Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 AVRIL 2024
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 08 février 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [I] [N]
N° RG 19/03765 - N° Portalis DB2H-W-B7D-USJY
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 2]
Représentée par Monsieur [G] [T], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [I] [N]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
Madame [I] [N]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 26 décembre 2019, Madame [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 15 novembre 2019 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 20 novembre 2019 pour un montant de 4 958 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er trimestre 2019 contestant le caractère obligatoire de son affiliation et la capacité de l'URSSAF à recouvrer les cotisations.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 08 février 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée par Madame [N] le 26 décembre 2019, soit au-delà du délai légal prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte susvisée pour une somme actualisée à 4 186€ et la condamnation de Madame [N] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires, d'une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mise en demeure et la contrainte sont régulières en ce qu'elles mentionnent la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées, permettant à Madame [N] d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation sans qu'il soit nécessaire d'opérer une ventilation entre les différentes cotisations réclamées.
Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2019, sur la base des revenus déclarés en 2019, elle précise que Madame [N] reste redevable d'une somme de 4 186 € en cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2019.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, Madame [I] [N] ne remet plus en cause son obligation d'affiliation et la capacité à agir de l'URSSAF. Elle ne conteste pas la forclusion.
Concluant au rejet des demandes de l'URSSAF, elle sollicite l'annulation des mises en demeure en l'absence de ventilation des cotisations risque par risque qui ne lui permet pas d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation.
Elle demande enfin que l'URSSAF soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DE DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, "(...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (...).".
En l'espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 20 novembre 2019 expirait le 5 décembre 2019 à minuit.
L'opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 26 décembre 2019 est, en conséquence, irrecevable.
- Sur les frais d'exécution
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."
L'opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 72,88 € seront à la charge de Madame [N].
- Sur les dépens
Madame [N] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- DÉCLARE l'opposition formée par Madame [I] [N] irrecevable pour cause de forclusion ;
- CONSTATE que la contrainte émise le 15 novembre 2019 et signifiée le 20 novembre 2019 pour une somme actualisée à 4.186 € en cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2019, a acquis tous les effets d'un jugement, notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
- CONDAMNE Madame [I] [N] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 72,88 € au titre des frais de signification ;
- RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
- CONDAMNE Madame [I] [N] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 avril 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. GAUTHÉJ. FERRAND
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