Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/07488 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXEC / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [O] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (59)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147
1 G + 1 EX Me Marie-emmanuelle KIRFEL
1 G + 1 EX Me Antoine BERGERON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme Léonardi, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Brézé, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour faute de M. [E] [F] le divorce entre les époux :
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (59)
Et
Monsieur [E] [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (59)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 20 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [Y] [O] le droit au bail du logement situé [Adresse 5],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11],
CONDAMNE M. [E] [F] au paiement des dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit septembre , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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