile «la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine».
La Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K] expliquent avoir sollicité auprès de la Cour d’appel de BORDEAUX, cour de renvoi, l’interprétation de la décision rendue par la même cour, le 25 novembre 2021, afin que l’objet du contrat de bail rural dont elle a retenu la qualification soit précisé. Ils précisent que par arrêt du 4 janvier 2024, la Cour d’appel les a déclarés irrecevables en leurs demandes. Ils ajoutent avoir formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 16 février 2024. Ils considèrent que pour une bonne administration de la justice, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation et par l’éventuelle cour de renvoi à ce sujet. Ils soulignent la nécessité de ce sursis à statuer et de l’interprétation de l’arrêt puisque les défendeurs soulèvent une incompétence territoriale au motif qu’une partie des immeubles exploités se trouvent dans le ressort du tribunal paritaire des baux ruraux de LIBOURNE. Ils estiment que les défendeurs arguent de plusieurs baux dont ils ignorent toujours le contenu. Ils font remarquer que la Cour d’appel a, dans sa décision, retenu l’existence d’un bail rural unique au profit de la société d’exploitation. Ils prétendent, en conséquence, qu’en présence de ce bail rural unique portant sur l’ensemble des immeubles, ils disposeraient d’une option procédurale l’autorisant à saisir indifféremment le tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX ou de LIBOURNE.
La Société civile DES VIGNOBLES [N] [K] considère que la demande en paiement de fermages formulées à compter de 2016 ne peut pas être utilement examinée tant que la Cour de cassation, saisie sur pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 4 janvier 2024, ne s’est pas prononcée. Elle sollicite, en conséquence, un sursis à statuer. Elle soulève, en outre, l’incompétence territoriale de ce présent tribunal pour connaître des demandes en paiement de fermages concenrnant des parcelles situées sur le ressort du tribunal paritaire de LIBOURNE et sollicite la disjonction d’instance.
En l’espèce, la Cour d’appel de BORDEAUX a par arrêt rendu le 4 janvier 2024, confirmé le jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX, lequel a, entre autres dispositions :
- débouté la Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K], représentés par son liquidateur, de leur demande tendant à voir dire que la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K], notamment, est occupante sans droit ni titre des immeubles agricoles propriété des indivisions de la Société Civile [N] [K] et du GFA [N] [K] et de leur demande d’expulsion,
- dit que la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K] est redevable envers les indivisions, la Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K] de la valeur locative des parcelles et des bâtiments exploités, et l’a condamnée à leur payer diverses sommes.
Il s’évince, par ailleurs, de l’arrêt rendu le 4 janvier 2024 que la Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K] ont sollicité de la cour d’appel l’interprétation de son arrêt rendu le 25 novembre 2021 puisqu’elle n’aurait pas précisé sur quelles terres et bâtiments portent le droit au bail dont elle a reconnu l’existence, s’il existe un bail unique ou autant de baux que de parcelles ni la date d’effet de ces baux. Cette dernière a déclaré cette demande irrecevable, estimant qu’il lui était demandé de statuer sur des questions qui n’ont pas été tranchées et qui, de surcroît, ne figuraient pas dans les débats ayant conduit à l’arrêt du 25 novembre 2021.
Il est constant que la Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Or, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer sur la demande en paiement de fermage formulée par la Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K] dans l’attente de la décision définitive concernant la demande en paiement qu’ils ont formulé au titre de l’occupation des immeubles litigieux.
Par ailleurs, il ne peut pas être statué sur l’exception d’incompétence soulevée par la Société civile DES VIGNOBLES [N] [K] tant qu’il n’a pas été statué sur la demande en interprétation formulée par la Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K], laquelle porte sur l’existence d’un bail rural unique ou de plusieurs baux ruraux portant sur les terres et bâtiments litigieux.
Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer, dans l'attente de l’issue de la décision de la cour de cassation et de l’éventuelle cour d’appel de renvoi.
Il convient, également, d'ordonner la radiation de la présente affaire et sa suppression du rang des affaires en cours. L’affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la réalisation des causes du sursis.
Les demandes des parties, en ce compris les demandes formulées in litis, les dépens et frais irrépétibles seront réservés jusqu’au jugement à intervenir sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du 1er Président de la Cour d’appel, en application des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile :
DECLARE recevables l’intervention volontaire de Monsieur [L] [K], Monsieur [Y] [K] et de Madame [I] [K] ;
SURSOIT à statuer dans l'attente de l’issue de la décision de la cour de cassation et de l’éventuelle cour d’appel de renvoi à la suite du pourvoir formé le 16 février 2024 par la Société Civile [N] [K] et le GFA [N] [K], représentés par leur liquidateur la SELARL PHILAE, à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 janvier 2024 par la Cour d’appel de BORDEAUX ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire et sa suppression du rang des affaires en cours ;
DIT que l’affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la réalisation des causes du sursis ;
RAPPELLE que la radiation est rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l'instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;
RÉSERVE les demandes des parties, en ce compris celles formulées in limine, les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY-PINEAU, Présidente, et le Greffier présent
LE GREFFIER LE PRESIDENT