Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2023
N° 2023/254
Rôle N° RG 23/00254 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3SA
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Février 2023 à 12h14.
APPELANT
Monsieur [U] [S]
né le 28 août 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
non comparant, représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [F] [N] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [G] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023 à 14h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 14 septembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le 25 janvier 2023 à 10h10 ;
Vu l'ordonnance du 24 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [U] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 février 2023 par Monsieur [U] [S] ;
Monsieur [U] [S] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [S] dans les meilleurs délais, qu'ainsi, il n'a été entendu que 22 février 2023 par les autorités consulaires tunisiennes alors qu'il avait été placé en rétention le 25 janvier 2023. Il sollicite la mise en liberté de M. [S].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la durée d'obtention du rendez-vous consulaire n'est pas imputable à l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [S] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 25 janvier 2023 et l'administration, par courrier du 23 janvier 2023, a sollicité le consul général de la République tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer puis a convenu avec les autorités consulaires le 14 février 2023 d'une audition par visio conférence le 22 février 2023. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [S] dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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