Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02563
APPELANTE
SAS [Localité 4] FOOTBALL CLUB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093
INTIMÉ
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-jacques BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [R] a été embauché pour la saison 2016-2017 par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2016, par la société [Localité 4] Football Club (ci-après le [Localité 4] FC ou le club), en qualité de joueur professionnel.
Un avenant du même jour déterminait les conditions de renouvellement du contrat initial sur la saison suivante jusqu'au 30 juin 2018 et fixait la rémunération mensuelle brute à hauteur de 7 000 euros ainsi que les conditions de l'augmentation de cette dernière à hauteur de 9 000 euros brut.
Le contrat de travail de M. [R] a été renouvelé pour la saison 2017/2018.
Estimant que les conditions de l'augmentation de sa rémunération étaient réunies, le salarié a mis le club en demeure le 14 octobre 2017, de régulariser la situation et de lui verser les sommes dues à ce titre.
Sans réponse de la part de l'employeur, M. [R] a saisi la commission juridique de la ligue de football professionnel le 24 novembre 2017 d'une demande de régularisation de ses salaires et de ses fiches de paie de juillet à octobre inclus.
Par décision du 7 mars 2017, cet organisme a décidé que M. [R] était fondé à solliciter cette régularisation, décision que la commission paritaire d'appel a confirmée le 27 avril 2018.
Constatant que son employeur n'avait pas procédé au règlement des sommes afférentes, a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 27 mars 2019 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 28 novembre 2019, signifié aux parties le 6 décembre 2019, cette juridiction a :
- condamné la société à payer à M. [R] 24 000 euros bruts au titre des rappels de salaires de la saison 2017/2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelé qu'en vertu de l'article 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé cette moyenne à la somme de 7 000 euros,
- ordonné la remise des bulletins de paye conformes au présent jugement,
- condamné la société à payer 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [R] du surplus de sa demande,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 décembre 2019, la société [Localité 4] FC a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 13 mars 2020, la société [Localité 4] FC demande à la Cour :
- de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société,
- d'infirmer le jugement déféré du 28 novembre 2019 en ce qu'il a :
- condamné la société à payer la somme de :
24 000 euros bruts au titre des rappels de salaires de la saison 2017/2018,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé qu'en vertu de l'article 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 7 000 euros,
- ordonné la remise des bulletins de payes conformes au jugement,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- de juger que M. [R] est mal fondé à solliciter la condamnation de la société à lui verser
24 000 euros bruts à titre de rappel de salaires,
- de juger que M. [R] est mal fondé à solliciter la condamnation de la société à lui verser 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral complémentaire.
En conséquence,
- de débouter M. [R] de l'intégralité de ses chefs de demande, fins et prétentions.
- de condamner M. [R] à lui rembourser la somme de 18 648 euros net versée au titre de l'exécution provisoire du jugement,
- de condamner M. [R] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
- de condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 17 juillet 2020, M. [R] demande à la cour :
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel.
De confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société à payer la somme de :
24 000 euros bruts au titre des rappels de salaires de la saison 2017/2018,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé qu'en vertu de l'article 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
- Fixé cette moyenne à la somme de 7 000 euros,
- ordonné la remise des bulletins de paye conformes au jugement,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Y ajoutant,
de condamner la société à payer la somme de :
- 3 000 euros bruts au titre de la prime socle de montée en Ligue 2,
- 2 117,65 euros bruts au titre de la prime de performance de montée en lige 2 calculée au prorata du nombre de titularisation dans le championnat national lors de la saison 2016/2017,
- 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral complémentaire,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- de condamner la société aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 octobre suivant pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur le rappel de salaire,
Aux termes de l'article 3 de l'avenant du 1er juillet 2016 au contrat de travail, il a été convenu que :
'1) lors de la saison 2016/2017, le club versera au joueur [S] [R] une rémunération mensuelle brute de 7 000 euros,
2) dans l'hypothèse où le [Localité 4] F.C se maintiendrait sportivement, financièrement et administrativement dans le championnat national à l'issue de la saison 2016/2017, le joueur [S] [R] percevrait une rémunération mensuelle brute de 7 000 euros à compter du 1er juillet 2017, pour la saison 2017/2018.
3) dans l'hypothèse où le [Localité 4] F.C accéderait sportivement, financièrement et administrativement au Championnat de Ligue 2 à l'issue de la saison 2016/2017, le joueur [S] [R] percevrait en ligue 2, une rémunération mensuelle brute de 9 000 euros à compter du 1er juillet 2017, pour la saison 2017/2018.'
L'accès direct à la ligue 2 pour la saison suivante n'a pas été possible dès lors que le [Localité 4] FC a fini 3ème au championnat national, cette place lui offrant néanmoins la possibilité de monter en ligue 2 s'il emportait les deux matchs de barrage disputés les 23 et 28 mai 2017.
Ces deux matchs ont été perdus par le [Localité 4] FC.
Cependant, après décision de la Ligue de Football professionnel du 22 juin 2017 aux termes de laquelle le club de [Localité 5] a été rétrogradé du championnat de Ligue 2 en Chapionnat National 1, le [Localité 4] FC, club barragiste perdant, a été repêché par application de l'article 506 du règlement administratif dont l'application n'a pas été contestée.
Comme l'a relevé la juridiction du premier degré, si les conditions sportives de l'accès direct à la ligue 2 n'ont pas été réunies, il n'en demeure pas moins que la décision administrative de rétrogradation du club de [Localité 5] le 22 juin 2017, aboutissait au passage de ce dernier en ligue 2, seulement à raison des résultats sportifs du [Localité 4] FC lesquels ont permis son accession aux matchs de barrage.
La décision administrative du 25 juillet 2017 du conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel est donc adossée aux résultats sportifs obtenus par le [Localité 4] FC puisque sans cet accès aux matchs de barrage, la décision administrative de rétrogradation du Club de [Localité 5] n'aurait pu avoir cet effet.
Il importe peu que la décision administrative définitive soit intervenue le 25 juillet 2017 et donc après le terme de la saison 2016-2017 fixé au 30 juin 2017, dès lors que les conditions d'augmentation de la rémunération déterminées par l'article 3 précité étaient réunies 'à l'issue' de la saison précédente, ce qui signifie selon le dictionnaire le Littré, 'en sortant' de cette saison.
L'interprétation de cet article, ne peut se faire à la lumière de l'article 2-2 du même avenant, dès lors qu'à la différence de l'expression 'à l'issue' telle qu'interprétée ci-dessus, cet article 2-2 qui détermine les conditions de renouvellement du contrat de travail et n'a donc pas trait aux conditions de rémunération, fixe explicitement un terme tenant à la durée de la saison en précisant 'pour une saison supplémentaire c'est à dire jusqu'au 30 juin 2018", précision que l'article 3-3 précité ne comporte pas.
Le jugement entrepris doit donc être entièrement confirmé.
II- sur les primes,
M. [R] forme en cause d'appel, au titre d'un appel incident non autrement contesté, deux demandes complémentaires s'agissant, du versement d'une prime socle d'une part, à hauteur de 3 000 euros et d'une prime de performance d'autre part, à hauteur de 2 117,65 euros.
Aux termes de l'article 4 de l'avenant du 1er juillet 2016, ' dans l'hypothèse où le [Localité 4] FC accéderait sportivement, financièrement et administrativement à la Ligue 2 à l'issue de la saison 2016/2017, le joueur [S] [R] percevra une prime brute dite 'en ligue 2" d'un montant maximum de 12 000 euros (...).
Cette prime d'un montant variable, sera versée avec le salaire d'août 2017 et sera composée de la manière suivante :
a) 3 000 euros brut de prime collective appelée 'prime socle' versée dans le cadre de l'accord d'intéressement du club,
b) 9 000 euros brut de prime collective appelée 'prime de performance' au prorata du nombre de titularisation dans le championnat national lors de la saison 2016/2017 n versée dans le cadre de 'laccord d'intéressement du club.'
De ce qui précède il résulte que les conditions sportives, financières et administratives d'accès à la ligue 2 ont été considérées comme réunies à l'issue de la saison 2016/2017.
Dès lors les primes socle et de performance sont également dues à hauteur de 3 000 euros pour la première et 2 117,65 euros pour l'autre au regard des sept titularisations au cours des 34 journées de championnat qu'il invoque et que son employeur ne conteste pas.
III- sur le préjudice moral,
Le [Localité 4] FC ne conteste pas qu'il s'est opposé aux demandes formées par M. [R] à titre de rappels de salaire malgré la décision de la commission juridique confirmée par la décision paritaire d'appel le 27 avril 2018, organes qu'il avait donc dû saisir, avant d'intenter une action judiciaire, le tout générant des troubles et tracas constituant le préjudice dont il doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.
IV- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [R] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire n'étant pas obligatoire en l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
INFIRME le jugement de ce chef,
statuant à nouveau,
et y ajoutant,
CONDAMNE le [Localité 4] Football Club à verser à M. [R] :
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- 3 000 euros bruts au titre de la prime socle de montée en Ligue 2,
- 2 117,65 euros bruts au titre de la prime de performance de montée en lige 2,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE le [Localité 4] Football club aux dépens,
REJETTE l'ensemble des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE