Texte intégral
N° RG 21/04549 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6DY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2022
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Erick LECOEUR de la Selarl LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Selarl [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [H] [C] de la Selarl [R] [C], avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2022, devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2022.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Rendue publiquement le 07 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme VERA, vice-présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue à l'ordre des avocats de Rouen, le 22 mars 2021, la Selarl [R] [C], représentée par Me [H] [C], a saisi le bâtonnier afin de voir fixer à la somme de 19 659,56 euros HT, soit 23 591,47 euros TTC, le montant des honoraires qui lui sont dus par M. [P] [X] au titre d'une facture n°200008 du 13 mai 2020, une partie de ce montant correspondant à un honoraire de résultat, outre la somme de 40 euros correspondant aux frais de procédure.
Par décision en date du 27 octobre 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen a fait droit à cette demande.
Cette décision a été notifiée à M. [P] [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé par l'intéressé le 3 novembre 2021.
Me Lecoeur, conseil de M. [X], a déposé un recours contre cette décision par lettre déposée à la cour d'appel le 30 novembre 2021.
L'audience a été initialement fixée au 1er février 2022 mais a fait l'objet d'un renvoi au 5 avril 2022.
M. [X], représenté à l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions et demande de voir :
A titre principal :
- prononcer la caducité de la convention d'honoraires du 19 mars 2012,
A titre subsidiaire :
- fixer les honoraires dus à la Selarl [R] [C] à la somme de
9 900 euros TTC,
- débouter la Selarl [R] [C] de ses demandes.
Dans ses écritures, il demande la condamnation de la Selarl [R] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais cette demande n'a pas été reprise à l'audience.
Il soutient d'abord que la convention d'honoraires du 19 mars 2012 est caduque dès lors qu'il a dessaisi Me [C] avant la fin de la procédure, qui est toujours pendante devant la cour d'appel de Rouen.
Il fait ensuite valoir que la convention d'honoraires n'est pas opposable à Mme [X], son épouse, qui ne l'a pas signée.
Il ajoute que l'honoraire de résultat prévu dans la convention d'honoraires n'est pas dû, la procédure étant toujours pendante devant la cour d'appel.
Il se réfère par ailleurs à l'article 5 de la convention d'honoraires en expliquant que la Selarl [R] [C] ne démontre pas qu'il aurait dessaisi l'avocat dans le seul but d'échapper au paiement de l'honoraire de résultat prévu par la convention ; qu'en effet, il s'est adressé à Me [R], spécialisée en indemnisation du préjudice corporel, ce qui n'est pas le cas de Me [C] ; qu'il était libre de mettre fin à la mission de son avocat pour choisir une avocate du barreau de Caen, spécialisée en la matière.
Il précise que seul l'honoraire de diligence est dû à l'avocate selon un taux horaire de 250 euros HT.
La Selarl [R] [C], représentée à l'audience, demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions, outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, elle demande la condamnation de M. et Mme [X] à lui régler le montant de la facture du 13 mai 2020 d'un montant de 17 659,56 euros HT soit 21 191,47 euros TTC mais cette demande de condamnation à l'encontre de Mme [X] n'a pas été reprise à l'audience, seule la confirmation de l'ordonnance de taxe étant sollicitée.
Elle explique d'abord que M. [X] a conclu une convention d'honoraires avec Me [R] ; qu'il a été informé, le 13 mai 2020, de la cession des dossiers de cette dernière à la Selarl [R] [C] ; que Mme [X] a signé la convention d'honoraires de sorte que celle-ci lui est opposable.
Elle fait ensuite valoir que les honoraires de diligence sont justifiés compte tenu des diligences accomplies dans le cadre de la procédure en indemnisation ; qu'en application de la convention d'honoraires, les honoraires pour les diligences effectuées avant le dessaisissement de l'avocat sont dus et facturés au temps passé selon un taux horaire de 250 euros HT.
Elle ajoute par ailleurs que la moitié de l'honoraire de résultat lui est due, conformément à ce qui était prévu par l'article 5 de la convention d'honoraires ; que M. [X], de mauvaise foi, a changé d'avocat dans le seul but d'éluder le versement de l'honoraire de résultat ; qu'il a même refusé de lui régler les honoraires de diligences.
MOTIFS
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience les faits suivants :
Au cours de l'année 2012, M. et Mme [X] ont confié la défense de leurs intérêts à Me [R] dans le cadre d'une procédure en indemnisation de leur préjudice corporel à la suite d'un accident de la circulation survenu le 27 février 2012.
Le 19 mars 2012, M. [X] et Me [R] ont régularisé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence calculé au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT, outre un honoraire de résultat à hauteur de 10 % HT sur les sommes allouées en capital et 3 % HT sur le montant capitalisé des sommes perçues sous forme de rente.
Les consorts [X] ont versé une provision de 1 000 euros à valoir sur l'honoraire de diligence susvisé.
Mme [B], prévenue, a été déclarée coupable le 17 octobre 2014 par le tribunal correctionnel du Havre du chef de blessures involontaires.
Statuant sur intérêts civils, le tribunal a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. [X] et de son épouse, victime par ricochet, et a alloué à
M. [X] une provision de 30 000 euros.
Statuant sur l'appel de Mme [B], la Cour d'appel de Rouen, par arrêt du 17 octobre 2016, a confirmé les dispositions civiles et pénales du jugement attaqué.
Parallèlement, Me [R] a émis une première facture, le 3 février 2015, pour un montant total de 9 973 euros TTC pour les diligences suivantes : étude du dossier, rendez-vous, assistance à 4 expertises, préparation de l'assignation en référé, correspondances, pièces communiquées.
Cette facture a été réglée par M. [X].
Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel du Havre a notamment, par jugement du 21 novembre 2019, rejeté la demande d'expertise formée par la prévenue, fixé le préjudice corporel de M. [X] à la somme totale de
724 861,09 euros et condamné Mme [B] à payer à celui-ci la somme de 223 072,20 euros à titre de dommages et intérêts.
Les Assurances du Crédit Mutuel ont formé appel de cette décision.
La cour d'appel de Rouen a partiellement infirmé le jugement attaqué s'agissant du quantum de l'indemnisation, ordonné avant-dire droit une expertise médicale de
M. [X] et renvoyé à l'audience du 26 avril 2022.
La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel.
Parallèlement, Me [R] a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2019 et selon acte du 27 janvier 2020, Me [L] [U], mandataire-liquidateur, a cédé à la Selarl [R] [C] l'ensemble des dossiers en cours ainsi que les créances détenues par Me [R] à l'encontre de ses clients dans le cadre de son activité professionnelle.
Le dossier de M. [X] en faisait partie.
Lors d'un entretien téléphonique, courant avril 2020, M. [X] a refusé que Me [C] reprenne son dossier en expliquant qu'il souhaitait confier la défense de ses intérêts à un avocat spécialisé dans la réparation du préjudice corporel, ce qui selon lui n'était pas le cas de Me [C].
C'est dans ces conditions que le 13 mai 2020, la Selarl [R] a restitué le dossier et établi une facture d'honoraires n°200008 pour un montant total de
19 659,56 euros HT, soit 23 591,47 euros TTC se décomposant comme suit :
Frais et honoraires :
- conclusions d'appel du 6/09/2016 : 7h x 250 euros : 1 750 euros,
- conclusions après rapport définitif + chiffrage (intérêts civils) : 14/01/2018 : 10h x 250 euros : 2 500 euros,
- conclusions en réplique et actualisées du 18/06/2019 : 7h x 250 euros : 1 750 euros,
- préparation du dossier de plaidoirie + audience de plaidoirie devant la cour d'appel : 1 000 euros,
Honoraire de résultat à la suite du jugement du 21/11/2019 :
- 81 686,88 euros x 3 % = 2 450,60 euros
- 141 385,32 euros x 10 % = 14 138,53 euros /16 589,13 euros /2 = 8 294,56 euros,
- Mme [X] : 20 800 euros + 1 500 euros = 22 300 x 10 % = 2 230 / 2
= 1 115 euros.
Cette facture a été rectifiée pour un montant total de 17 659,56 euros HT, soit 21 191,47 euros TTC.
La cession de créances a été notifiée à M. [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé par l'intéressé le 28 août 2020, date à laquelle ce dernier a été mis en demeure de payer la facture susvisée.
La facture n°200008 est donc opposable à M. [X].
M. [X] n'a pas réglé cette facture et contestait son contenu par lettre adressée le 3 septembre 2020 à Me [C], considérant que les honoraires de diligences et de résultat n'étaient pas dus en l'absence de convention d'honoraires régularisée avec cette dernière.
Dans cette même lettre, il rappelait sa volonté de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé dans la réparation du préjudice corporel.
M. [X] a par la suite confié la défense de ses intérêts à une avocate du barreau de Caen, afin qu'elle reprenne la procédure en indemnisation devant la cour d'appel de Rouen à la place de Me [R].
Sur la caducité de la convention d'honoraires
M. [X] invoque la caducité de la convention d'honoraires régularisée avec Me [R], le 19 mars 2012, au motif que le dessaisissement de l'avocat est intervenu avant la fin de sa mission, la procédure étant toujours pendante devant la cour d'appel de Rouen, statuant sur intérêts civils.
Cependant, il résulte de la combinaison des articles 1134, devenus 1103, du code civil et 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que le dessaisissement de l'avocat avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne fait pas obstacle à l'application de la convention d'honoraires portant sur le montant de son honoraire de diligence, lorsqu'elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement.
La jurisprudence considère qu'est également licite la clause qui organise les modalités de règlement de l'honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable.
En l'espèce, aux termes de l'article 5 de la convention d'honoraires, intitulé 'Extinction de la présente convention', il est indiqué que :
'La présente convention s'éteint normalement par l'achèvement de la mission de l'avocat et le règlement des sommes dues par le client [...]. En cas de changement d'avocat en cours d'instance, mettant ce dernier dans l'impossibilité de toucher ses honoraires de résultat, le règlement de ces derniers sera effectué selon les dispositions suivantes :
- honoraires de diligences :
Les honoraires sont facturés au temps passé et au taux horaire de deux cents cinquante euros HT de l'heure (250 €).
La présente convention ne peut en aucun cas être indirectement utilisée par le client en vue de priver l'avocat de son honoraire de résultat.
Si tel était le cas, le client serait redevable de la moitié des honoraires de résultat convenus ci-dessus que la somme à recouvrer soit récupérée ou non par le client ou s'ils sont plus favorables à l'avocat, les honoraires de diligences ci-dessus [...]'.
Dès lors, le dessaisissement de l'avocat n'a pas rendu inapplicable la convention d'honoraires qui avait organisé, de manière explicite, les modalités de paiement de l'honoraire de diligence et de résultat dans cette hypothèse.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de la convention d'honoraires régularisée entre M. [X] et Me [R] le 19 mars 2012.
Sur l'opposabilité de la convention à Mme [X]
M. [X] soutient que la convention d'honoraires du 19 mars 2012 n'est pas opposable à son épouse, Mme [X], dès lors que celle-ci ne l'a pas signée et qu'il était convenu avec Me [R] qu'elle interviendrait gratuitement pour défendre les intérêts de Mme [X].
Il considère en conséquence qu'aucun honoraire de résultat ne peut être réclamé à son épouse sur l'indemnisation qu'elle a pu percevoir.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été établie entre Me [R] d'une part et M. [X] d'autre part, le 19 mars 2012.
Deux signatures apparaissent toutefois sur le document qui sont précédées des mentions 'Lu et approuvé. Bon pour convention. Le client', sans qu'il ne soit possible d'identifier la signature de Mme [X] de manière certaine.
Il convient par ailleurs de relever que M. [X] est visé dans l'ordonnance de taxe comme étant le seul débiteur des honoraires et que Mme [X] n'est pas partie à la présente instance.
En outre, si la Selarl [R] sollicite, dans ses écritures, la condamnation de M. et Mme [X] à régler la facture du 13 mai 2020 d'un montant de
17 659,56 euros HT, soit 21 191,47 euros TTC, cette demande n'a pas été reprise à l'audience, seule la confirmation de l'ordonnance de taxe étant demandée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le moyen développé par M. [X] quant à l'inopposabilité de la convention d'honoraires à Mme [X] doit être écarté.
Sur le montant des honoraires
En raison du dessaisissement intervenu avant la fin du mandat, pour fixer le montant des honoraires dus à la Selarl [R], il convient de se reporter à la clause de dessaisissement qui figure à l'article 5 de la convention d'honoraires du 19 mars 2012.
- sur les honoraires de diligence :
La Selarl [R] a établi une facture d'honoraires d'un montant de 1 750 + 2 500 + 1 750 + 1 250 + 1 000 = 8 250 euros HT, soit 9 900 euros TTC au titre des diligences accomplies.
M. [X] ne conteste ni la réalité, ni le contenu des diligences accomplies par Me [R] et reconnaît que la facturation à hauteur de 33 heures pour un taux horaire de 250 euros HT est justifiée.
La Selarl [R] produit au soutien de ses prétentions les conclusions devant la cour d'appel du 6 septembre 2016, les conclusions après le rapport définitif du 14 janvier 2018, ainsi que les conclusions en réplique actualisées devant le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, du 18 juin 2019.
Elle verse également le jugement du tribunal correctionnel du Havre statuant sur intérêts civils, rendu le 21 novembre 2019.
Les honoraires de diligence dus par M. [X] à la Selarl [R] [C] seront donc fixés à la somme de 8 850 euros HT, soit 9 900 euros TTC au titre de la facture n°200008 du 13 mai 2020.
- sur l'honoraire de résultat :
M. [X] conteste devoir un honoraire de résultat à la Selarl [R] [C] dans la mesure où une décision irrévocable n'a pas été rendue, la procédure étant toujours pendante devant la cour d'appel de Rouen ; l'initiative de l'appel ne relevant pas de la volonté de l'intéressé.
Il convient cependant de se référer à l'article 5 de la convention d'honoraires susvisé qui organise les modalités de règlement de l'honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable.
La Selarl [R] [C] a appliqué cette clause en facturant la moitié de l'honoraire de résultat au titre du jugement du 21 novembre 2019.
La jurisprudence considère qu'une telle clause n'est pas illicite en soi.
M. [X] soutient par ailleurs que cette clause n'est pas applicable en expliquant que le changement d'avocat n'avait pas pour objectif de priver la Selarl [R] [C] de son honoraire de résultat.
La Selarl [R] [C] invoque la mauvaise foi de M. [X], ce dernier lui ayant indiqué dans sa lettre du 3 septembre 2020 ne vouloir lui régler ni les honoraires de diligences, ni l'honoraire de résultat.
Il appartient cependant à la Selarl [R] [C] de prouver la mauvaise foi de M. [X].
En l'espèce, M. [X] avait le libre de choix de son avocat et la totale liberté d'en changer, à tout moment de la procédure, pour un avocat spécialisé dans la réparation du préjudice corporel.
Or, il ressort clairement de la lettre du 3 septembre 2020, adressée à Me [C], que le dessaisissement était uniquement motivé par la volonté de confier son dossier à un avocat spécialisé en la matière, Me [C] ne disposant selon lui ni de l'ancienneté, ni de la notoriété de Me [R].
La circonstance qu'il ait indiqué, dans cette même lettre, ne vouloir régler ni l'honoraire de résultat, ni les honoraires de diligences de la Selarl [R] [C], ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi, en l'absence d'autres éléments de preuve.
En outre, dans le cadre de la présente instance, M. [X] ne s'oppose pas au règlement de l'honoraire de diligence à hauteur de la facturation du 13 mai 2020.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que M. [X] aurait changé d'avocat en cours de procédure dans la seule intention de ne pas verser d'honoraire de résultat à Me [C], de sorte qu'il n'y a pas lieu à appliquer les dispositions prévues par l'article 5 de la convention d'honoraires du 19 mars 2012 relatives au paiement de la moitié de l'honoraire de résultat, les sommes réclamées par la Selarl [R] [C] à ce titre n'étant pas dues.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les honoraires dus par M. [X] à la Selarl [R] [C] seront fixés à la somme de 8 850 euros HT, soit
9 900 euros TTC au titre de la facture n°200008 du 13 mai 2020, par infirmation de la décision du bâtonnier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Selarl [R] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmons en toutes ses dispositions la décision du 27 octobre 2021 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la convention d'honoraires du 19 mars 2012 régularisée entre M. [P] [X] et la Selarl [R] [C] ;
Fixons à la somme de 8 850 euros HT, soit 9 900 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [P] [X] à la Selarl [R] [C] au titre de la facture n°20008 en date du 13 mai 2020 ;
Déboutons la Selarl [R] [C] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffière,La vice-présidente,