Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15170 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018057248
APPELANTE
S.A. ALVEEN nouvelle dénomination de la société TECHNOL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 353 508 336
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque: 250
INTIMÉE
S.A. BPIFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 320 252 489
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Alveen est une société indépendante créée en 1990 et spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de logiciels applicatifs et de prestations de services dans le domaine informatique, située sur la commune d'[Localité 1]. A partir de décembre 2003, elle se rapproche de Bpifrance et conclu plusieurs actes sous seing privé :
Un contrat n°A0310316U concernant une aide à l'innovation en date du 10 décembre 2003, pour un montant de 108.000,00 euros remboursable en 4 échéances de 22.000,00 euros au plus tard le 30 juin 2006 ; de 29.000,00 euros au plus tard le 30 juin 2007 ; de 29.000,00 euros au plus tard le 30 juin 2008 et de 28.000,00 euros au plus tard le 30 juin 2009.
Un avenant au contrat du 10 décembre 2003 n° A0310316UBR en date du 2 avril 2004 pour un montant de 54.000,00 euros remboursable en 4 échéances de11.000,00 euros au plus tard le 30 juin 2006 ; de 14.500,00 euros au plus tard le 30 juin 2007 ; de 14.500,00 euros au plus tard le 30 juin 2008 et de 14.000,00 euros au plus tard le 30 juin 2009.
Au mois de mai 2008 et à raison des difficultés financières rencontrées par la société Alveen, les parties ont convenu de reporter d'une année le paiement des deux dernières échéances relatives aux prêts du 10 décembre 2003 et du 2 avril 2004, soit pour le 30 juin 2009 et pour le 30 juin 2010.
Une aide à l'innovation n° A0812007U en date du 23 mars 2009 d'un montant de 108.000,00 euros remboursable en douze versements trimestriels entre le 31 mars 2011 et le 31 décembre 2013 décomposé en quatre versements de 5.000,00 euros ; quatre versements de 8.750,00 euros et quatre versements de 13.250,00 euros.
Un avenant au contrat du 23 mars 2009 n° 10812007U13 en date du 19 juin 2009 pour un montant de 30.000 euros remboursable en douze versements trimestriels, selon des montants progressifs, entre le 31 mars 2011 et le 31 décembre 2013.
Un prêt en date du 4 août 2006 d'un montant de 400.000,00 euros. Le recouvrement de ce prêt a fait l'objet d'une procédure distincte devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence puis devant la Cour d'appel d'Aix en Provence. Il est aujourd'hui intégralement remboursé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2013, la société Bpifrance a mis en demeure la société Alveen de lui régler la somme de 81.032,41 € au titre des deux aides à l'innovation et de leur avenant respectif. Par courrier du 10 juillet 2013, la société Alveen a sollicité la mise en place d'un échéancier de 18 mois afin de lui permettre d'apurer sa dette, ce qui a été accepté par la société Bpifrance, par courrier du 22 juillet 2013.
La première mensualité d'un montant de 5.867,50 € a été réglée le 31 juillet 2013. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2013, la société Bpifrance a demandé, en vain, à la société Alveen de lui verser la somme de 23.420 € correspondant aux 4 mensualités impayées des mois d'août à novembre 2013. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2014, la société Bpifrance a sollicité, en vain, le paiement de l'intégralité de sa créance, soit la somme de 133.396 €.
Par exploit d'huissier du 10 octobre 2018, BPI France a fait assigner la société Alveen devant le tribunal de commerce de Paris afin de le voir en remboursement de ces prêts pour un montant de 137.581,90€.
Par un jugement contradictoire du 1er juillet 2021 le tribunal de commerce de Paris a :
-Condamne SA ALVEEN à payer à la SA BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 137,581,90€ avec intérêts de retard de 0,7% mois calendaire à dater du 31/07/2019 ;
-Déboute SA ALVEEN de ses demandes de compensation
-Déboute SA ALVEEN de ses demandes de délais de paiement
--Condamne SA ALVEEN à payer à la SA BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 4,000€ au titre de l'article 700 CPC
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- Condamne SA ALVEEN aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,60€ dont 12,20€ de TVA.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 août 2021, la SA Alveen a interjeté appel de cette décision contre BPI France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la SA Alveen expose, au visa des articles 1152 et 1315 du Code civil, de l'article 1345-3 du Code civil, de l'article L.441-6 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion des différents contrats et des prélèvements des garanties et des articles 515 et 700 du Code de procédure civile :
que le contrat n°A0310316U du 10 décembre 2003 prévoyait le versement à l'innovation et des avenants a bien été versé au profit de la société Alveen. Dans le cadre de l'aide à l'innovation n°A0310316U du 10 décembre 2003,.de la somme de 108.000,00€ en deux fois : 80.000,00€ à la signature et 28.000,00€ à la fin de travaux et au plus tard le 30 juin 2005. Or la somme de 28.000,00€ n'a jamais été versée à la société Alveen alors que l'intégralité de la somme de 108.000,00€ a été remboursée. Les derniers éléments produits par la société BPI démontrent qu'elle est incapable de prouver le versement de la somme de 28.000,00 euros,
que l'avenant n°A0310316UBR du 2 avril 2004 prévoyait le versement de la somme de 54.000,00€ en deux fois : 40.000,00€ à la signature et 14.000,00 euros à la fin de travaux et au plus tard le 30 juin 2005. Or la somme de 14.000,00€ n'a jamais été versée à la société Alveen alors que l'intégralité de la somme de 54.000,00€ a été remboursée. Les derniers éléments produits par la société BPI démontrent qu'elle est incapable de prouver le versement de la somme de 14.000,00 euros,
que dans le cadre d'un contrat « développement-innovation » en date du 4 août 2006, une somme de 20.000€ a été conservé par Bpifrance au titre d'une retenue de garantie. Or cette somme n'a jamais été restitué. Cette retenue de garantie de 20.000,00 euros est productive d'intérêts contractuels à hauteur de 3,10 % par an. Avec les intérêts courant depuis 2006, la somme qui doit être restituée à la société Alveen dépasse les 28.000,00 euros. Bpifrance prétend que cette somme aurait été imputé sur les remboursements effectués par la société Alveen au motif que cette information aurait été communiquée aux termes d'un courrier du 27 juillet 2018. Par ailleurs Bpifrance ne communique aucun élément bancaire ou le moindre décompte cohérent au soutien de ses allégations,
sur la somme de 17.132,82 euros, que Bpifrance a indûment encaissé une somme de 17.132,82 euros sur le compte HSBC de la société Alveen le 28 décembre 2012, au titre de garantie.
que la société BPI, en produisant des captures d'écran de son logiciel, ne communique pas le moindre élément objectif de preuve au soutien de ses allégations de versements prétendument effectués au bénéfice de la société ALVEEN au titre des prêts. Toutefois, il apparait que Bpifrance dissimule sciemment les relevés bancaires. Au cours de l'instance Bpifrance n'a cessé de produire des décomptes contradictoires, ce qui démontre qu'elle ne sait pas ce que lui devrait prétendument la société Alveen. La société Alveen a réglé toutes les sommes qu'elle devait. Les pièces produites sont des décomptes unilatéraux et contradictoires sans aucune valeur probante, les imputations au bénéfice de la société ALVEEN n'étant jamais prises en compte.
Sur les pénalités de retard, que les pénalités de retards sont manifestement excessives et doivent être qualifiées de clause pénale pouvant être modérées par le juge. De plus, aucun décompte précis n'est fourni par Bpifrance afin de justifier du montant de ces pénalités. Par ailleurs la plupart des pénalités de retard se fondent sur des sommes qui n'ont jamais été encaissées par la société Alveen.
A titre subsidiaire, qu'elle rencontre des difficultés financières, qu'elle a communiqué à Bpifrance au travers de ses comptes sociaux et liasses fiscales. Ces difficultés financières ont en outre été confirmées par la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire le 22 février 2018, qui s'est révélée infructueuse. L'article 1345-5 permet d'octroyer des délais de paiement et il résulte d'une jurisprudence constante que seul le débiteur malheureux et de bonne foi peut prétendre obtenir de tels délais, de sorte qu' »elle demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 1er juillet 2021 en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
DEBOUTER la société BPI FINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE que les décomptes produits par la société BPI FINANCEMENT sont établis unilatéralement et comportent des montants fantaisistes, invérifiables et qui ne tiennent aucunement compte des imputations favorables à la défenderesse ;
-CONDAMNER la société BPI FINANCEMENT à payer à la société ALVEEN les sommes de :
-28.000,00 euros au titre du contrat du 10 décembre 2003, outre les intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2005, soit le taux d'intérêts prévu à l'article L.441-6 du Code de commerce en vigueur à cette date (taux de la BCE majoré de 7 points, soit 9% au total) ;
-14.000,00 euros au titre de l'avenant du 2 avril 2004, outre les intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2005, soit le taux d'intérêts prévu à l'article L.441-6 du Code de commerce en vigueur à cette date (taux de la BCE majoré de 7 points, soit 9% au total) ;
-20.000,00 euros, outre les intérêts contractuels à hauteur de 3,10% l'an depuis le 4 août 2006 ;
-17.132,82 euros indûment encaissé au titre de garantie, outre les intérêts au taux légal depuis le 28 décembre 2012, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce en vigueur à cette date (taux de la BCE majoré de 10 points, soit 10,75% au total).
-ORDONNER, en tant que de besoin, la compensation judiciaire des créances respectives ;
- CONDAMNER la société BPI FINANCEMENT à payer à la société ALVEEN la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société BPI FINANCEMENT à supporter les entiers dépens ;
-DIRE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes de la décision à intervenir, cette décision devra faire l'objet d'une exécution forcée, le montant des sommes retenues par l'Huissier de Justice par application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des Huissiers) devra être supporté par la débitrice en sus de la somme allouée à la société ALVEEN, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, voire à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
A titre subsidiaire,
-DIRE que la société ALVEEN bénéficiera des délais de paiement de vingt-quatre mois au sens de l'article 1343-5 du Code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, la société Bpifrance fait valoir au visa des articles 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure et de l'article 1343-2 du Code civil :
que contrairement à ce qui est soutenu, le solde des sommes prévues au titre des aides à l'innovation et des avenants a bien été versé au profit de la société Alveen. Dans le cadre de l'avenant n°A0310316UBR du 2 avril 2004, le versement du solde de 14.000,00€ a été effectué le 24 novembre 2005 et que dans le cadre de l'aide à l'innovation n°A0812007U du 23 mars 2009 le versement du solde de 23.000,00€ a été effectué le 7 mai 2010, que . dans le cadre de l'aide à l'innovation n°A0812007U13 du 19 juin 2009 le versement du solde de 6.389,00€ a été effectué le 7 mai 2010
Sur le gage-espèce résultant du contrat du 4 août 2006 que le prêt en date du 4 août 2006 a donné lieu à des décisions de condamnation à l'encontre de la société ALVEEN, rendues respectivement par le tribunal de commerce et la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ce contrat de prêt en date du 4 août 2006 ayant été soldé, celui-ci ne fait l'objet d'aucune demande de la part de Bpifrance. Par ailleurs le gage-espèce a été imputé à hauteur de 23.087,87 € sur le montant des sommes dues au titre du prêt en date du 4 août 2006, si la société Alveen entend le contester, il lui appartiendra d'expliquer de quelle manière elle a pu s'acquitter de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt du 4 avril 2006. Le gage-espèce ayant été régulièrement imputé sur le montant des sommes dues au titre du prêt en date du 4 août 2006, n'est à ce jour nullement productif d'intérêts. Par courrier du 27 juillet 2018, il a été indiqué à la société Alveen ainsi qu'à son conseil, que Bpifrance avait procédé à l'imputation dudit gage espèces sur les sommes dues au titre du prêt en date du 4 avril 2006. Ce courrier n'avait suscité aucune réaction.
que le virement de 17.132,82€ correspond à la participation en risque de la société HSBC prévue au titre du contrat de prêt en date du 4 août 2006 d'un montant de 400.000 €. La société Alveen avait déjà reproché à la société Bpifrance, devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, d'avoir mobilisé cette garantie et soutenait que le montant de cette garantie devait être déduit du montant de sa dette, la société Bpifrance avait indiqué que la somme de 17.132,82 € n'avait pas à venir en déduction de sa créance au regard des dispositions contractuelles contenues dans la convention de partage en risque conclue avec la HSBC. Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a fait droit à cette demande, ce qu'a confirmé la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 13 octobre 2016. Cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, est devenue définitive. Cette contestation est donc infondée et de surcroit irrecevable au regard de l'autorité de chose jugée.
sur le décompte des sommes dues, qu'elle se prévalait lors de la signification d'impayé selon décompte arrêté au 13 décembre 2017 à hauteur de 130.817,84 € décomposé d'une somme de 18.216,17 € pour l'aide à l'innovation du 10 décembre 2003 d'un montant de 108.000€, d'une somme de 9.055,79 € pour l'avenant du 2 mars 2004 d'un montant de 54.000€, d'une somme de 76.630,10€ dont 48.643,66 € au titre du capital échu pour l'aide à l'innovation du 23 mars 2009 d'un montant de 108.000,00 € et d'une somme de 24.915,78 € dont 15.631,05 € au titre du capital échu pour l'avenant du 19 juin 2009 d'un montant de 30.000€. Ce décompte a par la suite été rectifié et selon décompte arrêté au 31 juillet 2019, les impayés s'élevaient à 137.462,69€ décomposé d'une somme de 32.392,70 € pour l'aide à l'innovation du 10 décembre 2003 d'un montant de 108.000€, d'une somme de 16.103,36 € pour l'avenant du 2 mars 2004 d'un montant de 54.000€, d'une somme de 67.037,11 € pour l'aide à l'innovation du 23 mars 2009 d'un montant de 108.000,00 € et d'une somme de 21.929,52 € pour l'avenant du 19 juin 2009 d'un montant de 30.000€. S'agissant de l'aide à l'innovation du 23 mars 2009, la société Alveen prétend que la somme réclamée à hauteur de 48.643,66 € 17 au titre du capital échu serait erronée, car seules trois échéances du contrat resteraient dues, à hauteur de la somme totale de 39.750 € et s'agissant de l'avenant du 19 juin 2009, la société Alveen conteste devoir la somme de 15.631,05 € 18 au titre du capital échu car seules deux échéances du contrat resteraient dues, à hauteur de la somme de 11.250 €. Or c'est postérieurement à la délivrance de l'assignation que la société Alveen a effectivement effectué des règlements le 25 mars 2019. Ainsi après imputation des règlements effectués, il reste dû au titre de l'aide à l'innovation du 23 mars 2009 d'un montant de 108.000 € une somme de 67.037,11 € dont 34.153,22 € au titre du capital échu et au titre de l'avenant du 19 juin 2009 d'un montant de 30.000 € une somme de 21.929,52 € dont 11.058,97 € au titre du capital échu. Dès lors les sommes dont le règlement est réclamé est inférieur à ce que prétend devoir la société Alveen. Les contestations de la société Alveen sont donc sans objet. De plus la société Alveen s'appuie sur les décomptes des sommes dues au titre du prêt du 4 août 2006 pour contester les sommes dont elle est redevable au titre des aides à l'innovation, alors que la présente instance a uniquement pour objet le recouvrement des sommes restant dues au titre des contrats d'aide à l'innovation et leur avenant. Enfin la société Bpifrance produit un décompte détaillé, actualisé et augmenté à juste titre des pénalités de retard contractuellement prévues, arrêté au 31 juillet 2019, pour chacun des contrats d'aide à l'innovation consentis, dont les sommes restant dues sont explicitement listées. Ce décompte fait état des règlements qui ont été effectués par la société Alveen au titre des contrats d'aide à l'innovation et de leur avenant. Le règlement de la somme totale de 87.740,50 € entre les mois de mars à juin 2018 ; se décomposant d'un chèque de 75.500€ du 1er juin 2018 et de 4.740,50 en date du 21 mars 2018 et 7.500,00€ en date du 22 mai 2018 par carte versé entre les mains de l'huissier instrumentaire qui a reversé 11.200,00 € à Bpifrance ; a été pris en compte et imputé sur le montant des impayés. Ainsi, le montant des arriérés s'élève bien à la somme totale de 137.462,69 €, après imputation des règlements effectués par la société ALVEEN, tel qu'il ressort des décomptes arrêtés au 31 juillet 2019. Par courrier en date du 3 avril 2020, l'huissier instrumentaire a reversé au profit de la société BPIFRANCE la somme de 502,78 €. Il apparait du décompte établi par l'Huissier que la somme de 12.324,77 € aurait dû être reversée au profit de la société BPIFRANCE, étant précisé que cette somme prend en compte la somme de 84,27 € versée par la concluante à l'Huissier à titre de provision. Toutefois, l'Huissier a déduit de cette somme divers frais et émoluments pour un montant total de 621,99 €. Ces frais doivent pourtant être supportés par la société ALVEEN qui a été défaillante dans l'exécution de ses obligations, ce qui a contraint la concluante à engager à son encontre des mesures d'exécution forcée. Cette somme doit donc s'ajouter au montant de la dette.
que la demande de délais de paiement est infondée car celle-ci se trouve dans l'impossibilité de régler spontanément les sommes devenues exigibles au titre des différentes aides qui lui ont été consenties depuis plusieurs années et que de surcroit la société Alveen a d'ores et déjà bénéficié, dans les faits, de délais qu'elle n'a pourtant pas mis à profit pour apurer le montant de sa dette, de sorte qu'elle demande à la cour de :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS ,
Y ajoutant
CONDAMNER la société ALVEEN à payer à la société BPIFRANCE la somme supplémentaire de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
La cour a soulevé d'office, en application de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 octobre 2016 puisque si les parties et notamment la BPI l'ont invoqué dans leurs écritures, elles n'en ont pas tiré de conséquence dans la formulation de leur demande dans le dispositif, la faculté de produire une note en délibéré sur ce point étant expressément donnée à l'audience.
La société Alveen, anciennement Technolog, fait notamment valoir que la BPI ne prouve pas les versements des sommes complémentaires de 28 000 euros au titre de l'aide à l'innovation du 10 décembre 2003 et de 14 000 euros complémentaires au titre de l'aide à l'innovation de l'avenant du 2 avril 2014.
Toutefois, étant rappelé que la preuve des obligations souscrites entre commerçants est libre en vertu de l'article L 110-3 du code de commerce, il y a lieu d'observer :
- que la BPI produit les copies d'écran des détails de versement de l'aide de 28 000 euros dont la date prévue était le 30 juin 2005 mais versée le 24 novembre 2005 au titre de l'aide initiale du 10 décembre 2003 et de l'aide de 14 000 euros dont la date prévue était le 30 juin 2005 mais versée également le 24 novembre 2005 au titre de l'avenant du 2 avril 2004,
- qu'il est constant, les parties s'accordant expressément sur ce point même si l'instrumentum n'est pas produit, qu'au mois de mai 2008 est intervenu un accord entre elles prolongeant le délai d'exigibilité des sommes à rembourser en exécution de ces contrats sans que la société Alveen ne conteste avoir reçu lesdites aides ainsi remboursables dont les dates de versements étaient antérieures au dit réaménagement,
- que, de même, à la suite de la mise en demeure d'avoir à régler des sommes au titre de ces aides, respectivement référencées A 03 10 316 U et A 03 10 316 UBR comme fiugurant expressément dans les lettres des 9 janvier et 27 juin 2013, la société n'a pas contesté avoir reçu ces sommes mais a seulement sollicité, par lettre du 10 juillet 2013, un nouvel échéancier.
En conséquence de ce qui précède, la preuve est rapportée que les compléments d'aide prévus ont été effectivement perçus par la société Alveen qui n'a jamais protesté d'un défaut de règlement avant que les rééchelonnements des remboursements correspondant ne soient convenus à deux reprises entre les parties et qui ne produit aucune pièce bancaire contredisant les éléments versés aux débats par la BPI.
La société Alveen fait ensuite valoir qu'une somme de 20 000 euros, stipulée comme retenue de garantie dans le cadre d'un contrat de 'développement innovation' du 4 août 2006 comportant le prêt d'une somme de 100 000 euros n'a jamais été restituée et que la BPI a indûment retenue la somme de 17 132,82 euros à titre de garantie.
Toutefois, comme l'indique la société Alveen elle-même, la présente action de la BPI ne porte pas sur l'exécution de ce contrat de prêt du 4 août 2006 qui a fait l'objet d'une procédure antérieure ayant conduit à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 octobre 2016 qui a expressément statué à la fois sur le sort du gage espèce de 20 000 euros dans la cadre de ce prêt en jugeant, que 'la circonstance que 20 000 euros soient employés pour constituer le gage espèce prévu dans les accords passés entre les parties étant sans effet et ne peut avoir pour conséquence ... ... que ces sommes doivent être déduites par la société Oseo en amont de ses demandes' et sur le sort de la somme de 17 132,82 euros en estimant que 'la convention de partage de risque dont se prévaut la société Technolog, par laquelle la société HSBC s'est engagée à couvrir en trésorerie la société Oseo au titre des impayés, n'a pas vocation à s'imputer sur la créance détenue pat l'établissement prêteur à l'égard de l'emprunteur' avant d'en tirer les conséquence dans son dispositif.
En conséquence, les demandes de ce chef de la société Alveen sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt.
En conséquence de ce qui précède, la société Alveen doit être débouté de ses demandes en restitution qui viendraient en déduction des sommes dues à la BPI.
Il doit être observé que contrairement à ce qu'elle avait prétendu en première instance relativement aux deux aides à l'innovation des 23 mars 2009 et 19 juin 2009 à l'instar de ce qu'elle prétend toujours s'agissant des aides précédentes, la société Alveen ne conteste plus avoir reçu les compléments d'aides respectifs de 23 000 euros et de 6 389 euros versés le 7 mai 2010 puisqu'outre le détail des règlements la BPI produit également les ordre de virement mentionnant les références bancaires de la société Alveen sans contradiction de cette dernière.
S'agissant des pénalités de retard appliquées par la BPI, il y a lieu d'observer qu'il n'est pas contesté qu'elles sont stipulées dans les conventions d'aides à l'innovation au taux par mois calendaire de 0,7 % (respectivement aux articles III.2 et VII des conditions générales, et que la société Alveen n'expose pas en quoi elles revêtiraient un caractère excessif au sens de l'article 1152 ancien du code civil, ce qui n'apparaît pas être le cas de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de modération de cette clause pénale.
Il ne peut qu'être constaté que le surplus des explications de la société Alveen figurant dans un paragraphe initulé 'en réponse au écritures communiquées par la société BPI en première instance' ne constitue que des critiques inopérantes et non étayées du caractère prétendument infondé de la somme demandée au gré des décomptes successifs produits faisant figurer plusieurs sommes distinctes, sans grief précis alors qu'au contraire, la BPI, par les décomptes des 31 mars 2008 et 31 juillet 2019 constituant ses pièces 23, 24 et 29 mais en écartant également les paiements imputés sur le remboursement du prêt du 4 août 2006 non en cause dans la présent litige, explique dans ses écritures de manière complète et corrélée les différences des sommes successivement demandées, les différences s'expliquant, d'une part, par les règlements intervenus en cours de première instance après l'assignation avec imputation précise de ceux-ci et, d'autre part, par l'application actualisée des pénalités de retard à ces différentes dates.
Ainsi, loin d'être 'inexplicable', la somme demandée de 137 581,90 euros résulte du compte exposé par la société BPI et étayé par les pièces afférentes.
La société Alveen n'objective pas sa situation financière actuelle et l'ancienneté de la dette, exigible depuis le mois de décembre 2013 soit depuis plus de dix années en tenant compte de l'accord de rééchelonnement des paiements ne justifient pas l'octroi d'autres délais.
En conséquence de ce qui précède, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société Alveen aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société BPI France Financement la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Alveen aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société BPI France Financement la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Alveen aux dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT