Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01916 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESTO
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2022 - RG N°22/00563 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. Michel WACHTER, Président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [C]
né le 05 Mai 1962 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. ENROBES ET T.P.
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 793 844 978
N'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENROBES ET TP
Sise [Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 mars 2023
INTERVENANTE FORCEE
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [U] [C] indique que suite à l'émission le '224" mars 2021 d'un devis estimatif référencé 556.21 par la SARL Enrobés et TP d'un montant de 14 000 euros TTC relatif à la réalisation d'une microstation d'assainissement, il a établi le 10 mai 2021 un chèque bancaire d'acompte d'un montant de 10 000 euros à l'ordre de cette société.
Sans nouvelles cette dernière, M. [C], estimant s'être valablement rétracté le 09 mars 2022 de son engagement conclu hors établissement et invoquant subsidiairement la 'résolution' du contrat du fait de son inexécution, a fait assigner le 15 juillet 2022 la société Enrobés et TP devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant :
- que soit constaté l'anéantissement du contrat ;
- la condamnation de la société Enrobés et TP à lui payer la somme de 10 000 euros en restitution de l'acompte, augmentée des intérêts de retard prévus à l'article L. 242-4 du code de la consommation ;
- subsidiairement, le prononcé de la résolution du contrat et la condamnation de la société Enrobés TP à lui payer la somme de 10 000 euros augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 02 novembre 2021 ;
- la condamnation de la société Enrobés et TP à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- qu'il soit 'dit' n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le tribunal a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa de l'article 9 du code de procédure civile :
- que le devis concerné ne comporte aucun élément permettant de déterminer qu'il a été établi dans le cadre d'un démarchage à domicile, alors qu'aucune autre pièce n'est produite en ce sens ;
- que dès lors, M. [C] ne justifie pas de l'application des dispositions du code de la consommation ;
- qu'au surplus, le devis n'est pas signé tandis qu'il n'est pas justifié du paiement effectif de la somme de 10 000 euros, la mention manuscrite apposée sur le devis n'étant pas suffisamment probante tandis que celui-ci mentionne un acompte de 30 % ne correspondant pas au montant précité ;
- qu'en l'absence de preuve d'un contrat entre les parties, la demande subsidiaire en résolution de celui-ci doit être rejetée.
Par déclaration du 21 décembre 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses premières et dernières conclusions transmises le 14 mars 2023, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
- constater l'anéantissement du contrat conclu avec la société Enrobés et TP du fait de l'exercice du droit de rétractation, ladite société ayant depuis fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 06 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier ;
- fixer au passif de ladite société la somme de 10 000 euros à son profit, en restitution de l'acompte payé le 12 mai 2021, ainsi que la somme de 7 000 euros au titre des pénalités de retard prévues par l'article L. 242-4 du code de la consommation ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat au visa des articles 1217 et 1227 du code civil et L. 216-6 du code de la consommation et fixer au passif de la société Enrobés et TP la somme de 10 000 euros à son profit ;
- en tout état de cause, fixer au passif de la société Enrobés et TP la somme de 3 000 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, de saisie conservatoire, de première instance et d'appel.
Il fait valoir :
- que si le devis produit aux débats n'est pas signé, il produit la copie du chèque d'acompte d'un montant de 10 000 euros établi à l'ordre de la société Enrobés et TP ainsi que son extrait de compte bancaire attestant du débit, tandis que ledit devis comporte une mention manuscrite indiquant 'Fin chantier le 15/06/2021", écrite de la main de M. [Z], gérant de la société Enrobés et TP, d'une graphie différente de celle mentionnant l'acompte écrite par le client ;
- qu'il en résulte qu'un contrat a valablement été conclu entre les parties ;
- que ce contrat lui a été soumis à son domicile et a été accepté immédiatement par ses soins, de sorte qu'il est soumis aux dispositions des articles L. 221-1, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement ;
- qu'il n'a pas été informé de l'existence d'un droit de rétractation et de ses modalités, de sorte que le délai a été prorogé de douze mois et qu'il s'est valablement rétracté le 09 mars 2022 ;
- subsidiairement, que la société Enrobés et TP n'a exécuté aucun travaux alors qu'elle s'était engagée à terminer le chantier le 15 juin 2021, de sorte que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée.
Une assignation en intervention forcée, ainsi que la déclaration d'appel et les conclusions susvisées, ont été signifiées à personne le 17 mars 2023 à la SELARL MJ Juralp, représentée par Me [I] [P] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enrobés et TP.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier suivant et mise en délibéré au 21 mars 2024.
En application du second alinéa de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties à la condition qu'elles aient convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par ailleurs, l'article 1710 du code civil dispose que le contrat de louage d'ouvrage suppose un accord entre les parties sur la chose et sur le prix.
En l'espèce, le contrat dont M. [C] fait état correspond à la fois à un contrat de vente d'une micro-station et à un contrat de louage d'ouvrage au titre du terrassement, de la mise hors service de la fosse septique et de l'installation du dispositif.
S'il est constant que l'accord de volonté entre les parties peut être établi indépendamment de tout contrat écrit, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve du contrat qu'il invoque doit établir les éléments de nature à établir un accord de volontés.
En l'espèce, M. [C] produit un document établi à son attention à l'en-tête de la société Enrobés et TP, intitulé 'devis estimatif' et comportant une date manifestement affectée d'une erreur de frappe, à savoir le '224/03/2021".
Il indique qu'il se déduit de ce document, comportant la mention manuscrite de son auteur 'Fin de chantier le 15/06/2021" et sa propre mention manuscrite 'acompte le 10/05/21 chèque CA 8990554. 10 000 €', la conclusion d'une convention corroborée par l'établissement d'un chèque d'un montant de 10 000 euros daté du 10 mai 2021 libellé à l'ordre de 'Enrobés TP', comportant la référence susvisée et inscrit au débit de son compte bancaire le 12 mai suivant.
La cour relève en premier lieu que M. [C] procède par simples affirmations concernant l'identité des personnes ayant apposé les mentions manuscrites susvisées sur le devis estimatif, à défaut de production de tout autre élément sur ce point.
En second lieu, la chronologie de la conclusion du contrat rapportée par l'appelant, à savoir un déplacement de la société Enrobés et TP à son domicile avec soumission d'un devis et conclusion du contrat 'de la main à la main' dans la mesure où il a accepté 'immédiatement le devis', est infirmée par la date portée sur le chèque susvisé, à savoir le 10 mai 2021, sauf à considérer que la mention manuscrite relative à ce chèque d'acompte a été portée ultérieurement à la contractualisation des prestations par M. [C] sur le devis daté du mois de mars précédent.
Le devis comporte en troisième lieu deux incohérences relatives d'une part au montant de l'acompte, soit 30 % de 14 000 euros à la commande, cette proportion équivalente à 14 000 x 0,30 = 4 200 euros ne correspondant pas à la somme de 10 000 euros prétendûment versée en exécution de celui-ci, d'autre part à la localisation du chantier à [Localité 6] alors que M. [C] évoque, tant dans ses courriers établis les 02 novembre 2021 et 09 mars 2022 que dans ses conclusions, des travaux à réaliser au sein de son domicile, lequel est situé à [Localité 5].
Il en résulte à la fois l'absence de mention relative à une contractualisation expresse portée sur le devis litigieux, et le défaut de tout élément permettant d'attribuer les mentions manuscrites portées sur celui-ci et l'absence d'établissement d'un lien certain entre ledit devis et le chèque d'un montant de 10 000 euros indépendamment de la référence à celui-ci que M. [C] indique avoir lui-même porté sur le devis à la date du 10 mai 2021 soit environ deux mois après la date de son établissement malgré son acceptation prétendûment immédiate 'de la main à la main'.
Dès lors, M. [C] n'établit pas la contractualisation des prestations, encore moins hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation, tandis que les deux courriers susvisés, établis par lui-même, sont dépourvus de force probante.
Le jugement dont appel a donc, par de justes motifs, rejeté l'ensemble de ses demandes fondées sur l'existence du contrat invoqué mais dont l'existence n'est pas établie, de sorte qu'il sera confirmé en toutes ses dispositions après prise en compte de l'évolution du litige lié à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'intimée.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel et après prise en compte de l'évolution du litige lié à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Enrobés et TP, le jugement rendu entre les parties le 15 novembre 2022 par tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Condamne M. [U] [C] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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