Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02607 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI347
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 21/12863
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. BOGADOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Ruben AMAR substituant Me Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0428
à
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [L] [W] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Amandine NAUD de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mars 2024 :
Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté la caducité de la promesse de vente de la société Bogador au profit de M et Mme [M],
- condamné la société Bogador à leur payer la somme de 15.550 euros correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation séquestrée en vertu de l'acte authentique du 17 janvier 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts,
- autorisé le notaire séquestre à leur remettre la somme de 15.550 euros correspondant à cette indemnité d'immobilisation,
- débouté la société Bogador de ses autres demandes,
- condamné la société Bogador aux dépens dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Bogador à verser aux époux [M] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2023, la société Bogador a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 8 février 2024, elle a fait assigner M. et Mme [M] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu.
Selon ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 21 mars 2024, la société Bogador reprend ses demandes qu'elle estime recevables.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, M et Mme [M] demandent à voir déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Bogador étant déboutée de ses demandes, condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le jugement entrepris ne rapporte aucune observation de la société Bogador tendant à voir écarter l'exécution provisoire, sollicitant d'ailleurs aux termes de ses conclusions du 7 décembre 2022 visées par le tribunal judiciaire que la décision à venir soit assortie de l'exécution provisoire.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la société Bogador évoque la situation financière des époux [M], qui selon elle risque de compromettre sérieusement la restitution de la somme séquestrée, ces derniers n'ayant pas réussi à obtenir un prêt d'un montant de 310.000 euros.
Toutefois, ces éléments, sont antérieurs à l'instance même, étant précisé au surplus que les époux [M] ont procédé eux-mêmes à la consignation de l'indemnité d'immobilisation.
Dès lors, la société Bogador échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après la décision de première instance, preuve qui conditionne la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sa demande sera déclarée irrecevable.
Partie perdante, la société Bogador sera condamnée aux dépens et au paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Bogador,
Condamnons la société Bogador à payer à M. et Mme [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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