Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50Z
Minute n° 24/164
N° RG 23/01588 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBRM
3 copies
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àl’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL MARIE CHAMFEUIL
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. L’ATELIER D’AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [D] [H] ÉPOUSE [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. JENFRE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 20 et 24 juillet 2023, la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT a fait assigner la SCI JENFRE et les époux [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 873 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants, 1225 et suivants et 1231 et suivants du code civil, afin de les voir condamner :
- à lui payer à titre de provision la somme de 15 091,76 euros TTC au titre de la facture n°F20211114 et la somme de 25 106,94 euros TTC au titre de la facture n°F20211218 ;
- à lui payer à titre de provision les intérêts contractuels (taux d’intérêt légal majoré de 8%) qui s’élèvent à ce jour à 4 794,38 euros (à parfaire), soit 1 833,88 euros d’intérêts pour la facture n°F20211114 et 2 960,50 euros d’intérêts pour la facture n°F2021218 ;
- à restituer sous astreinte de 500 euros par jour de retard l’ensemble du mobilier sur-mesure et des agencements qui lui ont été livrés suite à la signature du devis D21 5292Aa du 03 septembre 2021 au regard de la clause de réserve de propriété applicable ;
- à lui payer une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens de l’instance et de ses suites, nonobstant appel et sans caution, dont distraction au profit de Maître CHAMFEUIL.
La demanderesse expose qu’elle a adressé, le 03 septembre 2021, aux époux [E], en qualité d’associés de la SCI JENFRE, un devis n°D215292Aa d’un montant de 40 198,70 euros TTC portant sur des prestations de confection et d’agencement de mobilier sur-mesure ; que ce devis a été validé le jour-même par Monsieur [E] qui y a apposé ses paraphes et sa signature ; que les travaux ont été réalisés conformément au devis signé ; que les deux factures établies mentionnaient un délai de paiement de 30 jours avec intérêts de retard au taux contractuel de 8 % en sus de l’intérêt légal; qu’elle n’a reçu aucun règlement malgré sa mise en demeure du 19 janvier 2023 et ses courriers recommandés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2023. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges et conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 22 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, par des conclusions en date du 07 décembre 2023 par lesquelles elle maintient ses demandes et actualise le montant des intérêts contractuels à 7 507,19 euros (à parfaire), soit 2 852,35 euros d’intérêts pour la facture n°F20211114 et 4 654,84 euros d’intérêts pour la facture n°F2021218, et porte à 2 500 euros sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les défendeurs, par des conclusions en date du 18 janvier 2024 par lesquelles ils sollicitent:
A titre principal :
- qu’il soit jugé que la demande de la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT se heurte à une obligation sérieusement contestable ;
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé ;
- le rejet de l’ensemble des demandes de la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT;
A titre subsidiaire :
- la réduction du montant sollicité par la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT au titre des prestations réalisées au regard des malfaçons existantes ;
- le débouter de la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT de sa demande de paiement des intérêts contractuels ;
- le débouter de la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT de sa demande de restitution sous astreinte de 500 euros par jour de retard du mobilier sur-mesure et des agencements qui lui ont été livrés ;
- en tout état de cause,
- que soient déclarées irrecevables les demandes formulées par la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT à l’encontre de la SCI JENFRE ;
- la condamnation de la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CONCORDE AVOCATS, en ce compris les frais découlant de l’article A.444-32 du code de commerce.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
sur la demande principale
Au soutien de sa demande, a demanderesse verse aux débats le devis D21 5292 Aa du 03 septembre 2021 approuvé par [F] [E], détaillant les prestations de confection et d’agencement de mobilier sur-mesure évaluées à la somme de 40 198,70 euros, la facture n° F20211114 du 30 novembre 2021 visant le devis et détaillant les prestations réalisées pour la somme de 15 091,76 euros ainsi que la facture n° F20211218 du 14 décembre 2021 visant le devis et détaillant les prestations réalisées pour la somme de 25 106,94 euros.
Il apparaît que les prestations et les prix présentés sur le devis correspondent à celles et ceux figurant sur les deux factures.
Les défendeurs, qui soutiennent que la demande de paiement se heurte à des contestations sérieuses, font valoir :
- qu’en considération des relations commerciales existant entre la SCI JENFRE, dont les époux [E] sont associés, et la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT, cette dernière est intervenue gratuitement pour la confection et la pose de mobilier dans le logement des époux [E] ;
- que le devis produit par la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT n’a jamais été accepté et signé par Monsieur [E] ;
- que les travaux sont entachés de malfaçons.
C’est cependant à bon droit que la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT, qui le conteste, oppose que les défendeurs ne produisent aucune preuve du prétendu accord sur le caractère gratuit des prestations litigieuses.
S’agissant de la signature “[E] [F]” apposée sur le devis (pièce 3 de la demanderesse), il s’agit d’une signature électronique qui ne saurait utilement être comparée à celle figurant sur la carte d’identité de l’intéressé La demanderesse produit par ailleurs un courriel de Monsieur [E] daté du 06 septembre 2021 et contenant une pièce jointe intitulée “D21 5292 Aa FB - Mr et Mme [E] - [A](53)” dans lequel l’intéressé indique “ci-joint le devis signé”(pièce 13 de la demanderesse). Il ne saurait alors valablement être soutenu que le devis n’a jamais été accepté et signé par Monsieur [E] qui a adressé ce message depuis sa boîte mail “[Courriel 8]”, déjà utilisée pour les échanges dans le cadre des travaux réalisés en mars 2021 pour le compte de la SCI.
Les défendeurs invoquent enfin des désordres et produisent pour en justifier deux courriels adressés à la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT datés du 26 avril 2022 et du 09 juin 2022 relevant la nécessité de procéder aux finitions “joint acrylique, cache, étagère non-coupes droit, manque des caches, petit meuble à refaire entièrement, changement des tringles escamotables, reprises des meubles salon avec fileur, acrylique, changement des latéraux bidouille à la colle, trou entre les étagères bleu et bois”. Cependant, ils ne versent ni photos circonstanciées ni constat de ces désordres, dont la demanderesse soutient qu’elle y a remedié, et dont d’ailleurs les époux [E] n’ont pas fait état à réception de la mise en demeure.
Les contestations ainsi opposées ne pouvant être qualifiées de sérieuses, il y a lieu de faire droit à la demande, et de condamner les époux [E] à payer à la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT la somme de 40 198,70 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023.
La demande tendant à l’application d’une majoration de 8 % du taux d’intérêt légal sera rejetée dans la mesure où elle s’apparente à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SCI JENFRE :
Il est constant que le devis a été établi au nom des époux [E], pour des travaux réalisés dans un immeuble qui constituait leur résidence principale, et que c’est [F] [E] qui l’a approuvé (sans référence à la SCI JENFRE). Les défendeurs sont en conséquence fondés à soutenir que la demande à l’encontre de la SCI est irrecevable, celle-ci n’étant engagée à aucun titre par ce devis, la circonstance que la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT a réalisé des travaux pour son compte en mars et juin 2021 à l’adresse de [A] (lieu-dit [Localité 7]) qui était alors l’adresse initiale du siège de la SCI, étant indifférente à cet égard .
Les demandes formulées par la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT à l’encontre de la SCI JENFRE seront donc déclarées irrecevables.
Sur la restitution du mobilier :
Les époux [E] étant condamnés à payer la somme convenue de 40 198,70 euros en contrepartie de la réalisation des prestations délivrées, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution sous astreinte de l’ensemble du mobilier sur-mesure et des agencements livrés.
sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT la charge de ses frais non compris dans les dépens. Les époux [E] seront condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
Les époux [E] seront par ailleurs condamnés aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître CHAMPFEUIL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
DECLARE la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SCI JENFRE ;
CONDAMNE les époux [E] à payer à la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT la somme de 40 198,70 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023 ;
CONDAMNE les époux [E] à verser à la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE les époux [E] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître CHAMPFEUIL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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